TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JE18.008672-180925

197


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 27 juin 2018

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Composition :               M. SAUTEREL, président

                            Mme Merkli et M. Pellet, juges

Greffière :              Mme Boryszewski

 

 

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Art. 319 let. b ch. 2 et 321 al. 1 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T.________, à Ferenbalm, intimé, contre la décision rendue le 17 mai 2018 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause divisant le recourant d’avec et B.N.________, à Blonay, requérants, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait et en droit :

 

 

1.              Par décision du 17 mai 2018, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la juge de paix) a admis la requête d’expertise (I), a désigné en qualité d’expert [...], architecte dipl. EPFL/SIA (II), a chargé l’expert de répondre aux allégués 6 à 10 de la requête du 27 février 2018 (III), a dit que l’avance des frais d’expertise serait effectuée par les requérants (IV) et a dit que la décision sur les frais interviendrait à l’issue de la procédure (V).

 

              Par acte du 28 mai 2018, rédigé en allemand et adressé à la juge de paix, T.________ a déclaré s’opposer à la décision du 17 mai 2018.

 

              Le 31 mai 2018, rappelant que la langue officielle du procès était le français (art. 38 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]), la juge de paix a imparti à T.________ un délai au 21 juin 2018 pour qu’il lui adresse un acte rédigé en français, faute de quoi il ne serait pas tenu compte de son envoi.

 

              Le 20 juin 2018, la juge de paix a transmis à la chambre de céans le nouvel acte de recours de T.________ rédigé en français.

 

              Les intimés n’ont pas été invités à se déterminer sur le recours.

 

 

2.

2.1              Aux termes de l’art. 319 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2).

 

              Contrairement aux cas où le recours est expressément prévu par la loi, le CPC ne prévoit pas une telle voie contre l'ordonnance de preuves (art. 154 CPC), qui constitue une ordonnance d'instruction (Jeandin, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319, p. 1272). La recevabilité du recours contre un tel acte est donc subordonnée à l'existence d'un préjudice difficilement réparable au regard de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (JdT 2011 III 86 cconsid. 3).

 

2.2              En l'espèce, la décision entreprise admettant une requête d’expertise peut être assimilée à une ordonnance sur preuves et constitue, à ce titre, une ordonnance d’instruction sujette au recours selon l’art. 319 let. b CPC (cf. CREC 8 mars 2016/81 ; CREC 10 avril 2014/131 consid. 2 ; CREC 3 septembre 2013/274).

  

 

3.

3.1              A teneur de l’art. 321 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (al. 1). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement (al. 2).

 

3.2              En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile, soit dans le délai de dix jours, par une personne qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), est, à cet égard, recevable. Il devra toutefois être déclaré irrecevable pour les raisons qui suivent.

 

 

4.             

4.1              Les exigences de motivation du recours correspondent au moins à celles applicables à l’appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.4). Ainsi, le recourant ne peut se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128 et SJ 2012 I 231 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). L'instance de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (CREC 23 octobre 2017/388 et les réf. cit. ; Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC).

 

              Par ailleurs, nonobstant le silence de la loi sur ce point, l’acte de recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 11 ad art. 221 CPC).

 

              Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 23 octobre 2017/388 ; ATF 137 III 617, SJ 2012 I 373 et JdT 2014 II 187 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie).

 

4.2              En l'espèce, outre le fait que le recours déposé par T.________ n’est pas signé, ce qui constitue en principe un vice réparable (art. 132 CPC), il n’est en réalité pas dirigé contre la décision du 17 mai 2018, puisque le recourant se contente d’y exposer des faits apparaissant comme relevant du litige au fond. Dénué de toute motivation et de toute conclusion en rapport avec la décision rendue, le recours doit être considéré d’emblée comme irrecevable.

 

 

5.              Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable, selon la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC.

 

              L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. T.________ personnellement,

‑              Me Dominique Rigot pour A.N.________ et B.N.________.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut.

 

              La greffière :