CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du 12 juin 2018
__________________
Composition : M. Sauterel, président
MM. Winzap et Pellet, juges
Greffier : M. Grob
*****
Art. 107 al. 1 let. e CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par O.________, à [...], demandeur, contre le prononcé rendu le 9 avril 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec W.________, à [...], défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé du 9 avril 2018, adressé aux parties pour notification le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la Présidente) a constaté que la cause n’avait plus d’objet (I), a arrêté les frais judiciaires à 1'750 fr. et les a mis à la charge d’O.________ (II), a condamné ce dernier au versement d’un montant de 3'500 fr. en faveur de W.________ à titre de dépens (III) et a rayé la cause du rôle (IV).
En droit, le premier juge a mis à la charge d’O.________ l’intégralité des frais judiciaires et des dépens en faisant usage de sa libre appréciation au sens de l’art. 107 al. 1 let. e CPC.
B. Par acte du 8 mai 2018, O.________ a recouru contre le prononcé précité, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les frais judiciaires soient mis à la charge de W.________ et que cette dernière soit condamnée à lui verser un montant de 3'500 fr. à titre de dépens.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. O.________ est gynécologue obstétricien de profession.
W.________ a pour but d’exercer toute activité en relation avec la santé et l’enseignement des soins infirmiers. Elle dispose d’une Commission médicale qui a notamment pour fonction d’étudier les dossiers concernant des éventuelles mesures disciplinaires à prendre à l’encontre des médecins associés et d’en informer le Conseil de fondation selon les cas.
2. O.________ exerçait sa profession en qualité de médecin accrédité par W.________ pour le compte de celle-ci.
3. Par courrier du 11 avril 2016, W.________ a informé O.________ qu’après avoir pris connaissance du préavis émis par la Commission médicale, elle avait décidé de lui retirer son accréditation.
Le 21 avril 2016, O.________ a requis de W.________ qu’elle lui communique l’intégralité des pièces versées à son dossier, ainsi que le préavis de la Commission médicale sur lequel elle s’était fondée, afin qu’il puisse se déterminer.
W.________ lui a notamment répondu le 27 avril 2016 qu’elle n’avait aucun document à lui transmettre, les préavis de la Commission médicale étant confidentiels.
Par courrier du 10 mai 2016, le conseil d’O.________ a requis de W.________ qu’elle lui transmette l’intégralité des pièces versées au dossier de son client afin qu’il puisse avoir connaissance des éléments sur lesquels la Commission médicale s’était fondée pour rendre son préavis.
Le 18 mai 2016, W.________ a exposé au conseil d’O.________ les motifs du retrait de l’accréditation de celui-ci.
4. Par demande du 12 janvier 2017, O.________ a conclu à ce qu’ordre soit donné à W.________ de lui fournir copie de toutes les données qu’elle avait traitées ou qu’elle traitait concernant la résiliation de leurs rapports contractuels, notamment copie de tout rapport, de tout procès-verbal, de tout compte-rendu des entretiens menés en sa présence ou en son absence, ou de tout autre document établi à son sujet.
Dans sa réponse du 5 mai 2017, W.________ a conclu au rejet des conclusions prises par O.________. A l’appui de cette écriture, elle a notamment produit une pièce 104, soit le procès-verbal d’une séance de son Conseil de fondation du 15 mars 2016.
5. Par ordonnance de preuves du 6 octobre 2017, la Présidente a notamment ordonné production par W.________ de la pièce 52/2, soit le procès-verbal d’une séance de sa Commission médicale qui s’est déroulée le 7 mars 2016.
Le 8 décembre 2017, W.________ a produit la pièce requise précitée.
6. Par courrier du 25 janvier 2018, O.________ a indiqué à la Présidente qu’avec la production par W.________ des pièces 104 et 52/2, il avait obtenu ce qu’il demandait, que la procédure avait ainsi perdu son objet et qu’il requérait par conséquent que la cause soit rayée du rôle, tout en concluant à ce que les frais judiciaires et les dépens soient mis à la charge de W.________.
Le 6 février 2018, W.________ a pris note du fait que la cause avait perdu son objet et a conclu à ce que les frais judiciaires et les dépens soient mis à la charge d’O.________.
Les parties se sont encore déterminées les 19 février et 8 mars 2018 et ont confirmé leurs conclusions relatives au sort des frais.
En droit :
1.
1.1 L’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais.
Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 LOJV (Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1).
1.2 En l’espèce, dès lors que le litige au fond n’est pas soumis à la procédure sommaire, le délai de recours est de 30 jours (art. 321 al. 1 et al. 2 a contrario CPC).
Partant, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable.
2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, p. 452, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
3.
3.1 Le recourant invoque une violation de l'art. 107 al. 1 let. e CPC. Il conteste les deux motifs retenus par le premier juge pour mettre les frais judiciaires à sa charge, à savoir qu'il aurait déjà disposé de l'une des pièces litigieuses avant l'ouverture d'action, d'une part, et que les données requises ne pouvaient pas être communiquées par l'intimée sans injonction judiciaire, d'autre part.
3.2 En principe, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante en vertu de l'art. 106 al. 1 CPC, qui précise que la partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action, respectivement le défendeur en cas d'acquiescement. Selon l'art. 107 al. 1 let. e CPC, le tribunal peut s'écarter de cette règle et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n'en dispose pas autrement.
Lorsque la cause est rayée du rôle conformément à l'art. 242 CPC (procédure devenue sans objet pour d'autres raisons) et non sur la base de l'art. 241 CPC (transaction, acquiescement et désistement d'action), les frais doivent être répartis selon la libre appréciation du juge en application de l'art. 107 al. 1 let. e CPC et non sur la base de l'art. 106 al. 1 CPC (CPF 1er juillet 2016/204 ; CREC 29 mai 2015/197 ; CREC 12 novembre 2012/402 ; CREC 10 octobre 2012/353 consid. 3c). La libre appréciation prévue par l'art. 107 al. 1 let. e CPC se confond en pratique avec une répartition en équité laissant une grande marge de manœuvre au juge. N'abuse pas de son pouvoir d'appréciation le juge qui applique les principes de la jurisprudence rendue en application du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 ; RSV 270.11), qui admettait lorsqu'une cause était devenue sans objet, parce que le défendeur avait accompli un acte matériel faisant droit aux prétentions du demandeur, que les dépens puissent être mis à la charge du défendeur (JdT 2006 III 87 consid. 2b ; JdT 1997 III 77 consid. 2 et 3). Il est admissible également, pour répartir les frais, de prendre en compte quelle partie a donné lieu à la procédure, l'issue prévisible de celle-ci et les motifs qui ont conduit à la rendre sans objet (TF 5A_91/2017 du 26 juillet 2017 consid. 3.2 ; TF 4A_667/2015 du 22 janvier 2016 consid. 2.2 ; TF 4A_272/2014 du 9 décembre 2014 consid. 3.1 ; TF 4A_284/2014 du 4 août 2014 consid. 2.6). Si l'issue prévisible du litige ne peut être déterminée dans le cas concret sans plus ample examen, les règles générales de la procédure civile s'appliquent : les frais et dépens seront mis à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez laquelle sont intervenues les causes ayant conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (TF 5A_406/2016 du 26 septembre 2016 consid. 2).
La répartition en équité au sens de l'art. 107 CPC relève du droit et peut être librement revue par les juridictions supérieures, notamment dans le cadre d'un recours selon les art. 319 ss CPC. Il s'agit cependant de normes accordant au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte que la juridiction supérieure ne substituera sa propre appréciation à celle de l'autorité inférieure qu'avec retenue (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5-6 ad art. 107 CPC).
3.3 En l'espèce, le premier juge a considéré qu'il serait inéquitable d'imputer à l'intimée une partie des frais judiciaires, car il ne pouvait lui être fait grief de ne pas avoir transmis au recourant les pièces préalablement à l'ouverture d'action. Pour fonder cette appréciation, le magistrat a retenu que le recourant disposait déjà de certaines données avant l'ouverture d'action et que certaines pièces étaient confidentielles et ne pouvaient donc pas être transmises sans injonction judiciaire. Contrairement à ce que soutient le recourant, ces faits n'ont pas été retenus de façon arbitraire. Il résulte en effet du dossier que les motifs du retrait de l'accréditation du recourant lui étaient connus, selon le contenu de la lettre adressée à son conseil par l'intimée le 18 mai 2016. Quant à la confidentialité des procès-verbaux de la Commission médicale, elle est évidente, en raison de la nature des informations traitées et de la fonction de cette commission, cela dans l'intérêt de l'établissement et des médecins concernés.
L'appréciation faite par le premier juge de la répartition des frais en équité est ainsi adéquate et doit être confirmée.
4.
4.1 En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé confirmé.
4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant O.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Joël Crettaz (pour O.________),
‑ Me Mercedes Novier (pour W.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le greffier :