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TRIBUNAL CANTONAL |
AX15.026839-180539 164 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 25 mai 2018
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Composition : M. Sauterel, président
Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges
Greffière : Mme de Benoit
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Art. 110, 122 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur la requête d’assistance judiciaire interjetée par H.________, à [...], demanderesse, dans le cadre du recours que ce dernier avait déposé dans la cause le divisant d’avec A.D.________, à [...],B.D.________, à [...], et C.D.________, à [...], défendeurs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par demande du 6 février 2015 déposée auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, H.________ a ouvert action à l’encontre de A.D.________, B.D.________ et C.D.________, en concluant, en substance, à ce qu’il soit constaté que plusieurs passages de l’écriture intitulée « Counter affidavit » du 24 septembre 2007, déposée par ces derniers devant le « City Civil Court at Hyderabad », en Inde, constituaient une atteinte illicite à sa personnalité (I à III) et à ce qu’ils soient reconnus débiteurs de la somme de 29'852 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 21 mars 2011 (XXIII).
Par avis du 11 août 2015, la demande a été transmise à la présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente) comme objet de sa compétence.
Le 28 août 2015, la présidente a accordé à la demanderesse le bénéfice de l’assistance judiciaire, l’exonérant ainsi des avances et des frais judiciaires et lui accordant l’assistance d’un avocat d’office.
Le 1er mars 2016, A.D.________ a déposé une requête en fourniture de sûretés.
La demanderesse a conclu au rejet de cette requête par procédé écrit du 13 mai 2016.
Par ordonnance d'instruction du 23 août 2016, la présidente a notamment admis la requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens formée le 1er mars 2016 par A.D.________ contre H.________.
Par arrêt du 8 décembre 2016/490, la Chambre de céans a rejeté le recours déposé par H.________ à l’encontre de l’ordonnance précitée et l’a confirmée.
Le 25 janvier 2017, la demanderesse a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour les sûretés ainsi qu’une prolongation du délai fixé pour déposer des sûretés, jusqu’à droit connu sur la demande d’assistance judiciaire.
Le 30 janvier suivant, le défendeur A.D.________ s’est opposé par courrier aux requêtes présentées par la demanderesse.
Par avis du 15 février 2017, la présidente a informé la demanderesse que, sans nouvelle de sa part d’ici au 20 février 2017, elle se référerait à la situation présentée lors de la requête d’assistance judiciaire du mois d’août 2015.
Par prononcé du 13 juin 2017, la présidente a rejeté la demande d’extension de l’assistance judiciaire à l’exonération de sûretés déposée le 25 janvier 2017 par H.________ dans la cause en protection de la personnalité et en réclamation pécuniaire l’opposant à A.D.________, B.D.________ et C.D.________ (I) et a rappelé que le délai pour déposer les sûretés était prolongé à 30 jours dès notification du prononcé (II).
Par acte du 26 juin 2017, H.________ a formé recours contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à l’extension de l’assistance judiciaire − dont elle bénéficiait − à l’exonération de sûretés (II), et subsidiairement, à l’annulation et au renvoi pour nouvelle décision (III). Elle a également requis que le recours soit assorti de l’effet suspensif et que le bénéfice de l’assistance judiciaire lui soit accordé. Elle a en outre produit un onglet de quinze pièces.
Le 3 juillet 2017, la recourante a produit un onglet de trois pièces, soit l’original de la formule de demande d’assistance judiciaire, son décompte bancaire pour les mois d’avril 2017 à juin 2017 ainsi que son relevé du compte postal.
Par arrêt du 15 août 2017, la Chambre de céans a déclaré le recours déposé le 26 juin 2017 par H.________ irrecevable (I), a rendu l’arrêt sans frais judiciaires de deuxième instance (II), a rejeté sa requête d’assistance judiciaire et a dit que ledit arrêt était exécutoire (III). En particulier, la requête d’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance avait été rejetée en raison du défaut de chance de succès du recours (art. 117 let. b CPC).
Par acte du 6 novembre 2017, H.________ a interjeté un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt du 15 août 2017.
Par arrêt du 20 mars 2018, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours, a annulé l’arrêt attaqué et l’a réformé en ce sens que le recours interjeté par H.________ contre le prononcé du 13 juin 2017 rendu par la présidente était admis et que l’assistance judiciaire dont bénéficiait la recourante dans la cause qui l’opposait à B.D.________, C.D.________ et A.D.________ devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois était étendue à l’exonération des sûretés (1). Les frais judiciaires et les dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral ont également été arrêtés (2 à 4).
En droit, les juges fédéraux ont notamment considéré que la jurisprudence excluait la possibilité de libérer la partie du paiement de l’avance des frais tout en l’astreignant à verser des sûretés. Il était en effet acquis que la recourante n’était pas en mesure de s’acquitter des avances et des frais judiciaires et que sa cause n’était pas d’emblée dépourvue de chance de succès. Ainsi, on ne pouvait pas lui imposer de verser des sûretés en garantie des dépens. La Chambre de céans n’aurait ainsi pas dû entériner la solution arrêtée par le premier juge et aurait dû dispenser la recourante du versement des sûretés. En outre, la Chambre de céans ne pouvait pas considérer que la recourante ne remplissait pas la condition de l’indigence (art. 117 let. a CPC), au motif qu’elle disposait de 6'000 euros en juin 2015, respectivement moins de 2'000 euros en février 2017, dès lors que ces sommes constituaient une « réserve de secours ». Pour le surplus, elle ne disposait pas de revenus suffisants. La condition de l’indigence était donc remplie.
2. Par écriture du 23 mars 2018, le conseil de H.________, agissant au nom de cette dernière, a requis la fixation, par la Chambre de céans, de l’indemnité de conseil d’office dans la procédure de recours cantonale. Une liste des opérations et un relevé chronologique détaillé ont été produits.
3.
3.1 Au vu de l’issue du litige devant le Tribunal fédéral, il y a lieu de considérer que la cause n’était pas dépourvue de chance de succès et, ainsi, que les conditions de l’art. 117 CPC étaient remplies. Partant, il convient d’accorder l’assistance judiciaire à H.________, de désigner Me Stephen Gintzburger comme son conseil d’office et de fixer son indemnité pour les opérations effectuées dans le cadre de la procédure de recours devant la Chambre de céans.
3.2 Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d’un large pouvoir d’appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006), le montant de l’indemnité allouée au conseil d’office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg, Basler Kommentar, 2e éd. 2013, n. 5 à 7 ad art. 122 CPC, pp. 683-684).
Pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF; ATF 122 l 1 consid. 3a). Dans le canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3) – qui renvoie à l’art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat‑stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). Cette disposition codifie la jurisprudence antérieure rendue sous l’empire de l’ancienne loi sur l’assistance judiciaire.
En matière civile, le conseil d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a précité ; ATF 117 la 22 précité consid. 4c et les réf. cit.). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le temps de travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues.
3.3 Le conseil de H.________, Me Stephen Gintzburger, a indiqué dans sa liste des opérations une durée d’activité de 13 heures et 45 minutes au total, pour des opérations effectuées entre le 16 et le 26 juin 2017, soit un recours, un bordereau de seize pièces, un deuxième bordereau de trois pièces et deux correspondances. Il a également fait valoir des débours par 70 francs.
3.4 Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu de réduire le temps total à indemniser à 5 heures et 45 minutes, la durée de certaines opérations apparaissant comme exagérée.
En effet, il y a lieu de tenir compte de 4 heures pour la rédaction du recours, au lieu des 8 heures et 15 minutes alléguées au total (90 + 45 + 300 + 60 minutes), la cause n’étant pas complexe.
S’agissant de l’étude du dossier, il convient d’indemniser une heure consacrée à cet effet, au lieu des deux heures invoquées au total (40 + 60 + 20 minutes), dès lors que le conseil de la recourante connaissait déjà parfaitement le dossier de la cause pour lequel il avait été consulté en première instance déjà.
Par ailleurs, il y a lieu de retrancher une partie du temps allégué pour l’établissement des deux bordereaux (60 + 75 + 60 minutes, soit 3 heures et 15 minutes au total) et maintenir 30 minutes à ce titre. En effet, les pièces produites sous bordereaux sont peu nombreuses. Au demeurant, le solde du temps consacré à cet effet ne peut être indemnisé, dès lors qu’il s’agit de travail de secrétariat qui est rémunéré par la prise en compte des frais généraux dans le tarif horaire de l'avocat d'office (CREC 11 août 2017/294 ; CREC 4 février 2016/40).
Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Stephen Gintzburger pour la procédure de recours devant la Chambre de céans doit être fixée à 1’035 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 70 fr. et la TVA sur le tout par 85 fr., soit une indemnité totale de 1'190 francs.
3.5 La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de son conseil d'office, mis provisoirement à la charge de l'Etat.
4. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 107 al. 2 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. La requête d’assistance judiciaire déposée par H.________ pour la procédure de recours est admise et Me Stephen Gintzburger est désigné conseil d’office de H.________.
II. L’indemnité de conseil d’office de Me Stephen Gintzburger est arrêtée à 1'190 fr. (mille cent nonante francs), TVA et débours compris.
III. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité de son conseil d'office, mise provisoirement à la charge de l'Etat.
IV. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Stephen Gintzburger (pour H.________),
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :