TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

AJ18.005497-180388

128


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 17 avril 2018

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Composition :               M.              Sauterel, président

                            Mmes              Merkli et Giroud Walther, juges

Greffière :              Mme              Schwab Eggs

 

 

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Art. 56, 97, 117 let. a, 119 al. 2 et 121 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q.________, à Ecublens, contre la décision en matière d’assistance judiciaire rendue le 20 février 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

A.              Par décision du 20 février 2018, adressée pour notification le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a refusé à Q.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire, dans la cause en divorce sur demande unilatérale qui l’oppose à [...].

 

 

              En droit, le premier juge a considéré qu’il ressortait des pièces produites par le requérant que les revenus et la fortune des époux leur permettaient de faire face aux frais judiciaires et aux frais d’avocat, la déclaration d’impôt 2016 mettant en évidence une fortune en numéraires de 77'897 francs.

 

 

B.              Par acte reçu le 9 mars 2018 au greffe, Q.________ a recouru contre la décision précitée, requérant en substance que le bénéfice de l’assistance judiciaire lui soit accordé, compte tenu du fait qu’il n’avait aucune fortune et était inscrit au revenu d’insertion.

 

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

              Dans le cadre de la cause en divorce sur demande unilatérale qui l’oppose à [...],Q.________ a requis, par courrier reçu le 8 février 2018 au greffe du Tribunal d’arrondissement de La Côte, le bénéfice de l’assistance judiciaire. A l’appui de sa requête, il a rempli un formulaire, dont il résulte qu’il n’a pas de fortune. Q.________ a produit plusieurs documents à l’appui de sa requête, en particulier une décision du 5 décembre 2017 du Centre social régional de l’Ouest lausannois acceptant sa demande de revenu d’insertion (RI) dès le 1er novembre 2017 ; il ressort de cette décision que Q.________ n’a pas de fortune.

 

              Par courrier du 12 février 2018, la présidente l’a invité à produire un relevé détaillé du compte [...] du 1er novembre 2017 au 25 janvier 2018, un relevé détaillé du compte [...] pour le mois de janvier 2018, ainsi que l’intégralité de la dernière déclaration d’impôts.

 

              Par courrier remis à la poste le 19 février 2018, Q.________ a produit un extrait de compte [...] du mois de janvier 2018, ainsi que la déclaration d’impôt 2016, remplie avec son épouse, dont il résulte que le couple disposait d’une fortune s’élevant à 77'897 francs.

 

 

              En droit :

 

1.

1.1               L'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, un recours étant expressément prévu par la loi s'agissant de décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire au sens de l'art. 121 CPC.

 

              Le prononcé statuant sur une requête d’assistance judiciaire étant régi par la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit s’exercer dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Il est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

 

1.2              En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

 

 

2.              Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd. 2010, n. 2508). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).

 

 

3.

3.1              Le recourant demande en substance que le fait qu’il bénéficie du revenu d’insertion soit pris en compte dans l’examen de sa situation financière. Il souligne qu’il n’a aucune fortune et qu’il ne pourrait d’ailleurs pas être au bénéfice du revenu d’insertion si tel était le cas ; en outre, la fortune résultant de la déclaration d’impôt 2016 ne lui appartiendrait pas.

 

3.2

3.2.1              Les règles sur l’assistance judiciaire doivent permettre de garantir que tout un chacun puisse accéder à la justice même si ses ressources ne lui permettent pas d’assumer les coûts d’un procès, pour autant que la cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (art. 29 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; art. 117 à 122 CPC). L’assistance judiciaire comprend notamment l’exonération des frais judiciaires et de leur avance (art. 118 al. 1 let. a et b CPC). Elle est totale ou partielle (art. 118 al. 2 CPC) ; dans cette seconde hypothèse, le plaideur n’est exonéré que de la part des frais et avances dépassant ce que ses ressources lui permettent d’affecter au procès et il est possible d’exiger de lui le versement d’une franchise mensuelle à titre de participation aux frais de procès (Tappy, CPC commenté, n. 6 ad art. 123 CPC).

 

              Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (TF 4D_30/2009 du 1er juillet 2009, ATF 135 I 91 consid. 2.4.3 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut la totalité des revenus (gains accessoires compris), la fortune, les éventuelles créances contre des tiers et, d'un autre côté, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers. Concernant ces derniers, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (cf. ATF 121 III 20 consid. 3a).

 

3.2.2              Celui qui requiert l'assistance judicaire doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer (art. 119 al. 2 CPC). Il lui appartient ainsi d'indiquer d'une « manière complète » et d'établir, dans la mesure du possible, ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (TF 5D_114/2012 du 4 octobre 2012 consid. 2.3.2).

 

              Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 p. 6914 in initio ; TF 4A_114/2013 du 20 juin 2013 consid. 4.3.1 et les références). Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC précité. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuves produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées (TF 4A_114/2013 du 20 juin 2013 consid. 4.3.1 ; TF 4A_645/2012 du 19 mars 2013 consid. 3.3 ; TF 5A_810/2011 du 7 février 2012 consid. 3.2.2 ; TF 5A_65/2009 du 25 février 2009 consid. 4.3). Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (Wuffli, Die unentgeltliche Rechtspflege in der Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2015, nn. 657 à 659 p. 283 ; s'agissant de la condition des chances de succès: Huber, in ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, 2e éd., 2016, n. 7 ad art. 119 CPC).

 

              Selon l’art. 97 CPC, le tribunal doit renseigner la partie non assistée d’un mandataire professionnel sur les conditions de l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et sur les informations requises pour pouvoir trancher cette question (ATF 120 Ia 179 consid. 3a ; TF 5A_726/2016 du 2 février 2015 consid. 4.3 ; TF 4A_675/2012 du 18 janvier 2013 consid. 7.2 ; TF 5A_451/2012 du 27 août 2012 consid. 2.1). Le juge doit en conséquence inviter la partie non assistée d’un mandataire professionnel dont la requête d’assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l’art. 117 CPC sont valablement remplies (TF 5A_380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.2.2 ; TF 4A_661/2010 du 16 février 2011 consid. 3.5 ; TF 5A_382/2010 du 22 septembre 2010 consid. 3.2.2).

 

              Le devoir d’interpellation du tribunal, déduit de l’art. 56 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Le juge n’a pas, de par son devoir d’interpellation, à compenser le manque de collaboration que l’on peut raisonnablement attendre des parties pour l’établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières. Le plaideur assisté d’un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l’octroi de l’assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n’a de ce fait pas l’obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d’assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (TF 5A_380/2015 précité consid. 3.2.2 et les réf. citées).

 

3.3              En l’espèce, dans la mesure où la requête d’assistance judiciaire a été déposée au début de l’année 2018, c’est la situation du recourant au moment du dépôt de la requête qui est déterminante. Il résulte certes de la déclaration d’impôt 2016 du recourant qu’il disposait alors d’une fortune de 77'897 francs ; cet élément de fortune résulte toutefois d’un état de la situation fiscale du recourant datant d’environ deux ans avant le dépôt de la requête et alors qu’il vivait encore avec son épouse.

 

              Au surplus, l’octroi récent du revenu d’insertion au recourant constitue un indice quant à sa situation financière au moment du dépôt de la requête, bien que cet octroi soit en principe indépendant de celui de l’assistance judiciaire. Au vu de l’incohérence entre la fortune déclarée en 2016 et de l’octroi du revenu d’insertion en 2018, il appartenait au premier juge d’interpeller le recourant à ce sujet, ce d’autant plus qu’il n’était pas assisté.

4.              Pour ces motifs, le recours doit être admis, la décision entreprise annulée et la cause renvoyée à Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l'Etat (cf. art. 107 al. 2 CPC ; CREC du 10 août 2012/277).

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

 

              II.              La décision est annulée et la cause renvoyée à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

 

              IV.              La somme de 100 fr. (cent francs) doit être versée au recourant Q.________ à titre de restitution de l’avance de frais de deuxième instance.

 

              V.              L’arrêt est exécutoire.             

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. Q.________, personnellement.

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte.

 

              La greffière :