TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

AJ15.041891

158


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 22 mai 2018

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Composition :               M.              Sauterel, président

                            MM.              Pellet et Winzap, juges

Greffière :              Mme              Choukroun

 

 

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Art. 322 al. 1 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P.________, à [...], contre la décision rendue le 4 mai 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, fixant l’indemnité de conseil d’office de D.________, dans la cause en divorce sur demande unilatérale qui oppose le recourant à K.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait et en droit :

 

1.              Par prononcé rendu le 15 décembre 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le Président du tribunal d’arrondissement) a octroyé l’assistance judiciaire à P.________ dans la cause qui l’opposait à K.________, et lui a désigné en qualité de conseil d’office l’avocat D.________.

 

              Par décision du 4 mai 2018, le Président du tribunal d’arrondissement a fixé l’indemnité de conseil d’office de P.________ allouée à l’avocat D.________ à 7'127 fr. 50, TVA comprise, pour la période du 23 septembre 2015 au 9 mars 2018 (I) et a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat (II).

 

              Par acte daté du 15 mai 2018, P.________ a déposé un recours contre cette décision. Il y explique ne pas pouvoir payer le montant de l’indemnité du conseil d’office.

 

2.

2.1              L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (CREC 15 avril 2014/140 ; CREC 13 février 2013/52 ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC).

 

              L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cet article figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). La suspension des délais pendant les féries judiciaires ne s’applique pas à la procédure sommaire (art. 145 al. 2 let. b CPC).

 

              Etant, selon l'art. 123 al. 1 CPC, tenu de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d'office accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, op. cit, n. 22 ad art. 122 CPC).

 

2.2              Aux termes de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé.

 

              Pour que cette exigence soit remplie, l'autorité de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC 7 août 2014/277 ; Jeandin, CPC commenté, n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond (Jeandin, ibid., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC). Exceptionnellement, il doit être entré en matière sur des conclusions formellement déficientes, lorsqu'on comprend à la lecture de la motivation ce que demande le recourant (ATF 137 III 617 consid. 6.2 ; TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 3.3.2).

 

3.              En l’espèce, le recourant ne conteste aucunement le montant de l’indemnité tel qu’arrêté dans la décision attaquée. Il se borne en effet à exposer en détail sa situation financière pour démontrer qu’il ne parviendra pas à payer cette somme. Le recours ne porte ainsi pas sur l’objet de la décision, de sorte qu’il est irrecevable.

 

              En tout état de cause, la décision entreprise réserve expressément le remboursement de l’indemnité allouée au conseil d’office aux conditions de l’art. 123 CPC, à savoir que le recourant soit en mesure de le faire.

 

4.              Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision confirmée.

 

              L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. P.________,

‑              Me D.________.

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

 

              La greffière :