TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

D118.007290-180501

115


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 9 avril 2018

__________________

Composition :               M.              Sauterel, président

                            Mme              Merkli et M. Pellet, juges

Greffière :              Mme              Bourckholzer

 

 

*****

 

 

Art. 321 al. 1 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.H.________ contre l’arrêt rendu le 9 mars 2018 par la Cour administrative du canton de Vaud dans la cause la concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait et en droit :

 

 

1.              Par décision du 9 mars 2018, la Cour administrative du Tribunal cantonal a rejeté la demande de récusation présentée les 8 et 9 mars 2018 par A.H.________ (I) et a dit que l’arrêt, rendu sans frais ni dépens, était exécutoire (II et III).

 

              En droit, la Cour administrative a considéré en substance que dans le cadre de la procédure en institution de curatelle ouverte à l’endroit de la mère de A.H.________, la juge de paix T.________ n’avait pas fait montre d’inimitié à l’égard de celle-ci, qu’elle n’avait pas refusé de procéder comme elle le demandait, qu’elle s’était bornée à lui indiquer qu’il incombait à elle seule de prendre les décisions idoines et que, par ailleurs, le fait qu’elle avait relevé ne pas avoir apprécié le ton employé par A.H.________ n’était pas propre à lui seul à faire naître un indice de partialité.  

 

2.              Par acte du 27 mars 2018, A.H.________ a interjeté recours contre cet arrêt, concluant à ce que la destitution de la juge de paix soit « reconnue fondée » et que le tribunal ordonne à un autre juge de paix de mettre sa mère sous curatelle, qu’il l’autorise à gérer les affaires de sa mère en coordination avec la justice de paix nyonnaise et avec l’aide de [...] fiduciaire, à [...], qu’il interdise à sa soeur J.________ et à l’époux de celle-ci de « se mêler » de quelque façon que cela soit des affaires financières de la famille, qu’il annule tout acte ou décision d’ordre immobilier et/ou financier pouvant avoir été pris (e) ou signé (e) par J.________ depuis sa désignation comme gestionnaire des affaires familiales par la juge de paix, soit depuis le mois de novembre 2014 jusqu’au jour du recours, et qu’il interdise à C.H.________ ce qu’il aurait interdit à la fille de celui-ci, J.________, précision étant faite que C.H.________ avait toujours géré les affaires familiales et qu’il pourrait collaborer à leur bon fonctionnement en remettant la comptabilité et les documents inhérents aux affaires de la famille. A l’appui de son recours, A.H.________ a produit plusieurs pièces.

 

 

 

 

3.

3.1                            L’art. 50 al. 2 CPC ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur demande de récusation. La Chambre des recours civile statue en pareille hypothèse (art. 8a al. 7 CDPJ [code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02], 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire ; RSV 173.01] et 18 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]). Le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 21 et 32 ad
art. 50 CPC).

 

3.2                            Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2e éd. 2013, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117).

 

3.3              Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Les exigences de motivation du recours correspondent au moins à celles applicables à l’appel (TF 5A_242/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.4). Ainsi, le recourant ne peut se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1 ; CREC 25 octobre 2013/360 ; Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC). A défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).

 

              Le recours doit en outre contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC).

 

              Si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 22 octobre 2014/369 consid. 3 ; CREC 15 octobre 2012/363 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie).

 

 

4.

4.1              En l’espèce, dans la partie « En faits », la recourante expose des éléments procéduraux l’ayant amenée à déposer le présent recours. Dans la partie « Griefs reprochés à la juge T.________, Rappel », la recourante relève, en substance, que la Juge de paix T.________ avait ordonné la mise sous curatelle de portée générale provisoire de son père C.H.________ et qu’elle avait rejeté la mise sous curatelle requise à l’endroit de sa mère B.H.________. Dans la partie « En droit », la recourante revient sur l’ordonnance du 10 novembre 2014, par laquelle la juge de paix T.________ avait notamment institué la curatelle de portée générale provisoire, et la met en lien avec la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, apparemment introduite devant le Tribunal d’arrondissement de La Côte et concernant ses parents C.H.________ et B.H.________. La recourante reproche en bref à la juge de paix d’avoir préjugé de l’état de santé de C.H.________ en le considérant comme incapable de discernement et estime que la curatelle instituée relève d’un dysfonctionnement justifiant une réparation morale et financière à l’endroit de son père, la motivation de la juge de paix se fondant sur des déclarations fausses et orientées et la mise sous curatelle constituant un abus de droit ou un déni de justice. La recourante considère encore que la juge de paix aurait dû dénoncer à la justice pénale l’escroquerie d’envergure internationale dont elle fait état dans son écriture, après avoir relevé que sa sœur aurait été condamnée pénalement en 2010 pour abus de confiance et de faux dans les titres.

 

4.2              Dans l’acte de recours, on cherche en vain un motif qui se rapporterait à l’arrêt de la Cour administrative du 9 mars 2018. La recourante ne démontre nullement quels passages de l’arrêt entrepris seraient critiquables au regard de l’ensemble de ses développements. De fait, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de motivation, la recourante n’entendant en réalité que s’en prendre à la mesure instituée par la justice de paix à l’endroit de son père. Or ces questions ne font pas l’objet de l’arrêt de la Cour administrative et ne peuvent faire l’objet du présent recours.

 

4.3              Il en est de même des nombreuses conclusions prises par la recourante, dans la mesure où elles constituent des éléments factuels n’ayant pas trait à l’arrêt de la Cour administrative.

 

5.              Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.

 

              L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).  

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

 

              Le président :                                                                                                   La greffière :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Mme A.H.________,

‑              Mme la Juge de paix du district de Nyon, T.________. 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Cour administrative du Tribunal cantonal.

 

              La greffière :