TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

ST15.049742-172144

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CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 10 janvier 2018

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Composition :               M.              Sauterel, président

                            M.              Pellet et Mme Courbat

Greffière :              Mme              Logoz

 

 

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Art. 209 al. 2, 490 al. 1, 553 CC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P.________, exécuteur testamentaire, à [...], contre la décision rendue le 6 décembre 2017 par le Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de feu D.Z.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 6 décembre 2017, le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête déposée le 9 mai 2017 par A.Z.________, tendant à la rectification de l’inventaire civil établi le 1er mai 2017 dans le cadre de la succession de feu D.Z.________.

 

              En droit, le premier juge a considéré que le rattachement aux acquêts du défunt des deux prêts de 216'000 fr. octroyés à celui-ci par chacun de ses parents s’avérait justifié, dès lors que ces prêts avaient été accordés pendant le régime matrimonial et que l’utilisation des fonds provenant des prêts pour les besoins propres du défunt n’était pas établie. Quant aux deux abandons de créance d’un montant de 47'000 fr. chacun, ils correspondaient à des donations en faveur du défunt de la part de ses parents et entraient donc dans la masse des biens propres du défunt. Il y avait ainsi lieu à récompense entre la masse des acquêts et la masse des biens propres du défunt, vu que la dette grevant les acquêts avait été remboursée par un abandon de créance au bénéfice des biens propres, la première devant à la seconde une récompense d’un montant total de 97'000 francs. En conséquence, la requête de rectification déposée le 9 mai 2017 par A.Z.________ a été rejetée.

 

 

B.              Par acte du 15 décembre 2017, mis à la poste le 18 décembre suivant, le notaire P.________, exécuteur testamentaire, a recouru contre cette décision, en concluant à sa réforme en ce sens que l’inventaire civil établi par la Justice de paix du district de Lausanne en date du 1er mai 2017 soit annulé et que les dettes rattachées aux prêts de 216'000 fr. envers [...] et [...] soient rattachées aux biens propres de feu D.Z.________.

 

              Le 28 décembre 2017, le recourant a produit deux pièces nouvelles.

 

              Le 3 janvier 2018, le recourant a versé l’avance de frais requise à hauteur de 1'200 francs.

 

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

              1. D.Z.________ est décédé à [...] le [...] 2015.

 

              Le défunt s’était marié le [...] 1996 avec A.Z.________, née [...] le [...] 1962, sans avoir conclu de contrat de mariage.

 

              2. En 2007, [...] et [...], parents de feu D.Z.________, avaient chacun octroyé à leur fils un prêt de 263'000 francs.

 

              En 2015, les prénommés ont effectué en faveur de D.Z.________ un abandon de créance à hauteur de 47'000 fr. chacun, de sorte  que le solde de chaque prêt était de 216'000 fr. au moment du décès de D.Z.________.

 

              3. Le 18 septembre 2015, D.Z.________ et A.Z.________ ont conclu un pacte successoral instituant en qualité d’héritiers de D.Z.________ son épouse A.Z.________, ainsi que leurs enfants C.Z.________, née le [...] 1997, et B.Z.________, né le [...] 1999.

 

              Selon ce pacte successoral, homologué par la Justice de paix du district de Lausanne le 1er décembre 2015, l’épouse et les enfants du défunt héritent chacun d’un tiers de la succession. La part de l’épouse est grevée d’une substitution fidéicommissaire réduite au résidu en faveur des deux enfants du défunt.

 

              En raison de la minorité d’B.Z.________ au moment du décès de son père et de la substitution fidéicommissaire précitée, un inventaire conservatoire des biens de la succession a été ordonné.

 

              4. Le 26 avril 2017, le notaire P.________, agissant en qualité d’exécuteur testamentaire désigné dans les dispositions de dernière volonté du 18 septembre 2015 prises par feu D.Z.________, a dressé l’inventaire successoral requis.

 

              Cet inventaire attribue le solde des prêts accordés à D.Z.________ par [...] et [...], d’un montant de 216'000 fr. chacun au jour du décès, à la masse des biens propres du défunt.

 

              5. Le 1er mai 2017, la Justice de paix du district de Lausanne a établi l’inventaire civil de la succession de feu D.Z.________ en attribuant les deux prêts de 216'000 fr. à la masse des acquêts du défunt.

 

              En outre, cet inventaire attribue aux biens propres du défunt une récompense d’un montant de 94'000 fr. envers ses acquêts à la suite des donations effectuées sous forme d’abandon de créance par [...] et [...] durant l’année 2015.

 

              6. A.Z.________ a formé recours contre l’inventaire civil en date du 9 mai 2017, faisant valoir que la dette liée aux prêts des parents du défunt devait être attribuée à la masse des biens propres et non des acquêts du défunt, dans la mesure où les prêts avaient été utilisés par celui-ci pour son usage personnel.

 

              Considérant, s’agissant du contenu d’un inventaire civil, que l’ouverture d’un recours était subordonnée à une demande de rectification préalable, la Chambre des recours civile a retenu, dans son arrêt rendu le 18 juin 2017, que le recours était prématuré et s’avérait irrecevable, le dossier devant être renvoyé au premier juge afin qu’il examine les explications données par la recourante et qu’il statue, le cas échéant, sur la rectification de l’inventaire.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              L’inventaire successoral est une mesure de sûreté de juridiction gracieuse régie par l’art. 553 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Il est notamment ordonné lorsqu'un héritier mineur est placé sous tutelle ou doit l'être (art. 553 al. 1 ch. 1 CC) et dans tous les cas de substitution, même limitée au surplus de la succession après que le grevé en a bénéficié (art. 490 al. 1 CC). L'inventaire est dressé conformément à la législation cantonale et, en règle générale, dans les deux mois à compter du décès (art. 553 al. 2 CC). Son établissement a pour but de déterminer la consistance du patrimoine du défunt à l’ouverture de la succession ; de caractère provisoire, l’inventaire a aussi une fonction de preuve et tend à assurer la dévolution de l’hérédité, à savoir éviter que des biens ne disparaissent entre l’ouverture de la succession et le partage (TF 5A_434/2012 du 18 décembre 2012 consid. 3.2.2 ; TF 5A_ 892/2011 du 21 juin 2012 consid. 5.1.2 ; TF 5A_686/du 28 novembre 2011 consid. 2 ; TF 5P.400/1999 du 25 mai 2000 consid. 5).

 

              Dès lors que l’art. 553 CC fait mention de l'autorité compétente, les cantons sont tenus de la désigner et de régler la procédure, à moins que le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) ne soit applicable (art. 54 al. 1 et 3 Titre final CC). En droit vaudois, l’inventaire successoral est régi par les art. 117 et 118 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RS 211.01), ainsi que par les art. 104 à 109 CDPJ, compte tenu des renvois des art. 117 al. 4 et 111 al. 1 CDPJ. Le CDPJ ne prévoit pas expressément l’application de la procédure sommaire en matière d’inventaire successoral ou d’apposition de scellés. Il faut cependant admettre que telle a été la volonté du législateur cantonal, si l’on s’en réfère à l’exposé des motifs relatif au CDPJ (Exposé des motifs relatif à la réforme de la juridiction civile – Codex 2010 volet « procédure civile », EMPL CDPJ, mai 2009 n. 198, pp. 76-77 ; CREC 8 novembre 2016/454, CREC 13 février 2015/71, CREC 4 avril 2014/216).

 

              L’application de la procédure sommaire implique que la voie de droit ouverte est celle de l’art. 109 al. 3 CDPJ, auquel les art. 319 ss CPC s’appliquent à titre supplétif (art. 104 al. 1 CDPJ). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours, à compter de la notification de la décision motivée, auprès de l’instance de recours (art. 321 al. 1 et 2 CPC), soit, en l’occurrence, la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RS 173.01] ; CREC 4 septembre 2012/312).

 

1.2              En l’espèce, formé en temps utile, après traitement d’une requête de rectification, par l’exécuteur testamentaire, qui agit conformément à l’art. 10 de la loi sur le notariat du 29 juin 2004 (RSV 178.11), le recours est recevable.

 

 

2.

2.1              Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).

 

2.2              A teneur de l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en deuxième instance.

 

              En l’espèce, les pièces produites en deuxième instance, soit deux courriers électroniques d’C.Z.________ et B.Z.________, enfants du défunt, de surcroît après l’échéance du délai de recours, sont irrecevables.

 

 

3.

3.1              Le recourant fait valoir que les deux prêts, d’un montant de 216'000 fr. chacun, accordés respectivement par le père et par la mère du défunt, doivent être rattachés aux biens propres de ce dernier. Il allègue que ces prêts ont été affectés exclusivement à l’usage personnel du défunt et qu’ils ne doivent en conséquence pas grever la masse des acquêts du défunt dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.

 

3.2              Selon la règle de l'art. 209 al. 2 CC, une dette grève  la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts. La connexité entre une dette et une masse matrimoniale est établie s’il existe entre elles un lien ou une dépendance, notamment au vu de l'origine de la dette, de son but ou de son contenu (Dechenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2e éd., Berne 2009, n. 1110 p. 524).

 

              L’origine de la dette concerne le moment où la dette a été contractée, les dettes antérieures au mariage étant rattachées aux biens propres. Pour ce qui est des dettes nées pendant le mariage, elles sont rattachées à la masse à laquelle elles procurent un avantage (Dechenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 1111 et 1112, p. 524 et 525). Il ne s’agit donc pas de la qualité du créancier (tiers ou conjoint), mais du moment de l’octroi du prêt.

 

              Pour ce qui est du but de la dette, celle contractée pour acquérir des effets destinés exclusivement à l’usage personnel d’un époux devrait en principe être rattachée aux propres de cet époux (Dechenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 1113, p. 525). Selon le Message du Conseil fédéral, les effets personnels sont des choses mobilières qui sont la propriété d’un époux et qui sont affectés, de par leur nature ou même par la destination qui leur est donnée, à l’usage propre et exclusif de leur propriétaire. Il doit s’agir d’un usage personnel exclusif, ce qui n’est pas le cas de l’argent ou de créances. De plus, l’usage n’est pas exclusif si l’objet est également utilisé par le conjoint ou les enfants (Dechenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 914 ss, p. 429).

 

3.3              En l’espèce, le recourant ne conteste pas que les dettes litigieuses aient été contractées durant l’union conjugale, de sorte qu’elles doivent être rattachées à la masse à laquelle elles procurent un avantage. Il se borne à affirmer que  ces prêts ont été consentis exclusivement pour l’usage personnel du défunt, sans même indiquer de quel usage il s’agirait et quelle utilisation concrète en aurait été faite. Sous l’angle de l’art. 209 al. 2 CC, la seule affirmation du recourant, dépourvue de toute explication, ne suffit pas à lever le doute qui doit conduire à considérer que ces dettes grèvent les acquêts. Contrairement à ce qu’affirme le recourant, le fait que les parents du défunt aient effectué des donations ultérieurement, en 2015, sous forme d’abandons de créance, à concurrence de 47'000 fr. chacun, n’établit nullement que le solde du prêt ait été affecté à un usage personnel du défunt, mais au contraire que la part du prêt n’ayant pas fait l’objet d’un tel abandon ne constituait pas une dette personnelle du défunt. En outre, à supposer même qu’il faille prendre en compte l’assentiment des autres héritiers à l’attribution du solde des dettes litigieuses à la masse des biens propres, cela ne suffirait pas à renverser la présomption prévue à l’art. 209 al. 2 CC. En définitive, le recourant échoue à démontrer avec suffisamment de vraisemblance que la totalité des prêts consentis l’avait été au défunt personnellement, à l’exclusion de tout usage pour les autres membres de sa famille.

 

 

4.

4.1              En conséquence, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision confirmée.

 

4.2              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 74 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) :

 

4.3              Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance.

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge du recourant P.________.

 

              IV.              L’arrêt est exécutoire

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me P.________, exécuteur testamentaire (pour A.Z.________, C.Z.________ et B.Z.________).

 

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Juge de paix du district de Lausanne.

 

              La greffière :