TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JJ17.032855-180565

156


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 17 mai 2018

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Composition :               M.              Sauterel, président

                            M.              Pellet et Mme Giroud Walther, juges

Greffier :                            M.              Clerc

 

 

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Art. 321 CPC ; 184 CO

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par U.________, à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 2 novembre 2017 par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause divisant le recourant d’avec T.________, à [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par décision finale du 2 novembre 2017, le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : le Juge de paix ou le premier juge) a dit que U.________ devait verser à T.________ la somme de 1'106 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 7 mars 2017 (I), que l’opposition formée au commandement de payer n° 8191888 de l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut était définitivement levée dans cette mesure (II), a réglé le sort des frais et dépens (III à V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).

 

              En droit, le premier juge, examinant la prétention de T.________ tendant au paiement par U.________ du solde d’une facture relative à l’achat, à la livraison et à l’installation d’une chaîne hi-fi et d’un téléviseur, a constaté que les parties étaient liées par un contrat de vente et a considéré que l’installation à domicile ne constituait qu’une obligation accessoire dudit contrat. Il a estimé qu’en apposant sa signature sur les bulletins de commande, juste en-dessous de l’indication selon laquelle « les frais d’installation, matériel et main-d’œuvre supplémentaires, seront facturés séparément », et sur le rapport de travail dressé à l’issue de l’installation, le défendeur avait manifesté son accord avec les informations que ces documents contenaient. En outre, le Juge de paix a considéré que, le défendeur ayant effectué un paiement partiel plus de six mois après la réception de la facture, laquelle prévoyait la possibilité d’un paiement net dans les quinze jours, il ne pouvait se prévaloir d’aucun escompte. S’agissant des intérêts, le premier juge a retenu que c’est par la notification du commandement de payer le 6 mars 2017 que le défendeur avait été valablement mis en demeure par la demanderesse, de sorte que l’intérêt à 5% l’an avait commencé à courir dès le lendemain, savoir le 7 mars 2017. 

 

 

B.              Par acte du 18 avril 2018, U.________ a recouru contre la décision précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à l’annulation de la poursuite n° 8191888 de l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut. 

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

1.              La partie demanderesse, T.________, dont le siège est à [...], est inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud depuis le [...] 2014. Elle a notamment pour but [...].

 

              Le défendeur, U.________, est domicilié à [...].

 

2.              Le 30 avril 2016, lors d’une journée particulière où la partie demanderesse offrait une remise de 10 % à ses clients, le défendeur a acheté du matériel de la marque Z.________.

 

              a) Selon un premier bulletin de commande n° 88559, signé par le défendeur, celui-ci a acheté à la demanderesse une chaîne hifi « Beosound Moment », « 1 paire de [haut-parleur] Beolab 17 couleur Alu » et « 1 paire de pied de sol 2112 Alu » pour un total brut de 6'320 fr., moins une remise de 10 % d’un montant de 632 fr., soit un sous-total de 5'688 fr., auquel ont été ajoutés 120 fr. pour la livraison et la mise en service du matériel – ce montant couvrant soixante minutes de main-d’œuvre sur site à un employé – et 30 fr. de déplacement. Il est mentionné sur ce bulletin de commande que les frais d’installation, le matériel et la main-d’œuvre supplémentaires seraient facturés séparément.

 

              Le défendeur a versé le jour-même un acompte de 838 fr., ainsi que la somme de 5'000 fr. le 6 mai suivant.

 

              b) Il ressort d’un second bulletin de commande n° 88563, également signé par le défendeur, que celui-ci a acheté, le même jour, à la demanderesse une télévision « Beovision 11-46 Cadre Alu », ainsi qu’un « support mural fixe 4719 » pour un total brut de 7'180 fr., moins une remise de 10 % d’un montant de 720 fr., soit un total de 6'460 francs. Selon ce bulletin de commande, soixante minutes de main-d’œuvre sur site à deux employés, d’une valeur de 200 fr., étaient incluses dans le prix de vente et les frais de déplacement étaient offerts. Il est également précisé sur ce bulletin de commande que les frais d’installation, le matériel et la main-d’œuvre supplémentaire seraient facturés séparément. 

 

              Le défendeur a réglé, le 6 mai 2016, la somme de 6'460 francs.

 

              c) Le 30 avril 2016 toujours, le défendeur a signé un troisième bulletin de commande n° 88562 pour une enceinte portable « Beoplay A1 Silver » d’une valeur de 249 fr., moins une remise de 10 % d’un montant de 25 fr., soit pour la somme totale de 224 francs.

 

3.              La livraison et l’installation du matériel acheté par le défendeur ont eu lieu le 26 mai 2016 à son domicile. Le rapport de travail n° 164353, établi ce jour-là, mentionne que deux techniciens – dont un apprenti – ont consacré 400 minutes – de 9h00 à 12h40, puis de 13h40 à 16h40 – pour réaliser toute l’installation pour la somme de 1'412 fr., qui comprenait 82 fr. de matériel supplémentaire, à savoir un câble PUC, un câble HDMI et une longueur de gaine tressée, dénommée « chaussette ». De ce montant ont été déduits les 200 fr. inclus dans le bulletin de commande n° 88563 et les 120 fr. déjà facturés au défendeur dans le bulletin de commande n° 88559 pour parvenir à un total de 1'092 fr., arrondi à 1'090 francs. Le défendeur a apposé sa signature au bas de ce rapport de travail.

 

              Entendu en qualité de partie à l’audience du 13 octobre 2017, le défendeur a déclaré que l’apprenti employé de la demanderesse n’aurait rien fait d’autre que de porter l’écran jusqu’à l’intérieur et aurait ensuite passé six heures à jouer sur son téléphone. Il a ajouté qu’il n’avait dans tous les cas pas requis la présence de deux employés et que le travail à accomplir ne l’aurait pas non plus justifié.

 

4.              Le 31 mai 2016, la demanderesse a adressé en particulier deux factures à l’attention du défendeur :

- une facture n° 19248, relative au bulletin de commande n° 88559, présentant un solde net à payer de 1'090 fr. pour l’installation des appareils et le matériel supplémentaire, et portant l’indication « condition de paiement : net à 15 jours »,

- une facture n° 19261, relative au bulletin de commande n° 88562, d’un montant net à payer de 224 fr., et portant l’indication « condition de paiement : net à 15 jours ».

 

5.              Le 25 novembre 2016, la demanderesse a envoyé au défendeur un rappel pour les factures n° 19248 et n° 19261, restées impayées jusqu’alors, en l’invitant à les régler d’ici au 5 décembre 2016.

 

6.              Le 9 décembre 2016, le défendeur a procédé à un versement de 208 fr. en faveur de la demanderesse concernant la facture n° 19261 du 31 mai 2016 d’un montant de 224 francs. Il a indiqué, à l’audience du 13 octobre 2017, avoir opéré une déduction conforme aux conditions commerciales.

 

7.               L’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a notifié le 6 mars 2017 au défendeur, dans la poursuite n° 8191888, un commandement de payer les sommes de 16 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 juin 2016, et 1'090 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 juin 2016. Le titre des créances était ainsi libellé: « Fact. 19261 du 31.05.2016 CHF 224.- ./. paiement partiel du 09.12.2016 CHF 208.- » et « Fact. 19248 du 31.05.2016 ». Le défendeur y a formé opposition totale.

 

8.              a) La demanderesse a ouvert action devant le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut par requête de conciliation du 26 juillet 2017, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que le défendeur soit reconnu son débiteur des montants de 16 fr. et de 1'090 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 15 juin 2016, ainsi que du montant de 73 fr. 30 relatif aux frais de commandement de payer dans la poursuite n° 8191888 de l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, et à ce que l’opposition formée par le défendeur à ce commandement de payer soit levée.

 

              b) L’audience de conciliation s’est tenue le 13 octobre 2017, en présence des deux parties. La conciliation n’ayant pas abouti, la demanderesse a demandé que le juge de la conciliation statue au fond, en application de l’art. 212 du Code de procédure civile (CPC, RS 272). A cette occasion, [...], administrateur président de la demanderesse, et U.________ ont été entendus en qualité de parties.

              Le défendeur a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demanderesse.

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC), notamment lorsque, dans une cause patrimoniale, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC).

 

              Le délai de recours est en principe de trente jours à compter de la notification de la décision ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC).

 

1.2              Le recours doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC). Les exigences de motivation du recours correspondent au moins à celles applicables à l’appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.4).

 

              Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC Commenté, n. 11 ad art. 221 CPC). En particulier, le recours doit contenir des conclusions chiffrées s’agissant de conclusions pécuniaires (ATF 137 III 617 consid. 4; TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 3.2 ; 4A_579/2013 du 17 février 2014 consid. 4 ; CREC 11 juillet 2014/238).

 

1.2              En l’espèce, le recourant a conclu à l’annulation de la décision finale rendue le 2 novembre 2017 par le Juge de paix et à l’annulation de la poursuite n° 8191888 de l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays d’Enhaut, sans prendre de conclusions chiffrées. Toutefois, on comprend de son mémoire qu’il admet en réalité devoir payer 96 fr. mais s’oppose en revanche au solde relatif à la main-d’œuvre par 1'010 fr. découlant de la facture n° 19248 du 31 mai 2016, de sorte que le recours est en définitive recevable sous cet angle.

 

              En conséquence, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions d’une valeur litigieuse inférieure à 10'000 fr., le recours est recevable.

 

 

2.              Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, p. 452, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).

 

 

3.

3.1              Le recourant reproche au premier juge de l’avoir reconnu débiteur des frais de livraison et d’installation. Il fait valoir que l’apprenti employé de l’intimée se serait contenté de porter le téléviseur jusqu’à l’intérieur, puis aurait passé six heures à jouer sur son téléphone, et que sa présence n’aurait pas été nécessaire ni même utile lors de l’installation de l’écran. Il soutient que l’intimée aurait agi en violation des règles de la bonne foi en indiquant, au pied des bulletins de commande, que « les frais d’installation, matériel et main-d’œuvre supplémentaires, seront facturés séparément », contrairement aux pratiques commerciales de la marque Z.________. Le recourant fait valoir en outre que le montant total d’environ 15'000 fr. facturé par l’intimée serait contraire aux pratiques commerciales de la branche s’agissant d’objets de luxe. Par ailleurs, il allègue que le matériel qu’il a commandé ne cesserait de connaître des problèmes techniques.

 

3.2              Conformément aux principes généraux du droit des obligations, le contrat de vente n’est valablement conclu que si les parties se sont mises d’accord sur tous les points objectivement essentiels – la chose et le prix – et subjectivement essentiels (Venturi/Zen-Ruffinen, Commentaire romand, Code des obligations I, 2éd., 2012, n. 54 ad art. 184 CO). Il n’est toutefois pas nécessaire que le prix soit déterminé; il suffit qu’il soit déterminable (Venturi/Zen-Ruffinen, Commentaire romand, op. cit., n. 55 ad art. 184 CO et n. 1 ad art. 212 CO). Il suffit par exemple que les parties conviennent, au moment de la conclusion du contrat, d’une procédure de détermination qui aura lieu au moment de l’exécution (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd., 2016, n. 520 ad § 11; Venturi/Zen-Ruffinen, Commentaire romand, op. cit., n. 55 ad art. 184 CO). Le montant du prix est librement fixé par les parties, dans les limites habituelles (Tercier/Bieri/Carron, op.cit., n. 856 ad § 14; Venturi/Zen-Ruffinen, Commentaire romand, op. cit., n. 59 ad art. 184 CO).

 

              Pour déterminer l'objet et le contenu d'un contrat, le juge doit recourir en premier lieu à l'interprétation subjective, c'est-à-dire rechercher la commune et réelle intention des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la véritable nature de la convention (art. 18 al. 1 CO; TF 5A_198/2008 du 26 septembre 2008 c. 4.1 et les références citées). Lorsque les parties ont fixé leurs déclarations sur un support écrit, il faut se fier en premier lieu à la teneur du texte lui-même (ATF 133 III 406, JT 2007 I 364). Ce n'est que si le juge ne parvient pas à déterminer cette volonté réelle des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves - qu'il doit recourir à l'interprétation objective, à savoir rechercher la volonté objective des parties, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (application du principe de la confiance). Ce principe permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (TF 5A_198/2008 précité et les références citées).

 

3.3              Le premier juge a écarté l’argumentation du recourant au motif que celui-ci avait apposé sa signature sur les bulletins de commande nos 88559 et 88563 juste en-dessous de l’indication selon laquelle « les frais d’installation, matériel et main-d’œuvre supplémentaires, seront facturés séparément ». Le Juge de paix a retenu que le bulletin de commande n° 88563 relatif au téléviseur prévoyait expressément l’intervention de deux employés pour la mise en service du matériel et précisait le tarif horaire applicable à l’installation, de sorte que le prix des prestations d’installation était suffisamment déterminable au moment de la conclusion du contrat. En outre, le recourant avait également signé le rapport de travail n° 164353 du 26 mai 2016 qui indiquait le temps consacré par les deux techniciens à l’installation de l’ensemble des appareils, la liste du matériel supplémentaire ainsi que le montant total que cela représentait, de sorte qu’il avait ainsi manifesté son accord avec les informations contenues dans ce document.

 

              La motivation du Juge de paix, précise et détaillée, que le recourant ne conteste d’ailleurs pas de façon circonstanciée, est exempte de tout reproche et peut être ici entièrement confirmée.

 

              Le recourant ne démontre au surplus pas les pratiques commerciales de la branche qu’il invoque, qui s’appliqueraient aux objets de luxe et que l’intimée aurait violées selon lui. Dans tous les cas, ces pratiques ne changeraient rien au fait qu’il a approuvé par sa signature les montants qui lui ont été facturés.

 

              De même, les éventuels problèmes techniques allégués par le recourant – qui, au demeurant, ne sont pas établis – n’auraient aucune incidence sur l’issue du litige dès lors que le recourant reste débiteur du prix d’achat et des frais de livraison et d’installation.

 

 

4.              Compte tenu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté (art. 322 al. 1 in fine CPC) et la décision confirmée.

 

              Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs) sont mis à la charge du recourant U.________.

 

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. U.________,

‑              T.________.

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays d’Enhaut.

 

              Le greffier :