TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JJ17.043061-180467

121


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 12 avril 2018

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Composition :               M.              Sauterel, président

                            MM              Winzap et  Pellet, juges

Greffière :              Mme              de Benoit

 

 

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Art. 148 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J.________, à [...], défenderesse, contre la décision finale rendue le 25 janvier 2018 par la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant la recourante d’avec H.________, à [...], demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait et en droit :

 

1.              Par décision finale du 25 janvier 2018, dont les motifs ont été envoyés pour notification aux parties le 13 février 2018, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a dit que la défenderesse J.________ devait payer au demandeur H.________ la somme de 6'300 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 16 juin 2017 (I), a statué sur les frais et les dépens (II à VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

 

2.              Par acte du 26 mars 2018, J.________, par le biais de son conseil, a interjeté recours contre la décision précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement, à l’admission du recours (I), à ce que l’effet suspensif soit restitué et à ce que le caractère exécutoire de la décision finale du 25 janvier 2018 soit suspendu (II), principalement à ce que ladite décision soit réformée en ce sens que J.________ ne soit pas reconnue débitrice de H.________ d’un montant de 6'300 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 16 juin 2017 (III), et subsidiairement à ce que ladite décision soit annulée et la cause renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants (IV).

 

              La recourante a également produit un bordereau de pièce, lequel contenait notamment la décision entreprise et l’enveloppe l’ayant contenue.

 

              H.________ n’a pas été invité à se déterminer sur le recours.

 

3.              Selon le Track&Trace de la Poste, le délai de garde pour retirer le pli par envoi recommandé contenant la décision entreprise expirait le 21 février 2018.

 

              Ce délai était également indiqué sur l’enveloppe, la Poste ayant apposé un autocollant indiquant notamment « Délai 21.02 ».

 

4.              La recourante a fait prolonger le délai de garde auprès de la Poste jusqu’au 7 mars 2018.

 

5.              Le pli a été distribué au guichet le 23 février 2018.

 

6.              Par courrier du 29 mars 2018, le Juge délégué de la Chambre des recours civile a indiqué au conseil de la recourante que le délai de trente jours pour recourir expirait le vendredi 23 mars 2018, si bien que le recours, expédié le 26 mars 2018, apparaissait tardif. Il a imparti au conseil de la recourante un délai au 11 avril 2018 pour se déterminer à ce sujet.

 

7.              En date du 9 avril 2018, la recourante, par le biais de son conseil, a requis la restitution du délai pour recourir contre la décision finale du 25 janvier 2018.

 

              A l’appui de sa requête, le conseil de la recourante a exposé ce qui suit. Durant la procédure devant le Juge de paix, la recourante n’était pas assistée. La décision lui a été notifiée directement. Elle n’avait pas imaginé que le fait de requérir la prolongation du délai de garde pouvait avoir une incidence sur le délai de recours. La recourante aurait indiqué à son conseil qu’elle avait pris connaissance de la décision le 23 février 2018, sans préciser qu’elle avait fait prolonger le délai de garde à la Poste. Lors de leur entretien, la recourante n’aurait pas donné à son conseil l’enveloppe ayant contenu la décision. Elle lui aurait fait parvenir l’enveloppe par la suite, mais n’aurait pas attiré l’attention de celui-ci sur la prolongation du délai de garde.

 

              Le conseil de la recourante a également précisé que sur l’enveloppe qui était en sa possession, il figurait bien la mention « Temps prolongé à 07.03.2018 ».

 

              La recourante soutient que le défaut a été porté à sa connaissance par le biais du courrier du Juge délégué de la Chambre de céans daté du 29 mars 2018, reçu par son conseil le 3 avril 2018.

 

8.              Selon l'art. 148 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). L'art. 148 CPC s'applique également aux délais légaux et en particulier aux délais d'appel (JdT 2011 Ill 106 et les réf.).

 

              Le  dies a quo pour le calcul du délai de dix jours dans lequel la requête de restitution doit être déposée est le jour où cesse l'empêchement, pour autant qu'à ce moment la partie défaillante connaisse ou ait dû connaître son défaut. L'empêchement prend fin dès que l'intéressé est à nouveau apte à agir en personne ou à charger un tiers d'exécuter l'acte à sa place (TF 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1).

 

              Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve (TF 5A_94/2015 du 6 août 2015 consid. 6.2 et 6.3). La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement, et accompagnée des moyens de preuve disponibles. Le tribunal appelé à se prononcer sur la requête de restitution dispose d'une marge d'appréciation (TF 4A_163/2015 consid. 4.1, SJ 2016 I 114 ; TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1, SJ 2016 I 285 ; TF 5A_414/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4.1). Une simple hypothèse est impropre à rendre vraisemblables les circonstances de l'empêchement non fautif allégué (TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.2, SJ 2016 I 285).

 

              La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne (TF 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1, SJ 2016 I 114 ; TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1, SJ 2016 I 285 ; TF 5A_414/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4.1).

 

              La faute du mandataire ou d'un auxiliaire est imputable à la partie elle-même (TF 5A_393/2013 du 17 octobre 2013 consid. 2.4 et réf. cit.; TF 1P_829/2005 du 1er mai 2006 consid. 3.3, publié in SJ 2006 I p. 449). Pour apprécier le comportement du mandataire ou de l'auxiliaire, il faut se fonder sur les motifs exposés dans la demande de restitution de délai (ATF 119 II 86 consid. 2b p. 88 ; TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1, SJ 2016 I 285).

 

9.              Il ressort des déterminations du mandataire de la recourante que ce dernier a reçu sa cliente dans le délai de recours, cette dernière lui exposant qu'elle avait retiré le pli le 23 février 2018. Le mandataire expose que par la suite, sa cliente lui aurait remis l'enveloppe ayant contenu la décision attaquée. Sa cliente ne lui aurait pas dit qu'elle avait fait prolonger le délai de garde, mais comme le relève le mandataire, l'enveloppe indiquait bien le fait que le délai de garde avait été prolongé.

 

10.

10.1              Les délais légaux ne sont pas prolongeables, si bien qu’une prolongation du délai de garde ne permet pas de prolonger le délai pour recourir (ATF 127 I 31, JdT 2001 I 727).

 

10.2              Le mandataire de la recourante, censé connaître la jurisprudence, ne pouvait pas se contenter des explications de sa cliente s’agissant de sa prise de connaissance effective, d’autant plus que l’enveloppe indiquait non seulement la date de l’expédition de la décision, le délai de garde de sept jours, mais également la prolongation de ce délai.

 

11.              Le premier devoir d'un mandataire professionnel est de vérifier s'il est à temps pour attaquer une décision qui ne satisfait pas son mandant. Il importe peu à cet égard que le mandant n'ait pas été assisté durant la procédure de première instance. Cette vérification est extrêmement simple, la Poste tenant à disposition un relevé d'expédition des plis recommandés sur son site internet. Par ailleurs, le mandataire ne prétend pas qu'il ait reçu l'enveloppe ayant contenu la décision après l'échéance du recours. On constate ainsi que l'enveloppe indique le numéro du recommandé, avec lequel il était aisé de computer le délai de garde de sept jours de la Poste. En outre, le délai de garde était indiqué directement sur l’enveloppe produite au dossier, la Poste ayant apposé un autocollant indiquant notamment « Délai 21.02 ». Partant, les explications du mandataire ne convainquent pas.

 

              Dans ces conditions, il faut admettre que la faute commise n'est pas légère, si bien que la requête de restitution doit être rejetée. Partant, le recours, tardif, est irrecevable.

 

12.              A toutes fins utiles, on précisera que sur le fond, le recours aurait de toute façon été rejeté, dès lors que le moyen invoqué par la requérante, selon lequel elle n’aurait pas contracté un emprunt auprès de son compagnon de l’époque, est inconsistant. En effet, le premier juge a considéré que, bien qu’il n’était pas prouvé que l’intimé ait demandé le remboursement des 14'000 fr. qu’il avait versé à l’appelante, cette dernière avait elle-même restitué une partie de l’argent, à savoir 7'700 francs. Ainsi, au regard de l’ensemble des éléments, la qualification du contrat de prêt de consommation par le premier juge ne prête pas le flanc à la critique.

 

13.              L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).

 

              Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, dès lors que l’intimé n’a pas été invité à se déterminer.

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              La requête de restitution de délai est rejetée.

 

              II.              Le recours est irrecevable.

 

              III.              L’arrêt motivé, rendu sans frais, est exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Fabien Hohenauer (pour J.________),

‑              M. H.________.

 

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.

 

 

              La greffière :