TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JI14.047912-180547

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CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 19 avril 2018

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Composition :               M.              Sauterel, président

                            M.              Pellet et Mme Crittin Dayen, juges

Greffier :                            M.              Steinmann

 

 

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Art. 321 al. 1 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.C.________ et B.C.________, à Servion, défendeurs, contre le prononcé rendu le 15 mars 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les recourants d’avec H.________, à Préverenges, demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait et en droit :

 

 

1.              Depuis le 27 novembre 2014, un litige oppose les parties devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la Présidente), dans le cadre duquel la demanderesse H.________ réclame aux défendeurs A.C.________ et B.C.________ le solde de sa rémunération d’entrepreneur pour des travaux d’isolation thermique de façades.

 

              Dans le cadre de cette procédure, A.C.________ et B.C.________ ont allégué l’existence de défauts entachant lesdits travaux et ont pris des conclusions en libération, ainsi que des conclusions reconventionnelles.

 

2.              Par ordonnance de preuves du 11 août 2016, S.________, architecte EPFL/SIA, à Pully, a été désigné en qualité d’expert afin de se prononcer, en substance, sur le caractère justifié ou non des prix facturés par H.________ pour les travaux litigieux.

 

              Le 6 mars 2017, S.________ a déposé son rapport d’expertise, ainsi que sa note d’honoraires, d’un montant de 4'000 francs. Aucune des parties ne s’étant déterminée sur cette note dans le délai au 31 mars 2017 imparti à cette fin, la Présidente a, par prononcé du 28 avril 2017, arrêté la rémunération de l’expert prénommé à la somme de 4'000 francs.

 

3.              A la requête des deux parties, la Présidente a, par courrier du 1er mai 2017, ordonné à S.________ de procéder à un complément d’expertise, portant sur les points indiqués par le conseil de H.________ dans sa lettre du 15 mars 2017 et par A.C.________ et B.C.________ dans leur correspondance du 24 avril 2017.

 

              Par courrier du 15 mai 2017, S.________ a accepté la mission qui lui était confiée et a évalué le montant de ses honoraires pour les travaux de complément d’expertise à la somme de 3'000 francs.

 

              Les avances de frais ont été effectuées, à hauteur de 600 fr. pour H.________ et de 2'400 fr. pour A.C.________ et B.C.________.

 

4.              Le 8 janvier 2018, S.________ a déposé son rapport d’expertise complémentaire, ainsi que sa note d’honoraires y relative, d’un montant de
2'730 francs.

 

              Par courrier du 9 janvier 2018, la Présidente a imparti aux parties un délai au 15 février 2018 pour requérir des explications ou poser des questions complémentaires au sujet de ce rapport (art. 187 al. 4 CPC), ainsi qu’un délai au
29 janvier 2018 pour se déterminer à propos de la note d’honoraires de l’expert.

 

              Par courrier du 25 janvier 2018, A.C.________ et B.C.________ ont indiqué s’opposer à ladite note d’honoraires, au motif que l’expert se serait égaré et n’aurait pas répondu clairement aux questions posées. Ils ont en outre précisé qu’ils adresseraient les demandes d’explications suscitées par les travaux de S.________ dans le délai imparti au 15 février 2018.

 

              Par courrier du 29 janvier 2018, le conseil de H.________ a déclaré que sa cliente n’avait pas de remarques particulières à formuler sur la note d’honoraires susmentionnée.

 

              Par correspondance du 7 février 2018, S.________ a indiqué qu’il ne pouvait pas entrer en matière sur les griefs formulés par A.C.________ et B.C.________ dans leur courrier du 25 janvier 2018, en relevant que lesdits griefs lui paraissaient insuffisamment motivés.

 

5.              Le 14 février 2018, A.C.________ et B.C.________ ont adressé un courrier à la Présidente, dans lequel ils ont, en substance, fait part de leurs observations relatives au rapport d’expertise complémentaire déposé le 8 janvier précédent par S.________.

 

6.               Par prononcé du 15 mars 2018, la Présidente a arrêté la note d’honoraires du 8 janvier 2018 de S.________ à 2'730 fr. (I) et rendu ledit prononcé sans frais (II).

 

              En droit, la Présidente a notamment relevé que le rapport complémentaire de S.________ était parfaitement utilisable, que la note d’honoraires y relative se justifiait dès lors pleinement, que A.C.________ et B.C.________ n’explicitaient en rien pourquoi l’expert se serait égaré ni en quoi son rapport manquerait de clarté et que leurs griefs n’étaient ni motivés, ni chiffrés, ce qui rendait toute contestation de la note d’honoraires vouée à l’échec. La Présidente a ainsi estimé qu’il n’y avait objectivement aucun motif de réduire les honoraires réclamés par l’expert, lesquels devaient en définitive être confirmés.

 

7.              Par acte du 10 avril 2018, A.C.________ et B.C.________ ont recouru contre ce prononcé, en concluant, en substance, à son annulation et, si la procédure le permettait, à la confirmation « que pour recevoir rémunération l’expert doit répondre de façons précises aux questions posées ». A l’appui de leur recours, ils ont produit six pièces qui figurent toutes dans le dossier de première instance.

 

8.

8.1             

8.1.1              L’art. 319 let. b ch. 1 CPC  ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, l'art. 184 al. 3 CPC prévoyant que la décision relative à la rémunération de l'expert peut faire l'objet d'un recours. Cette décision compte parmi les « autres décisions » visées par l'art.
319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 15 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC).

 

8.1.2                            En l’espèce, la décision entreprise a été rendue dans le cadre d'une procédure simplifiée, de sorte que le délai de recours est de trente jours (art. 321
al. 1 CPC). En cela, le recours, déposé le 10 avril 2018, est recevable, sous réserve de ce qui suit.

 

8.2

8.2.1                            Le recours doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC). Les exigences de motivation du recours correspondent au moins à celles applicables à l’appel
(TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.4). Ainsi, le recourant ne peut se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014
consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ;
TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, SJ 2012 I 231). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique
(ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 1C_334/2016 du 18 octobre 2016 consid. 3.1 ;
TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1 ; CREC 3 janvier 2017/1 ; Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC). A défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).

 

                            Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC Commenté, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC). En particulier, le recours doit contenir des conclusions chiffrées s’agissant de conclusions pécuniaires (ATF 137 III 617 consid. 4 ; TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 3.2 ; TF 4A_579/2013 du
17 février 2014 consid. 4 ; CREC 11 juillet 2014/238).

 

8.2.2                            En l’espèce, est litigieuse la rémunération de l’expert S.________ dans le cadre d’un complément d’expertise, rémunération arrêtée à 2'730 fr. par le prononcé entrepris.

 

                            Les recourants concluent à l’annulation dudit prononcé, sans pour autant préciser quel montant ils estiment devoir être alloué à l’expert. De telles conclusions en annulation paraissent en l’état insuffisantes, puisque l’on se trouve dans le cadre de prétentions pécuniaires et qu’il revenait aux recourants de chiffrer le montant de la rémunération de l’expert qu’ils considéraient comme admissible. A supposer même ces conclusions recevables, force est de constater que les recourants n’expliquent pas, de manière convaincante, en quoi la solution retenue par le premier juge serait erronée. Ils ne prétendent en particulier pas avoir indiqué précisément les postes et les motifs contestés de la note d’honoraires de S.________, dans le délai au 29 janvier 2018 qui leur était imparti pour ce faire, puisqu’ils se contentent de renvoyer à une lettre ultérieure, datée du 14 février 2018.

 

                            A noter encore que le prononcé entrepris discute de la qualité du rapport produit par l’expert – lequel rapport a été considéré comme « parfaitement utilisable » – sans qu’aucun développement ne soit apporté par les recourants, dans le cadre de la motivation de leur recours, pour contrer cette appréciation, ceux-ci se contentant de faire état de leur refus de payer l’expert « jusqu’à l’obtention de déterminations claires ». Admettre l’argumentation des recourants reviendrait d’ailleurs à soumettre la rémunération de l’expert à l’appréciation de l’une des parties, ce qui serait inadmissible, le pouvoir de fixer la rémunération de l’expert – qui n’est pas le mandataire des parties – appartenant au seul juge.

 

9.                            Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, selon l’art. 322 al. 1 CPC.

 

                            Le présent arrêt sera rendu sans frais en application de l’art. 11 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5).

 

                            Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

 

Le président :               Le greffier :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. A.C.________ et Mme B.C.________,

‑              Me Pierre-Xavier Luciani (pour H.________).

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

 

              Le greffier :