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TRIBUNAL CANTONAL |
JC16.029672-180383 161 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du 25 mai 2018
__________________
Composition : M. Sauterel, président
Mme Merkli et M. Pellet, juges
Greffière : Mme Choukroun
*****
Art. 321 CPC ; 29 Cst.
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.N.________ et B.N.________, à [...], défendeurs, contre le jugement rendu le 20 décembre 2017 par la Juge de paix du district de La Riviera-Pays d’Enhaut dans la cause divisant les recourants d’avec A.F.________ et B.F.________, à [...], demandeurs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A.
Par jugement du 20 décembre 2017, dont les considérants ont été notifiés le
1er
février 2018, la Juge de paix du district de la Riviera-Pays d'Enhaut a notamment ordonné aux
défendeurs B.N.________ et A.N.________ d'écimer le Cèdre de l'Himalaya n°4 à
une hauteur inférieure à 9 mètres depuis le pied de l'arbre (I), a ordonné aux défendeurs
B.N.________ et B.N.________ d'écimer les Thuyas, If et Lilas (plantations n°1, If commun,
n°2 Thuya géant de Californie, n°3 Cyprès de Leyland, n°5 Cyprès de Leyland,
n°6 Lilas Syringa, n°7 Thuya) à une hauteur de
2
mètres, ainsi que le n°8 Thuya bleu à une hauteur de 3 mètres (II), a constaté
que les plantations qui se trouvaient sur la limite sud de la parcelle des défendeurs B.N.________
et A.N.________ n'entravaient plus l'exercice des servitudes (ID [...] et ID [...]) qui grevaient la
parcelle n° [...] en faveur de la parcelle n° [...] des demandeurs B.F.________ et A.F.________
et a ordonné de maintenir les branches desdites plantations de manière qu'elles n'empiètent
plus à l'avenir sur le tracé de la servitude (III), a dit que les plantations mentionnés
sous chiffres I, II et III devront être écimées et taillées d'ici au 15 mars 2018
au plus tard, et qu'à défaut d'exécution dans ce délai les demandeurs pourront faire
exécuter les écimages et tailles par un tiers sous la responsabilité du juge de paix et
procéder à l'exécution forcée de la présente décision sur requête
(IV).
B. Par acte du 12 mars 2018, B.N.________ et A.N.________ ont recouru contre ce jugement. Ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, à la suspension du caractère exécutoire du jugement (II) et à son annulation (III).
Le 15 mars 2018, l'effet suspensif a été octroyé au recours.
Par réponse du 18 mai 2018, B.F.________ et A.F.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, à l'admission partielle du recours, en ce sens que le chiffre II du dispositif soit réformé et qu’il soit ordonné aux défendeurs B.N.________ et A.N.________ d'écimer les Thuyas, If et Lilas (plantations n°1, If commun, n°2 Thuya géant de Californie, n°3 Cyprès de Leyland, n°5 Cyprès de Leyland, n°6 Lilas Syringa, n°7 Thuya) à une hauteur de 3 mètres, le jugement étant maintenu pour le surplus.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. B.F.________ et A.F.________ (ci-après : les demandeurs ou les intimés) sont propriétaires en commun de la parcelle n° [...] sise [...] de la commune de [...].
B.N.________ et A.N.________ (ci-après : les défendeurs ou les recourants) sont propriétaires en commun de la parcelle n° [...] sise [...] de la commune de [...].
2. Les parcelles des parties sont contiguës. Le jardin de la propriété des recourants donne, au sud, sur la parcelle n° [...], propriété des intimés.
Les défendeurs ont planté, le long de la limite sud-ouest de leur parcelle différents arbres, à savoir notamment des thuyas et un if ainsi qu’un lilas. Ils ont également planté un cèdre, légèrement en retrait des thuyas.
3.
La parcelle des défendeurs est grevée de deux servitudes en faveur de la parcelle des demandeurs,
l’une pour passage à pied et pour tous véhicules
(ID
[...]) et l’autre pour usage de place de parc (ID [...]), inscrites au registre foncier le 23 novembre
1998.
4. a) Le 28 juin 2016, les demandeurs ont saisi le Juge de paix d’une requête de conciliation à l’encontre des défendeurs. Ils ont pris les conclusions suivantes :
« I. La requête est admise.
II. Ordre est donné aux défendeurs B.N.________ et A.N.________, sous la menace de l’article 292 du Code pénal, qui dispose que sera puni d’une amende celui qui ne se sera pas conformé à un ordre à lui donné, d’écimer le cèdre qui se trouve à moins de 4 mètres de la limites des parcelles nos [...] et [...] et de maintenir à une hauteur inférieure à 9 mètres la taille de dit arbre, dans un délai d’un mois dès jugement à intervenir.
III. Ordre
est donné aux défendeurs B.N.________ et A.N.________ d’écimer les thuyas, if et
lilas qui se trouvent à une distance inférieure à 2 mètres de la limite des parcelles
nos
[...] et [...], à une hauteur de 2 mètres si dites plantations se trouvent à une distance
inférieure de 50 centimètres de la limite des deux parcelles, et à
3
mètres si cette distance est supérieure à 50 centimètres, et de maintenir les dites
plantations à une hauteur inférieure aux limites précitées, sous la menace de la
peine d’amende de l’article 292 du Code pénal, dans un délai d’un mois dès
jugement à intervenir.
III.bis. Ordre est donné aux défendeurs B.N.________ et A.N.________ de tailler les plantes qui se trouvent sur la limite Sud de leur parcelle de sorte que leurs branches n’empiètent pas sur le tracé des servitudes ID [...] et ID [...] qui grèvent la parcelle [...] de la parcelle [...] et de maintenir les branches des dites plantations de telle manière à ce qu’elles n’empiètent plus à l’avenir sur le tracé de dites servitudes, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 du Code pénal, dans un délai d’un mois dès jugement à intervenir.
IV. Dit qu’à défaut d’exécution dans le délai imparti, les intimés seront condamnés à une amende d’ordre, dont le montant sera fixé à dire de justice, par jour d’inexécution, conformément à l’article 343 CPC.
V. Dire qu’à défaut d’exécution dans le délai imparti, et en sus de l’amende prévue au chiffre qui précède, les requérants pourront faire exécuter les écimages qui précèdent par un tiers, aux frais des intimés. »
b) L'audience préliminaire s'est tenue le 22 novembre 2016. A.F.________ ayant été dispensée de comparution personnelle, B.F.________ a confirmé les conclusions de sa requête, avec suite de frais. Les défendeurs ne se sont pas présentés, bien que dûment cités à comparaître. La juge de paix a informé B.F.________ que la Municipalité de [...] serait saisie, conformément à la procédure applicable.
c) Par décision du 9 mars 2017, la Municipalité de [...] a autorisé B.N.________ à abattre trois cyprès de Leyland (Cupressocyparis leylandii « Gold Rider »), un cèdre de l’Himalaya (Cedrus deodora) et un if commun (Taxus baccata). Elle a également spécifié qu’un lilas (syringa vulgaris) et un thuya géant de Californie (Thuja plicata « Atrovirens ») étaient à élaguer selon le code rural. Elle n’a en outre pas exigé le remplacement des essences supprimées, la parcelle étant suffisamment arborisée.
Cette décision n’a fait l’objet d’aucun recours, de sorte qu’elle est entrée en force.
d) Par courrier du 13 septembre 2017, les demandeurs ont complété la conclusion V de leur requête du 28 juin 2016, en ce sens que « les requérants pourront faire exécuter les écimages et tailles qui précèdent par un tiers. »
e) L'audience de jugement s'est déroulée le 19 septembre 2017. A.F.________ ayant été dispensée de comparution personnelle, B.F.________ a confirmé sa requête du 28 juin 2016 ainsi que la conclusion V complétée selon son courrier du 13 septembre 2017, en ce sens que « les requérants pourront faire exécuter les écimages et les tailles qui précèdent par un tiers, aux frais des intimés ». Les recourants ne se sont pas présentés, bien que dûment cités à comparaître.
La juge de paix a procédé à une inspection locale en présence de B.F.________ et du conseil de celui-ci. Les différentes plantations objets de la procédure ont été examinées et mesurées depuis la parcelle propriété des demandeurs.
f) Le 20 septembre 2017, le conseil des demandeurs a produit sa note d’honoraires d’un montant total de 5'208 fr. ainsi qu’une copie de la facture du registre foncier, par 42 fr., dont il a sollicité la prise en compte dans la fixation des dépens.
g) Par courrier du 25 septembre 2017, les demandeurs ont produit un courrier du 21 septembre 2017, dans lequel [...], ingénieur à [...], a précisé que l’emprise de la servitude de place de parc débordait de 100 cm sur la parcelle des intimés, soit de 80 cm par rapport à la chaussée existante au sud-est, respectivement de 45 cm au nord-ouest de la place. Il a encore mentionné que l’emprise de la servitude de passage empiétait de 100 à 185 cm sur la parcelle des intimés (avec une cote intermédiaire de 110 cm), soit de 45 cm par rapport à la chaussée vers la place de parc. Un plan de situation à l’échelle 1 : 250 était annexé audit courrier, sur lequel figurent les servitudes de passage et de place de parc.
h) Le 28 septembre 2017, une copie du procès-verbal de l’inspection locale du 19 septembre 2017 ainsi qu’une copie du courrier du 25 septembre 2017 des demandeurs et ses annexes, ont été adressés aux défendeurs. Ces derniers se sont déterminés par courrier du 18 octobre 2017.
i) Par réponse aux déterminations du 8 novembre 2017, les demandeurs ont en substance confirmé, avec suite de frais et dépens, leurs conclusions prises le 28 juin 2016. Cette réponse n’a pas été transmise aux défendeurs.
5. La juge de paix a rendu son jugement sous la forme d’un dispositif en date du 20 décembre 2017. Par lettre du 3 janvier 2018, les défendeurs en ont requis la motivation.
En droit :
1.
1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC), notamment lorsque, dans une cause patrimoniale, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC). En l’espèce, la valeur litigieuse constituée des travaux d'élagage et d'écimage, objet des conclusions, n'atteint pas 10'000 francs.
Le délai de recours est en principe de trente jours à compter de la notification de la décision ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC).
1.2 Le recours doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC). Les exigences de motivation du recours correspondent au moins à celles applicables à l’appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.4).
Le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 11 mai 2012/173). Même si le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée, mais doit prendre des conclusions au fond, sous peine d'irrecevabilité du recours, et exposer ce qu'il veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d'une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s'ensuit qu'en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les références citées, SJ 2012 I 373 ; GREC 11 juillet 2014/238). L'exigence de conclusions chiffrées sous peine d'irrecevabilité du recours contre un prononcé sur frais ne constitue pas un formalisme excessif (TF 4D_61/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2, RSPC 2012 p. 92 ; cf. TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 3.2 et 3.3).
1.3 En l’espèce, les recourants ne prennent que des conclusions en annulation du jugement, mais invoquent un vice de procédure irréparable à l'appui de telles conclusions, à savoir la violation de leur droit d'être entendu. Le recours, déposé en temps utile et respectant les autres exigences formelles (art. 321 al. 1 CPC), est donc recevable.
2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, p. 452, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
3. Les recourants invoquent diverses violations des art. 38 et 56 CRF (Code rural et foncier vaudois du 7 décembre 1987; RSV 211.41). Ils soutiennent que dès lors que les plantations se situent à une distance supérieure à 50 cm de la limite de propriété, le premier juge avait statué ultra petita en ordonnant l'écimage des plantations à une hauteur de 2 mètres. Ils se bornent cependant à conclure à l'annulation du jugement en invoquant des griefs formels qui seront examinés ci-après (cf. consid. 4 infra). Seuls les intimés concluent à la réforme du jugement, en admettant que l'écimage des plantations ordonné sous chiffre II du dispositif soit limité à une hauteur de 3 mètres et non de 2 mètres comme retenu dans la décision attaquée.
Dans ces circonstances, les recourants n'ayant pas formulé de conclusions en réforme, mais uniquement en annulation, et les intimés n'ayant pas recouru, la Chambre de céans ne peut entrer en matière sur l'application du Code rural et foncier. Le premier moyen est ainsi irrecevable.
4. Les recourants reprochent ensuite au premier juge de ne pas leur avoir transmis la réponse des intimés du 8 novembre 2017. Ils invoquent ainsi une violation de leur droit à la réplique qui consacre une violation de leur droit d'être entendu.
4.1
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) de nature formelle, dont la violation
entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès
du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). Le droit d'être entendu comprend le droit
pour le particulier notamment de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment
(cf. ATF 124 I 49 consid. 3a ;
ATF 124 I
241 consid. 2 ; ATF 122 I 53 consid. 4a et les arrêts cités ; CREC
29
octobre 2013/323 consid. 3.1.2). Avant de rendre son jugement, l'autorité doit ainsi communiquer
aux parties toute prise de position nouvelle versée au dossier – que celle-ci contienne ou
non des éléments nouveaux et qu'elle soit ou non susceptible concrètement d'influer sur
le jugement à rendre – pour permettre à celles-ci de décider si elles veulent ou
non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 139 II
489 consid. 3.3 ; ATF 139 I 189 consid. 3.2 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.1 ;
TF 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.1, non publié à l’ATF 142 III 195 ;
TF 5A_263/2013 du 13 août 2013 consid. 2.1 et les réf. citées).
Lorsque le droit de procédure prévoit un seul échange d'écritures, l'autorité
peut toutefois se limiter à transmettre pour information les écritures des parties, sans renvoyer
formellement le destinataire à son droit de réplique. Si celui-ci ne réagit pas dans un
délai approprié, l'autorité peut admettre qu'il a renoncé à son droit de réplique
(ATF 133 I 98 ; ATF 132 I 42), du moins si on peut attendre de la partie qu'elle prenne position immédiatement
sans y avoir été invitée, ce qui est le cas lorsqu'elle est assistée d'un avocat
(ATF 138 I 484, rés. in JdT 2014 I 32 ;
TF
5A_538/2010 du 3 novembre 2010, in RSPC 2011 p. 145, note de Bohnet, qui souligne que la partie non assistée
doit être rendue attentive à son droit de réplique). En revanche, s'il requiert immédiatement
à réception d'une écriture la fixation d'un délai de détermination, le tribunal
doit y donner suite, sous peine de violer le droit d'être entendu (ATF 133 I 100).
4.2 En l'espèce, il est constant que l'autorité de première instance n'a pas communiqué les déterminations du 8 novembre 2017 des demandeurs aux défendeurs. Les intimés, dans leur réponse, n'en disconviennent pas, mais font valoir que le contenu de ces déterminations, exposé en p. 12 à 14 du jugement, n'a aucune incidence sur le sort de la cause. Toutefois, conformément à la jurisprudence citée ci-dessus, les recourants n'ont pas à démontrer que la violation de leur droit d'être entendu devrait concrètement influer sur le jugement. Le moyen doit être ainsi admis et le jugement annulé.
5. En définitive, le recours doit être admis et le jugement annulé, la cause étant renvoyée au Juge de paix du district de la Riviera-Pays d'Enhaut pour nouvelle décision dans le sens des considérants (art. 327 al. 3 let. a CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC), l’avance des frais judiciaires effectuée par les recourants devant leur être restituée.
Ayant procédé seuls, les recourants n'ont pas droit à des dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est annulé, la cause étant renvoyée au Juge de paix du district de la Riviera-Pays d'Enhaut pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ A.N.________ et B.N.________,
‑ Me Laurent Schuler, pour A.F.________ et B.F.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ;
RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit
du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève
une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant
le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut.
La greffière :