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TRIBUNAL CANTONAL |
ST17.054471-180661 155 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du 16 mai 2018
__________________
Composition : M. Sauterel, président
Mme Merkli et M. Pellet, juges
Greffière : Mme Spitz
*****
Art. 554 CC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.________, à Lausanne, contre l’ordonnance rendue le 27 mars 2018 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec Q.________, à Villars-sur-Ollon, et R.________, à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A.
Par ordonnance du 27 mars 2018, qui ne précise pas la date de l’envoi pour notification mais
dont le timbre postal indique le 23 avril 2018 et qui a été notifiée au recourant le 24
avril 2018, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné l’administration d’office
de la succession de A.N.________, décédée le
[...]
2017 (I), a nommé R.________, avocat à Lausanne, en qualité d’administrateur d’office
(II), a invité l’administrateur d’office à remettre au juge dans un délai
de trente jours dès notification de ladite ordonnance un inventaire des biens de la succession de
A.N.________ arrêté au jour du décès et à soumettre annuellement à son
approbation des comptes ainsi qu’un rapport sur son activité (III) et a mis les frais de ladite
ordonnance, par 1'000 fr., à la charge de la succession (IV).
En droit, compte tenu de l’opposition formulée par Q.________ au testament authentique du 24 janvier 2017 de feue A.N.________ par laquelle l’opposante a mis en doute la capacité de discernement de la défunte lors de l’établissement dudit testament, ainsi que de la contestation, également formulée par Q.________, de la désignation par ce même testament de Me D.________ en qualité d’exécuteur testamentaire, le premier juge a considéré qu’il convenait d’ordonner l’administration d’office de la succession, jusqu’à droit connu sur l’action au fond, afin d’assurer la conservation de la substance successorale. Il a en outre estimé que, puisque l’action au fond pouvait aboutir à la nullité du testament et que l’intervention de Me D.________ en tant qu’exécuteur testamentaire avait été suggérée à feue A.N.________ par un membre de la famille par alliance figurant parmi les héritiers institués, il paraissait inopportun de désigner Me D.________ en qualité d’administrateur officiel et a ainsi désigné Me R.________ à ce titre.
B. Par acte du 3 mai 2018, Me D.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à la modification du chiffre II de son dispositif en ce sens qu’il soit lui-même nommé en qualité d’administrateur d’office de la succession de feue A.N.________.
Par courrier du 4 mai 2018, il a requis l’octroi de l’effet suspensif.
Par courrier du 9 mai 2018, Me R.________ s’en est remis à justice s’agissant de la requête d’effet suspensif et du recours.
Par mémoire d’intimée du 14 mai 2018, Q.________ a conclu, avec suite de dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif et du recours.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l’ordonnance, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. A.N.________, fille de [...] et [...], veuve de B.N.________, originaire de Lausanne (VD) et Glarus sud (GL), née le [...] 1916, est décédée le [...] 2017.
2. a) Par pacte successoral intervenu entre la défunte et Q.________ par devant Me C.________, notaire à Lausanne, le 8 janvier 1998, enregistré sous n° 269 de ses actes pour cause de mort, homologué le 17 janvier 2018, la défunte a révoqué et annulé toutes dispositions testamentaires prises antérieurement, a fait divers legs nets de tous impôts et de toutes charges, notamment la somme de 500'000 fr., son appartement de [...] « [...]» avec tout le mobilier le garnissant, sa propriété [...], sise [...], y compris les objets mobiliers lui appartenant qui pourraient s’y trouver au moment de son décès et sa bague sertie d’une émeraude et de diamants en faveur de Q.________, a institué comme héritiers par parts égales entre eux A.M.________ et A.L.________, a désigné en qualité d’exécuteur testamentaire Me C.________, et a prévu que les legs faits en faveur de Q.________ étaient contractuels et ne pouvaient être modifiés que du consentement des deux comparantes tout en précisant que les autres dispositions pouvaient être modifiées unilatéralement par elle-même.
b) Par pacte successoral intervenu entre la défunte et Q.________ par devant Me C.________, notaire à Lausanne, le 21 mai 1999, enregistré sous n° 304 de ses actes pour cause de mort, homologué le 17 janvier 2018, la défunte a révoqué et annulé toutes dispositions testamentaires prises antérieurement, a fait divers legs nets de tous impôts et de toutes charges, notamment la somme de 1'000'000 fr., son appartement de [...] « [...]» avec tout le mobilier le garnissant, sa propriété [...], sise [...], y compris les objets mobiliers lui appartenant qui pourraient s’y trouver au moment de son décès, sa bague sertie d’une émeraude et de diamants, une rivière de diamants, une bague avec une perle des mers du sud, un bracelet avec des diamants en baguettes et une montre Bücherer en faveur de Q.________, a institué comme héritiers par parts égales entres eux les trois enfants de A.L.________, soit B.L.________, pour un quart, C.L.________, pour un quart, D.L.________, pour un quart, ainsi que B.M.________, pour un quart, a désigné en qualité d’exécuteur testamentaire Me C.________, et a prévu que les legs faits en faveur de Q.________ étaient contractuels et ne pouvaient être modifiés que par le consentement des deux comparantes tout en précisant que les autres dispositions pouvaient être modifiées unilatéralement par elle-même.
c)
Par pacte successoral intervenu entre la défunte et Q.________ par devant Me C.________, notaire
à Lausanne, le 31 mars 2000, enregistré sous n° 327 de ses actes pour cause de mort, homologué
le 17 janvier 2018, la défunte a révoqué et annulé toutes dispositions testamentaires
prises antérieurement ainsi que les pactes successoraux des 8 janvier 1998 et
21
mai 1999, a fait divers legs dont les impôts sont à la charge des légataires, notamment
la somme de 100'000 fr. chacun, en faveur de B.L.________, C.L.________, D.L.________ et B.M.________,
a institué en qualité d’unique héritière Q.________, a désigné en
qualité d’exécuteur testamentaire Me C.________, et a prévu que les dispositions
prises étaient contractuelles et ne pouvaient être modifiées que par le consentement des
deux comparantes.
d)
Par pacte successoral intervenu entre la défunte et Q.________ par devant Me C.________, notaire
à Lausanne, le
21 décembre 2000,
enregistré sous n° 347 de ses actes pour cause de mort, homologué le 17 janvier 2018,
la défunte a révoqué et annulé toutes dispositions testamentaires prises antérieurement
ainsi que les pactes successoraux des
8 janvier
1998, 21 mai 1999 et 31 mars 2000, a fait divers legs dont les impôts sont à la charge des
légataires, notamment la somme de 100'000 fr. chacun, en faveur de B.L.________, C.L.________, D.L.________
et B.M.________, a institué en qualité d’unique héritière Q.________ étant
donné les bons soins qu’elle lui a prodigués pendant de nombreuses années et en
remerciement de tous les services qu’elle lui a rendus et a prévu que les dispositions prises
étaient contractuelles et ne pouvaient être modifiées que par le consentement des deux
comparantes.
e) Par codicille olographe de la défunte du 21 décembre 2000, homologué le 17 janvier 2018, cette dernière a désigné en qualité d’exécuteur testamentaire Me C.________.
f)
Par pacte successoral intervenu entre la défunte et Q.________ par devant Me C.________, notaire
à Lausanne, le 1er
septembre 2003, enregistré sous n° 404 de ses actes pour cause de mort, homologué le
9
janvier 2018, la défunte a révoqué et annulé toutes dispositions testamentaires prises
antérieurement ainsi que les pactes successoraux des 8 janvier 1998, 21 mai 1999, 31 mars 2000
et 21 décembre 2000, a institué en qualité d’unique héritière Q.________
étant donné les bons soins qu’elle lui a prodigués pendant de nombreuses années
et en remerciement de tous les services qu’elle lui a rendus, a désigné en qualité
d’exécuteur testamentaire Me C.________ et a prévu que les dispositions prises étaient
contractuelles et ne pouvaient être modifiées que par le consentement des deux comparantes.
g) Par testament olographe de la défunte du 20 septembre 2007, dont une copie a été homologuée le 5 avril 2018, cette dernière a exprimé le souhait que la nouvelle de son décès ne soit pas rendue publique et que Q.________ s’occupera de « tout le reste ».
h) Par testament olographe de la défunte du 5 juin 2013, homologué le 5 avril 2018, cette dernière a déclaré ce qui suit :
« Moi A.N.________ faire (sic) savoir que Q.________ était pour moi toute ma famille depuis que je suis veuve. Elle m’a accompagnée pendant beaucoup d’années en défendant mes intérêts.
Voilà la raison pour laquelle je lui ai donné la disponibilité (sic) de mon appartement à Villars et je l’ai nommée mon unique héritière.
Je ne veux pas pendant que je suis de ce monde être séparée d’elle.
Je tiens à préciser que la famille A.L.________-A.M.________ n’ont (sic) rien à voir avec moi c’est seulement Q.________ qui m’a aidée et soutenue et ceci passe (sic) 20 ans. J’ai beaucoup de chagrinée (sic) à savoir qu’elle a beaucoup de problèmes.
Q.________ est mon unique héritière. J’ai décidé comme cela. Je suis au clair avec mon esprit et consciente de ce que j’attribue. »
i) Par testament olographe de la défunte du 27 juin 2014, homologué le 5 avril 2018, cette dernière a confirmé que ses héritiers légaux étaient A.M.________ et A.L.________ « sur tous ses biens » et a annulé tous ses testaments précédents.
2. a) Par testament authentique de la défunte reçu par devant Me B.________, notaire à Lausanne, le 24 janvier 2017, enregistré sous n° 201 de ses actes à cause de mort, homologué le 9 janvier 2018, la défunte a révoqué toutes dispositions à cause de mort antérieures, en particulier le pacte successoral instrumenté par le notaire C.________ le 1er septembre 2003 et enregistré sous n° 404 de ses actes à cause de mort, a exhérédé Q.________ en raison des faits décrits dans sa requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles adressée à la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne – laquelle a rendu, le 27 septembre 2013, une ordonnance interdisant à Q.________ de s’approcher à moins de 100 mètres et de prendre contact avec elle par tout moyen ou de lui causer d’autres dérangements, ordonnance confirmée par une conciliation du 2 avril 2014 qui a abouti à l’engagement de Q.________ de respecter les interdictions ordonnées précédemment –, a institué héritiers, à parts égales entre eux, le neveu de son défunt mari A.L.________ et la nièce de son défunt mari A.M.________, a fait divers legs et a désigné en qualité d’exécuteur testamentaire Me D.________, avocat à Lausanne.
Le 24 janvier 2018, Me D.________ a accepté sa mission d’exécuteur testamentaire.
Le 28 février 2018, Q.________ a fait opposition au testament authentique du 24 janvier 2017 et a contesté la désignation en qualité d’exécuteur testamentaire de Me D.________.
En droit :
1.
1.1 L'administration d'office de la succession constitue une mesure de sûreté de juridiction gracieuse, régie par l'art. 554 CC. Dès lors que cette disposition fait mention de « l'autorité compétente », les cantons sont tenus de la désigner et de régler la procédure (art. 54 al. 1 et 3 titre final CC).
En droit vaudois, l'administration d'office est régie par l'art. 125 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02), ainsi que par les art. 104 à 109 CDPJ, compte tenu du renvoi de l'art. 111 al. 1 CDPJ. Le CDPJ ne prévoit pas expressément l'application de la procédure sommaire en matière d'administration d'office. Il faut cependant admettre que telle a été la volonté du législateur cantonal, si l'on se réfère à l'exposé des motifs relatif au CDPJ qui indique, s'agissant de l'art. 109 CDPJ, que « cette disposition ne doit être applicable que si et dans la mesure où une autre disposition législative y renvoie expressément. Reprenant le régime actuellement applicable à de telles affaires, le projet lui-même prévoit une procédure sommaire de ce type pour toutes les affaires gracieuses relevant de la loi cantonale de procédure (art. 108 à 162) […] » (Exposé des motifs relatif à la réforme de la juridiction civile – Codex 2010 volet "procédure civile", EMPL CDPJ, mai 2009 n. 198, pp. 76-77). L'application de la procédure sommaire implique que la voie de droit ouverte est celle de l'art. 109 al. 3 CDPJ, auquel les art. 319 ss CPC s'appliquent à titre supplétif (art. 104 al. 1 CDPJ).
L'administration d'office étant régie par la procédure sommaire, le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), soit, en l'occurrence, la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2 En l'espèce, le recours a été formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection, de sorte qu'il est recevable.
2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e édition, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e édition, n. 2508). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel. En effet, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e édition, n. 27 ad art. 97 LTF).
3.
3.1 L'art. 554 al. 1 CC prévoit que l'autorité ordonne l’administration d’office de la succession en cas d’absence prolongée d’un héritier qui n'a pas laissé de fondé de pouvoirs, si cette mesure est commandée par l'intérêt de l'absent (ch. 1), lorsque aucun de ceux qui prétendent à la succession ne peut apporter une preuve suffisante de ses droits ou s'il est incertain qu'il y ait un héritier (ch. 2), lorsque tous les héritiers du défunt ne sont pas connus (ch. 3) ou dans les autres cas prévus par la loi (ch. 4).
L'art. 554 al. 1 ch. 4 CC n'est pas une réserve en faveur du droit cantonal, mais renvoie exclusivement aux autres règles de droit fédéral qui prévoient l'administration d'office de la succession, à savoir les art. 490 al. 3, 556 al. 3, 598 et 604 al. 3 CC (parmi plusieurs : Steinauer, Le droit des successions, n. 875 et les références ; Karrer/Vogt/Leu, in: Basler Kommentar, ZGB II, 4e édition, n. 17 ad art. 554 CC). Lorsque des dispositions de dernières volontés lui sont remises, l'autorité peut ainsi ordonner l'administration d'office de la succession (art. 556 al. 3 CC), sans que les conditions des art. 554 al. 1 ch. 1 à 3 CC ne soient remplies. Elle choisira cette solution à titre de mesure de sûreté pour tout ou partie de la succession chaque fois que la gestion par les héritiers légaux présente un risque particulier pour les héritiers institués (Steinauer, op. cit., n. 888; Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n. 28 ad art. 556 CC ; Piotet, Droit successoral in: Traité de droit privé suisse, tome IV, p. 656 ; Schuler-Buche, L'exécuteur testamentaire, l'administrateur officiel et le liquidateur officiel: étude et comparaison, p. 25). L'administration d'office peut également être prononcée lorsque la qualité des héritiers institués est contestée par les autres prétendants à la succession (art. 559 al. 1 CC ; Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n. 51 ad art. 559 CC ; Steinauer, op. cit., n. 895 ; Piotet, op. cit., p. 647 ; Schuler-Buche, op. cit., p. 25 ; cf. également Tuor/Picenoni, Berner Kommentar, 2e édition, n. 11 ad art. 556).
Aux termes de l'art. 554 al. 2 CC, s'il y a un exécuteur testamentaire désigné, l'administration de l'hérédité lui est remise. Toutefois, l'exécuteur testamentaire n'a pas automatiquement la qualité d'administrateur d'office, car, si les conditions d'une administration d'office sont réalisées, encore faut-il qu'il soit désigné à cette fonction par l'autorité compétente (TF 5A_725/2010 du 12 mai 2011 consid. 5.3 et les références). Malgré les termes absolus de la loi, l'autorité compétente peut désigner une autre personne que l'exécuteur testamentaire lorsque celui-ci n'a pas les qualités requises pour administrer la succession (ATF 98 II 278 consid. 4 et la doctrine citée). À cet égard, l'existence d'un conflit d'intérêts objectif s'oppose à ce qu'un exécuteur testamentaire soit désigné comme administrateur d'office ; cette situation se présente, notamment, lorsque celui-là revêt au surplus la position d'héritier (ou de légataire) (TF 5A_841/2013 du 18 février 2014 consid. 6.3.1 ; 5A_725/2010 précité consid. 5.3 ; Steinauer, op. cit., n. 876a ; Karrer/Vogt/Leu, op. cit., n. 25 ad art. 554 CC avec les nombreuses références citées; Schuler-Buche, op. cit., p. 36).
La remise de l’administration d’une succession à l’exécuteur testamentaire ne peut pas être refusée simplement parce que des conflits existent entre lui et les héritiers et que ces derniers déclarent qu’il ne jouit pas de leur confiance ; la méfiance des héritiers à l’égard de l’exécuteur testamentaire ne peut empêcher sa désignation comme administrateur de la succession que lorsque la preuve est rapportée de faits justifiants des doutes sérieux sur la confiance que l’on peut avoir en lui (ATF 98 II 276 consid. 4). L’exécuteur testamentaire n’est en effet pas un mandataire des héritiers, mais a à l’endroit de ceux-ci une position indépendante (ATF 90 II 376 consid. 2). L’accomplissement de sa tâche, à savoir de faire respecter la volonté du défunt (art. 518 al. 2 CC), peut engendrer des divergences d’opinion avec les héritiers et de fortes tensions entre lui et les héritiers. Si ces tensions devaient suffire pour ne pas lui confier l’administration de la succession, cela aboutirait à rendre illusoire l’application de l’art. 554 al. 2 CC dans beaucoup de cas et à limiter les compétences de l’exécuteur testamentaire dans une mesure contrevenant clairement au but de cette institution (ATF 98 II 276 op. cit. consid. 4).
3.2 Le premier juge a retenu qu’au vu des doutes soulevés par l’opposante, soit Q.________, quant à la capacité de discernement de la défunte lors de la signature du testament authentique du 24 janvier 2017 désignant Me D.________ en qualité d’exécuteur testamentaire, l’action au fond pourrait aboutir à la nullité de ce testament. Le premier juge a encore relevé que selon A.L.________, héritier institué, la défunte avait contacté Me D.________ sur conseil du fils d’un ami du service militaire de B.N.________, mari de la défunte, ce qui avait été admis par Me D.________. Selon le premier juge, A.N.________ n’avait ainsi pas fait appel de sa propre initiative aux services de Me D.________ en tant qu’exécuteur testamentaire, l’intervention de celui-ci ayant été suggérée à feue A.N.________ par un membre de la famille par alliance laquelle figure aujourd’hui parmi les héritiers institués. Selon le premier juge, dans la mesure où l’administrateur officiel doit être une personne totalement indépendante, il paraissait inopportun au vu de ce qui précède de désigner Me D.________ en qualité d’administrateur officiel, afin de sauvegarder l’objectivité indispensable de l’administrateur d’office.
3.3
Le recourant, qui reproche au premier juge d’avoir
mal interprété
l’art. 554
al. 3 CC, relève qu’il entend respecter la volonté de la défunte, avec laquelle
il avait entretenu d’excellents rapports de confiance tant lors des trois longues conférences
avec elle que lors de multiples entretiens téléphoniques, ainsi que ses instructions précises.
Il souligne qu’il n’a ni la position d’un héritier ni celle d’un légataire,
de sorte qu’il n’y aurait pas de conflit d’intérêt objectif s’opposant
à ce qu’il administre la succession. Pour le recourant, le fait que son nom ait été
suggéré à la défunte par le fils d’un ami du mari de la défunte, soit
le prétendu conflit d’intérêt subjectif ne saurait suffire, son expérience
professionnelle constituant un indice de l’objectivité de son travail accompli et à accomplir.
Le recourant estime que la question de la validité du dernier testament de la défunte sera
examinée ultérieurement par une autorité judiciaire, la défunte ayant été
considérée comme étant apte à tester par un notaire expérimenté, par deux
témoins et par un médecin spécialiste.
3.4 Le premier juge n’a pas remis en cause les capacités professionnelles de l’intéressé, mais bien son indépendance. Comme déjà mentionné, l’exécuteur testamentaire n’est pas un mandataire des héritiers, mais a à l’endroit de ceux-ci une position indépendante. L’accomplissement de sa tâche, à savoir de faire respecter la volonté du défunt, peut engendrer des divergences d’opinion avec les héritiers et de fortes tensions entre lui et les héritiers, qui ne suffisent en principe pas pour ne pas lui confier l’administration de la succession.
Il n’y a pas lieu d’anticiper à ce stade la question de la validité du testament en cause. Aussi, la désignation par la défunte du recourant en tant qu’exécuteur testamentaire, suite à une suggestion par un membre de la famille par alliance laquelle figure aujourd’hui parmi les héritiers institués, ne suffit pas à remettre en question son indépendance, notamment à l’endroit de l’opposante qui considère que la défunte n’avait pas la capacité de discernement à la signature dudit testament le désignant comme exécuteur testamentaire. On ne peut en effet considérer que l’opposante ait apporté, à tout le moins à ce stade, la preuve de faits justifiant des doutes sérieux sur la confiance en la personne du recourant au sens de la jurisprudence fédérale.
Compte tenu de ce qui précède, la qualité d’administrateur d’office de la succession de feue A.N.________ doit être attribuée à Me D.________, les conditions permettant de déroger au principe de la désignation de l’exécuteur testamentaire en cette qualité n’étant en l’espèce pas remplies.
4. Partant, le recours doit être admis.
Vu l’issue du recours, l’intimée Q.________, qui a conclu à son rejet, doit être considérée comme ayant succombé et les frais de deuxième instance – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – devront être mis à sa charge (art. 106 al. 1 CPC). Tel n’est pas le cas de l’intimé Me R.________ qui s’en est remis à justice.
Partant, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 69 al. Al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimée Q.________, qui restituera au recourant D.________ son avance de frais de 500 fr. (art. 111 al. 2 CPC).
Il n’y a en revanche pas lieu à l’allocation de dépens au recourant qui a agi dans sa propre cause.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance est réformée à ses ch. II et III comme il suit :
II. nomme Me D.________, avocat à Lausanne, en qualité d’administrateur d’office ;
III. invite l’administrateur d’office à remettre au juge de paix, dans un délai de trente jours dès notification de l’arrêt de la Chambre des recours civile, un inventaire des biens de la succession de A.N.________ arrêté au jour du décès et à soumettre annuellement à l’approbation du juge de paix des comptes ainsi qu’un rapport sur son activité ;
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. La requête d’effet suspensif est sans objet.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de l’intimée Q.________.
V. L’intimée Q.________ doit verser au recourant Me D.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de restitution de son avance de frais.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me D.________,
‑ Me Regina Andrade Ortuno (pour Q.________),
- Me R.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de Paix du district de Lausanne ;
- Mme A.M.________ ;
- M. A.L.________.
La greffière :