TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JX18.002824-180877

189


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 19 juin 2018

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Composition :               M.              Sauterel, président

                            MM.              Winzap et  Pellet, juges

Greffière :              Mme              Pitteloud

 

 

*****

 

 

Art. 110 et 322 al. 1 in fine CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.X.________ et B.X.________, à [...], intimés, contre la décision rendue le 4 juin 2018 par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant les recourants d’avec la Z.________, à [...], requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait et en droit :

 

 

1              Par décision du 4 juin 2018, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a arrêté les frais judiciaires à 2'274 fr. 30, comprenant notamment 180 fr. de frais de justice, 125 fr. 20 de frais d’huissier, 506 fr. 20 de frais de serrurier et 1'462 fr. 90 de frais de déménageur (I) et les a mis à la charge de C.X.________ et de B.X.________ (II), a dit que B.X.________ et C.X.________, solidairement entre eux, rembourseraient à la Z.________ ses frais judiciaires et lui verseraient la somme de 200 fr. en remboursement de ses débours nécessaires et à titre de défraiement de son représentant professionnel (II) et a rayé la cause du rôle (IV).

 

              En droit, le premier juge a considéré que les frais devaient être mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), soit les locataires C.X.________ et B.X.________ au vu de l’exécution forcée du 26 février 2018. Le représentant professionnel de la Z.________ n’ayant pas assisté à l’exécution forcée précitée, les dépens devaient être arrêtés à 200 fr. à titre de participation aux honoraires.

 

 

2.              Par acte du 7 juin 2018, C.X.________ et B.X.________ (ci-après : les recourants) ont interjeté un recours contre la décision du 4 juin 2018, faisant en substance valoir que celle-ci ne serait « pas valable » puisqu’elle aurait été notifiée à l’adresse de l’appartement duquel ils avaient été expulsés. Ils ont par ailleurs contesté devoir s’acquitter des frais de serrurier, puisque ceux-ci ne les concerneraient pas, et se sont prévalu du fait qu’ils n’étaient plus en mesure d’honorer leurs factures.

 

 

3.

3.1              Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 3 ad art. 110 CPC).

              Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de I'art. 73 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01). S'agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1). Lorsque la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC).

 

3.2              Le recours doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC). Les exigences de motivation du recours correspondent au moins à celles applicables à l’appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.4). Ainsi, le recourant ne peut se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, SJ 2012 I 231). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 1C_334/2016 du 18 octobre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1 ; CREC 3 janvier 2017/1 ; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC). A défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).

 

              Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC). En particulier, le recours doit contenir des conclusions chiffrées s’agissant de conclusions pécuniaires (ATF 137 III 617 consid. 4 ; TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 3.2 ; TF 4A_579/2013 du 17 février 2014 consid. 4 ; CREC 11 juillet 2014/238).

 

3.3              En l’espèce, le recours a été formé en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et est dirigé contre une décision sur les frais judiciaires et les dépens. Toutefois, le recours ne comporte ni conclusion ni motivation suffisantes. L’adresse de notification de la décision entreprise est certes celle correspondant au logement dont les recourants ont été expulsés, mais ils ont manifestement reçu cette décision, puisqu’ils l’ont attaquée en respectant le délai de recours de dix jours. En outre, c’est en vain que les recourants contestent être concernés par les frais de serrurier, dès lors que ces frais résultent bien de leur expulsion, leur contestation, purement factuelle, étant irrecevable (art. 326 CPC). Pour le reste, les recourants font valoir qu’ils ne sont pas en mesure de payer les frais de la procédure d’expulsion, mais cette affirmation ne constitue pas non plus un grief recevable, car il s’agit d’une question de recouvrement sur laquelle ne porte pas la décision attaquée.

 

 

4.              Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, selon l’art. 322 al. 1 in fine CPC.

 

              Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires en application de l’art. 11 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5).

 

              Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée Z.________ n’ayant pas été invitée à se déterminer.

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. C.X.________ et Mme B.X.________ (personnellement),

‑              M. Pierre-Yves Zurcher (pour la Z.________).

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.

 

              La greffière :