TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD16.030030-180770

172


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 1er juin 2018

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Composition :               M.              Pellet, vice-président

                            Mmes              Crittin Dayen et Giroud Walther, juges

Greffière :              Mme              Bourqui

 

 

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Art. 184 al. 3, 321 al. 1 et 326 al. 1 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.H.________, à [...], contre le prononcé rendu le 8 mai 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec B.H.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait et en droit :

 

 

1.              Par prononcé du 8 mai 2018, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a arrêté à 1'450 fr. le montant des honoraires dus à l'expert R.________ dans la cause en divorce sur demande unilatérale opposant B.H.________ à A.H.________.

 

              La magistrate s’est référée au rapport déposé le 27 mars 2018 par l'expert R.________, à la note d'honoraires déposée le même jour par ce dernier, à l'avis adressé aux parties les invitant à se déterminer sur ladite note dans un délai au 27 avril 2018, à l'accord tacite des parties, ainsi qu'à l'art. 184 al. 3 CPC pour arrêter cette note d’honoraires.

 

2.              Par acte du 18 mai 2018, A.H.________ a déposé un recours contre ce prononcé. Ses conclusions sont les suivantes :

 

« 1. Déclarer l'appel recevable, bienfondé conformément à la vérité et ces faits nouveaux.

2. Annuler le prononcé du 8 mai 2018 de la présidente du Tribunal civil et tous les autres prononcés depuis avril 2013 à ce jour.

3. Constater dès lors que la décision annulée est inopérante.

4. Sous suite de frais, de réparations matérielles, dépens, torts moraux, dommage et intérêts ».

 

              A l'appui de cette écriture, le recourant a produit des pièces nouvelles. Il a en outre demandé à pouvoir bénéficier de l'assistance judiciaire.

 

3.

3.1              L'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction en première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, l'art. 184 al. 3 CPC prévoyant que la décision relative à la rémunération de l'expert peut faire l'objet d'un recours. Cette décision compte parmi les « autres décisions » visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 15 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC).

 

              La décision entreprise ayant été rendue dans le cadre d'une procédure ordinaire, le délai de recours est ainsi de trente jours (art. 321 al. 1 CPC), contrairement à ce qui est indiqué au bas du prononcé, lequel indique dix jours.

 

3.2              En l'espèce, interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est à cet égard recevable.

 

4.

4.1              Selon l'art. 184 al. 3 CPC, l'expert a droit à une rémunération qui fait partie des frais d'administration des preuves (art. 95 al. 2 let. c CPC ; Gasser/Rickli, ZPO Kurzkommentar, 2e éd., 2014, n. 2 ad art. 184 ; Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 16 ad art. 95 COC). La rémunération peut être fixée selon des critères de droit cantonal (Dolge, Basler Kommentar ZPO, op. cit., n. 9 ad art. 284 CPC ; Schmid, ZPO Kurzkommentar, op. cit., n. 5 ad art. 184 CPC). A défaut, le montant de la rémunération de l'expert est fixé conventionnellement entre le juge et l'expert, de manière forfaitaire ou en fonction d'un salaire horaire et, en l'absence de convention, selon l'usage (art. 394 al. 3 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220] ; Dolge, op. cit., n. 10 ad art. 184 CPC ; Schmid, op. cit., n. 4 ad art. 184 CPC). Le travail de l'expert superflu ou sans lien avec sa mission ne doit pas être rémunéré (Dolge, op. cit., n. 10 ad art. 184 CPC).

 

4.2              Le recours doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC). Les exigences de motivation du recours correspondent au moins à celles applicables à l'appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.4). Ainsi, le recourant ne peut se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, SJ 2012 I 231). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 1C_334/2016 du 18 octobre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1 ; CREC 3 janvier 2017/1 ; Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC). A défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).

 

              Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l'exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC Commenté, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC). En particulier, le recours doit contenir des conclusions chiffrées s'agissant de conclusions pécuniaires (ATF 137 III 617 consid. 4 ; TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 3.2 ; TF 4A_579/2013 du 17 février 2014 consid. 4 ; CREC 11 juillet 2014/238).

 

4.3

4.3.1              Le recourant critique la teneur de l'expertise de R.________, qu'il oppose au rapport de [...] « aux conclusions diamétralement différentes » et se fonde sur des pièces nouvelles pour soutenir qu'aucune responsabilité volontaire ne peut lui être imputée, la « maladie de l'hydrargisme » (intoxication au mercure) étant à l'origine de ses pensées et paroles qui semblaient déplacées. Il soutient que, compte tenu des faits révélés après coup, soit depuis le 28 avril 2018, les nombreux actes d'instructions, d'accords et d'ordonnances successives dont il a fait l'objet sont nuls et non avenus (notamment : « [...] toutes les conclusions du Tribunal de l'Est Vaudois sont fausses depuis 2013 à ce jour avec ces faits nouveaux, dont vous trouverez les pièces utiles à votre jugement »).

 

              Sous une partie « En droit », le recourant développe le volet relatif au préjudice financier et moral subi par ses soins, en se fondant sur l'art. 41 CO.

 

4.3.2              Tout d'abord, il y a lieu de constater que les pièces nouvelles sur lesquelles le recourant fonde son raisonnement sont irrecevables, conformément à ce qui est prévu à l'art. 326 al. 1 CPC, lequel indique que les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.

 

              Ensuite, force est de constater que le recourant ne critique pas à proprement parler le montant de la rémunération, tel qu'arrêté par le premier juge, lequel montant fait précisément l'objet de la décision entreprise. Il ne dit pas en quoi la décision du premier juge serait erronée, en particulier il ne conteste pas qu’il ne s’est pas déterminé sur la note d'honoraires de l'expert dans le délai imparti par le premier juge pour ce faire. En réalité, la critique porte sur le fond, soit sur la valeur probante de l'expertise qu'il oppose à d'autres éléments probatoires à disposition, ce qui n'est pas l'objet de la décision entreprise. A cela s'ajoute que les conclusions prises sont irrecevables, le recourant concluant à l'annulation du prononcé, sans aucunement préciser quel montant devrait être alloué à l'expert, ce point ne faisant du reste l'objet d'aucune démonstration.

 

              S'agissant de la conclusion en réparation matérielle, elle est également irrecevable, pour d'une part n'être pas chiffrée et, d'autre part, être nouvelle, le prononcé entrepris ne traitant pas de cette question.

 

5.              Pour ces motifs, le recours doit être déclaré irrecevable, selon l'art. 322 al. 1 CPC.

 

              Le présent arrêt sera rendu sans frais en application de l'art. 11 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5).

 

              Le recourant ayant agi seul, soit sans l'intermédiaire d'un mandataire professionnel et aucun frais n’ayant été perçu, la requête d’assistance judiciaire doit être déclarée sans objet.

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              La requête d’assistance judiciaire est sans objet.

 

              III.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

Le vice-président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. A.H.________,

‑              Me Eric Muster (pour B.H.________),

‑              M. C.________.

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

              La greffière :