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TRIBUNAL CANTONAL |
JJ17.021475-180503 194 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 21 juin 2018
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Composition : M. Sauterel, président
Mmes Crittin Dayen et Giroud Walther, juges
Greffier : M. Grob
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Art. 150 al. 1, 153 al. 2 et 223 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N.________ Sàrl, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 14 novembre 2017 par le Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant la recourante d’avec B.________, en [...], demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 14 novembre 2017, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties pour notification le 2 mars 2018, le Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a dit que N.________ Sàrl devait verser à B.________ la somme de 4'400 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 28 février 2017 (I), que l'opposition formée au commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites du Gros-de-Vaud était définitivement levée dans la mesure indiquée sous chiffre I ci-dessus (II), que N.________ Sàrl devait en outre verser à B.________ la somme de 600 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 3 mai 2017 (III), que les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., étaient compensés avec l'avance de frais de B.________ (IV) et mis à la charge de N.________ Sàrl (V), que cette dernière rembourserait à B.________ son avance de frais à concurrence de 300 fr. et lui verserait la somme de 1'300 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (VI), qu’elle lui rembourserait en outre ses frais liés à la procédure de conciliation, arrêtés à 210 fr. (VII), et que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (VIII).
En droit, le premier juge, constatant que N.________ Sàrl n’avait pas déposé de réponse, a considéré que les faits allégués par B.________ à l’appui de ses conclusions en paiement de montants de 4'400 fr. et de 600 fr. n’avaient pas été contestés et que les pièces au dossier ne permettaient pas de douter de leur véracité, de sorte qu’ils devaient être retenus et que ces conclusions devaient être admises. Rappelant la teneur de l’art. 113 al. 1 CPC, le magistrat a rejeté la conclusion de B.________ tendant à ce que des dépens pour la procédure de conciliation lui soient alloués, le prénommé ayant néanmoins droit au remboursement de ses frais judiciaires relatifs à cette procédure.
B. Par acte du 3 avril 2018, N.________ Sàrl a recouru contre le jugement précité, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir et, plus subsidiairement, à sa réforme en ce sens que les conclusions prises par B.________ soient rejetées. Il a par ailleurs requis l’effet suspensif au recours.
Dans des déterminations du 6 avril 2018, B.________ a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif.
Par ordonnance du même jour, la Juge déléguée de la Chambre de céans a suspendu le caractère exécutoire du jugement du 14 novembre 2017.
Dans sa réponse du 4 mai 2018, B.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité du recours, ainsi qu’à son rejet.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. B.________, domicilié en [...], fait régulièrement l’acquisition de voitures afin de les importer dans son pays.
N.________ Sàrl est une société à responsabilité limitée inscrite au Registre du commerce, dont le but est le commerce national et international en tous genres.
2. A une date inconnue, N.________ Sàrl a fait paraître une annonce sur un site Internet, offrant à la vente un véhicule d’occasion [...] pour la somme de 4'999 francs. Elle avait elle-même préalablement acquis ce véhicule le 31 décembre 2015 auprès de la société U.________ Sàrl, pour un montant inconnu.
3. Le 18 janvier 2016, [...], sœur de B.________, a acheté le véhicule précité pour le compte de son frère. Elle a versé le prix d’achat, arrêté à 4'400 fr., sur le compte bancaire de N.________ Sàrl.
4. Lors de l’exportation du véhicule vers la [...], celui-ci a été séquestré par les douanes [...] au motif qu’il avait été volé et qu’il avait fait l’objet d’un signalement [...] dans les banques de données SIS et ASF depuis le 12 août 2009.
Pour tenter de débloquer la situation, B.________, par son mandataire, a fait appel à un avocat genevois parlant le [...], Me C.________, lequel a contacté les instances compétentes en [...].
Le véhicule n’a toutefois pas pu être récupéré par B.________ et a été remis le 6 mai 2016 à la personne mandatée par son propriétaire de nationalité [...].
5. Par courriers des 21 juin, 4 et 19 juillet 2016, B.________ a réclamé à N.________ Sàrl le remboursement de la somme de 4'400 fr., en vain.
Le 1er septembre 2016, sur réquisition de B.________, l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud a notifié à N.________ Sàrl, dans la poursuite n° [...], un commandement de payer portant sur la somme de 4'400 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 18 janvier 2016, au titre de « Vente d’une [...], éviction selon art. 192 CO », avec les frais de poursuite s’élevant à 73 fr. 30. Cette société y a fait opposition totale.
Par courriers des 25 janvier, 3, 8 et 22 février 2017, B.________ a réclamé en vain à N.________ Sàrl le règlement des frais d’intervention de Me C.________ s’élevant, selon la note d’honoraires de ce dernier du 9 mai 2016, à 600 francs.
6. La procédure de conciliation introduite le 15 novembre 2016 n’ayant pas abouti, B.________, au bénéfice d’une autorisation de procéder délivrée le 2 février 2017, a déposé une demande le 2 mai 2016, au pied de laquelle il a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que N.________ Sàrl lui doive paiement des montants de 4'400 fr. plus intérêts à 5% l’an dès le 18 janvier 2016, de 600 fr. plus intérêts à 5% l’an dès le dépôt de la demande pour les honoraires de Me C.________ et de 1'910 fr. plus intérêts à 5% l’an dès le dépôt de la demande au titre de frais et dépens relatifs à la procédure de conciliation, et à ce que la mainlevée définitive de l’opposition dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud soit prononcée.
Le 16 juin 2017, la demande a été notifiée à N.________ Sàrl avec un délai de réponse imparti au 14 juillet 2017. Par courrier du 21 août 2017, un délai supplémentaire non prolongeable a été imparti au 4 septembre suivant à N.________ Sàrl avec la signification qu’à défaut de réponse, l’instance suivrait son cours et qu’une décision finale pourrait être rendue si la cause était en état d’être jugée. N.________ Sàrl n’a pas déposé de réponse et n’a pas procédé.
Le dispositif du jugement entrepris a été rendu et adressé aux parties pour notification le 14 novembre 2017 et N.________ Sàrl en a requis la motivation le 22 novembre 2017.
En droit :
1.
1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC), notamment lorsque, dans une cause patrimoniale, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 a contrario CPC).
Le délai de recours est en principe de trente jours à compter de la notification de la décision ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC).
Le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 11 mai 2012/173). S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 2 juin 2014/190 ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les références citées, rés. in SJ 2012 I 373 ; CREC 11 juillet 2014/238). Toutefois, lorsque la partie invoque une violation de son droit d’être entendu et conclut à l’annulation, l’appel – respectivement le recours – est recevable, sans que des conclusions réformatoires ne soient exigées (TF 5A_485/2016 du 19 décembre 2016 consid. 2.3).
1.2 En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions d’une valeur litigieuse inférieure à 10'000 fr., le recours est recevable.
On précisera qu’à l’appui de ses conclusions en annulation, la recourante invoque une violation de son droit d’être entendu, ce qui les rend recevables au regard des exigences relatives aux conclusions telles que rappelées ci-dessus, l’intéressée concluant de toute manière à titre subsidiaire valablement à la réforme du jugement attaqué.
2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, p. 452, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
3. La recourante se prévaut d'une constatation inexacte des faits en reprochant au premier juge d'avoir retenu que l'intimé disposait de la légitimation active et que la somme de 4'400 fr. avait été versée sur son compte.
En réalité, en tant qu'elle conteste la légitimation active de l'intimé, la recourante soulève une question de droit. Quant à l'absence de preuve du paiement de 4'400 fr., elle ressortit à l'appréciation des preuves et se confond en l'occurrence avec le grief de l'application erronée des art. 150, 153 al. 2 et 223 al. 2 CPC, moyens qui seront examinés en droit.
4.
4.1 La recourante se prévaut d'une violation de son droit d'être entendu, en ce sens que le premier juge n'aurait pas motivé en droit l'adjudication des conclusions au fond de la demande, plus particulièrement le fondement juridique de la créance, se limitant à motiver en droit sa compétence ratione fori et materiae, ainsi qu'à se référer au défaut de réponse et à ses conséquences.
4.2 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). En procédure civile, le droit d'être entendu trouve son expression à l'art. 53 al. 1 CPC, qui reprend la formulation générale de l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 53 al. 1 CPC, confère à toute partie à une procédure le droit d'être informée et entendue avant qu'une décision ne soit prise à son sujet. S'agissant d'une garantie constitutionnelle de nature formelle, sa violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 133 I 201 consid. 2.2 ; ATF 132 V 387 consid. 5.1 et la référence citée). La jurisprudence permet toutefois de renoncer à l'annulation d'une décision violant le droit d'être entendu lorsque l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen lui permettant de réparer le vice en seconde instance et lorsque l'informalité n'est pas de nature à influer sur le jugement (Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 20 ad art. 53 CPC) ou sur la procédure, le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de la seule violation du droit d'être entendu conduisant alors uniquement au prolongement de la procédure, en faisant fi de l'intérêt des parties à un règlement rapide du litige (TF 6B_76/2011 du 31 mai 2011 ; TF 2F_20/2005 du 13 avril 2005 et les références citées).
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties ; elle peut se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1). L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.1 ; ATF 135 II 145 consid. 8.2 et les références citées). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 2C_2312009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, publié in RDAF 2009 II p. 434). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 133 III 235 consid. 5.2 ; ATF 126 I 97 consid. 2b ; ATF 125 III 440 consid. 2a).
4.3 La décision attaquée expose en fait que l'intimé, domicilié en [...], acquiert des véhicules pour les importer dans son pays, que par l'intermédiaire de sa sœur, l'intéressé a versé un montant de 4'400 fr. à la recourante pour l'acquisition d'un véhicule d'occasion de marque [...] offert à la vente par la recourante sur un site Internet, laquelle l'avait préalablement acquis de la société U.________ Sàrl, que lors de l'exportation du véhicule vers la [...], celui-ci a été séquestré par les douanes [...] au motif qu'il avait été volé et faisait l'objet d'un signalement [...] depuis le 12 août 2009 dans les banques de données SIS et ASF, que l'intimé avait eu recours à un avocat genevois parlant le [...] pour tenter de débloquer la situation, en vain, le véhicule ayant été restitué à son propriétaire [...], que les 21 juin, 4 et 19 juillet 2016, l'intimé avait sollicité en vain de la recourante le remboursement de la somme de 4'400 fr., que le 1er septembre 2016, il avait fait notifier un commandement de payer portant sur la somme correspondante, avec intérêts à 5% l'an dès le 18 janvier 2016, ainsi que sur les frais de poursuite par 73 fr. 30, au titre de « vente d'une [...], éviction selon art. 192 CO », ce à quoi la recourante avait fait opposition totale, que l'intimé avait ensuite réclamé en vain de celle-ci, en date des 25 janvier, ainsi que 3, 8 et 22 février 2017, les frais d'intervention de son avocat genevois, par 600 fr., qu'à la suite de l'échec de la conciliation préalable, une autorisation de procéder avait été délivrée et avait débouché sur l'introduction, le 2 mai 2017, d'une demande par laquelle l'intimé avait conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la recourante lui doive paiement des sommes de 4'400 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 18 janvier 2016, de 600 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le dépôt de la demande, ainsi que de 1'910 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le dépôt de la demande au titre des frais et dépens de la procédure de conciliation préalable et à ce que la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer soit prononcée, que la demande avait été notifiée à la recourante avec un délai de réponse et qu'un délai supplémentaire non prolongeable lui avait été imparti avec la signification qu'à défaut de réponse, l'instance suivrait son cours et qu'une décision finale pourrait être rendue si la cause était en état d'être jugée, que la recourante n'avait pas procédé et que le dispositif avait été rendu et adressé pour notification le 14 novembre 2017, dont la défenderesse avait requis la motivation le 22 novembre suivant.
En droit, la décision attaquée considère que la motivation a été requise en temps utile, puis que le premier juge était compétent ratione materiae et ratione fori pour connaître du litige, qu'en application des art. 150 al. 1 et 223 al. 2 CPC, force était de constater que les faits allégués par l'intimé à l'appui ses conclusions en paiement des montants de 4'400 fr. et de 600 fr. n'avaient pas été contestés et que les pièces au dossier ne permettaient pas de douter de leur véracité, de sorte qu'ils paraissaient démontrés et devaient être retenus, que la recourante n'ayant pas procédé malgré qu'elle avait été rendue attentive aux conséquences du défaut, il en résultait que l'intimé établissait à satisfaction le principe et la quotité de sa créance et était en droit de réclamer les montants de 4'400 fr. et de 600 fr. à la recourante, laquelle n'avait opposé aucun moyen libératoire pertinent, que s'agissant des honoraires réclamés à titre de dépens pour la procédure de conciliation, par 1'700 fr., l'art. 113 al. 1 CPC s'opposait à l'adjudication de cette conclusion, aucune exception n'étant réalisée, qu'à l'inverse, l'intimé pouvait prétendre au remboursement de ses frais judiciaires de conciliation, par 210 fr., que l'intérêt moratoire était dû dès le lendemain de l'échéance de paiement fixée pour la somme de 4'400 fr., soit dès le 28 février 2017, tandis que la somme de 600 fr. portait intérêt dès le lendemain de la demande en justice, soit dès le 3 mai 2017, que la mainlevée d'opposition devait être prononcée dans la poursuite en cause, à concurrence du montant de 4'400 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 28 février 2017 et, enfin, que les frais devaient être mis à la charge de la recourante, laquelle rembourserait par conséquent à l'intimé son avance des frais judiciaires de la procédure au fond, par 300 fr., de même que ceux de la procédure de conciliation, par 210 fr. et lui verserait en outre des dépens, par 1'300 francs.
4.4 Contrairement à ce qu'invoque la recourante, la motivation en droit de la décision attaquée ressort implicitement de la lecture des considérants en fait et en droit de celle-ci, en particulier de ce que la recourante avait vendu un véhicule à l'intimé, lequel en avait versé le prix par l'entremise de sa sœur, mais que l'exportation prévue du véhicule en [...], où l'intimé souhaitait l'importer, avait été tenue en échec par le fait que le véhicule était signalé comme volé, avait été séquestré par les autorités douanières [...], puis restitué à son (légitime, réd.) propriétaire, mais que ce nonobstant, les tentatives de l'intimé d'obtenir de la recourante la restitution du prix de vente étaient restées vaines. On comprend dès lors que la créance litigieuse est liée à la vente du véhicule dont l'intimé n'a jamais obtenu la livraison et que le premier juge a implicitement fait application des règles sur la garantie en cas d'éviction (art. 192 ss CO), plus particulièrement de l'art. 195 CO – lesquelles règles étaient d'ailleurs plaidées par l'intimé. Le grief de défaut de motivation de la décision attaquée est ainsi infondé et doit être rejeté.
La recourante se prévaut certes du fait que le jugement entrepris n'aborde pas certains éléments d'extranéité incontestables, sans toutefois prétendre que l'examen de ces éléments aurait dû conduire le premier juge à décliner sa compétence, ni préciser quelle autre conséquence potentielle il eût fallu en tirer quant à la solution du litige, de sorte que sous cet angle également, le grief est irrecevable car insuffisamment motivé. En effet, selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée (TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.1 ; TF 5A_488/2015 du 15 août 2015 consid. 3.2.1) et expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, publié in SJ 2014 I 459 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, publié in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, publié in RSPC 2012 p. 128 et SJ 2012 I 231).
5.
5.1 Dans un deuxième moyen, la recourante fait valoir que les conditions d'application de l'art. 223 al. 2 CPC ne seraient pas remplies, notamment sous l'angle de la nécessité d'administrer néanmoins des preuves selon l'art. 153 al. 2 CPC. Elle invoque à cet égard le fait que certaines pièces contrediraient les faits tenus pour établis par le premier juge, soit en particulier le fait que le véhicule objet de l'offre de vente qu'elle avait publiée serait de couleur argent, alors que d'autres pièces produites en lien avec le véhicule supposé litigieux feraient état d'un véhicule de couleur violet, que le prix mentionné dans l'offre était de 4'999 fr., alors que le prix d'achat supposé avoir été versé était de 4'400 fr. et qu'un contrat de vente produit mentionnait un prix de 650 fr. et, enfin, que l'on ignorerait l'identité du titulaire du compte bancaire sur lequel la sœur de l'intimé aurait versé la somme de 4'400 fr. et que rien n'attesterait du fait que l'intimé aurait remboursé celle-ci. En définitive, la recourante fait valoir que les pièces produites par l'intimé tendraient à démontrer qu'un véhicule violet avait été vendu pour 650 fr., alors que les allégations de celui-ci reposaient sur un tout autre scénario, ce qui aurait dû conduire le premier juge à administrer des preuves d'office après avoir cité la cause aux débats principaux.
5.2 Ainsi que l'autorité précédente l'a relevé, lorsque la partie défenderesse ne procède pas, les allégués de la partie demanderesse sont dispensés de preuve, puisqu'en application de l'art. 150 al. 1 CPC, seuls les faits contestés doivent être prouvés, cela sous la cautèle de l'art. 153 CPC. L'art. 153 al. 1 CPC réserve en effet les causes dans lesquelles les faits doivent être établis d'office – ce qui n'est pas le cas en l'occurrence –, tandis que l'al. 2 réserve les cas dans lesquels le tribunal peut administrer les preuves d'office lorsqu'il existe des motifs sérieux de douter de la véracité d'un fait non contesté.
A cet égard, la jurisprudence a posé que le juge ne doit pas se montrer particulièrement regardant si aucun élément au dossier ne donne à penser que les affirmations du demandeur ne seraient pas véridiques : il n'a en effet le droit d'ordonner d'office des preuves, dans l'hypothèse envisagée, que s'il a des doutes sérieux à leur égard, doutes qui ne sauraient résulter simplement du fait que le défendeur a négligé de procéder. Il peut en revanche appliquer l'art. 153 al. 2 CPC si des allégations paraissent invraisemblables au regard des pièces produites avec la demande ou ne reposent sur aucune appréciation réelle des faits, par exemple lorsque le montant d'un dommage est manifestement articulé sans reposer sur un quelconque calcul (CACI 26 novembre 2015/639 ; CACI 18 novembre 2014/595 ; CACI 13 juin 2014/324 consid. 4a, publié in JT 2014 III 165 et les références citées).
5.3 En l'espèce, le premier juge était fondé à tenir les faits allégués et non contestés pour établis, ceux-ci étant dûment documentés par des pièces. En particulier, il ne fait pas de doute que le véhicule vendu par la recourante est identique à celui précédemment acquis par cette dernière de la société U.________ Sàrl, celle-ci l'ayant confirmé par mail du 24 mars 2016 au conseil du demandeur (P. 7) et le permis de circulation annulé (P. 6) en faisant également état. Par ailleurs, nonobstant la différence de couleur (gris, respectivement violet), il n'y a pas de doute sur l'identité du véhicule objet du contrat litigieux, le numéro d'homologation, soit « [...] », étant identique à la fois dans l'annonce publiée par la recourante (P. 4), dans le permis de circulation annulé précité et dans la déclaration d'exportation douanière (P. 10), tandis que la couleur d'un véhicule est aisément modifiable, pratique au demeurant fréquente dans le commerce de véhicule d'occasions. Quant au fait que le contrat produit (P. 9), daté du 23 janvier 2016 et faisant état d'une vente du véhicule en question par U.________ Sàrl en tant que vendeur, à l'intimé en tant qu'acheteur, pour un prix de 650 fr., l'intimé a allégué qu'il n'était destiné qu'à la douane, ce qui est plausible eu égard à l'économie réalisée par ce biais sur les frais de douane. En tout état de cause, l'argument selon lequel le titulaire du compte sur lequel le prix de 4'400 fr. a été versé ne serait pas connu est téméraire : il est en effet établi que la sœur de l'intimé a viré la somme de 4'400 fr. valeur au 18 janvier 2016 sur le compte bancaire « [...] », selon justificatif de versement établi le jour même par [...], succursale de [...] (P. 8a), compte dont est titulaire le gérant de la recourante, [...] (cf. P. 3), selon photographie de la carte bancaire UBS Maestro libellée au nom de ce dernier et portant l'IBAN CH32 [...] (P. 8b) – étant rappelé que les lettres CH se réfèrent au pays, les deux chiffres suivant (en l'occurrence 32) à la clé de contrôle, les cinq chiffres suivant (en l'occurrence [...]) au numéro de clearing bancaire, tandis que seuls les douze dernières positions (soit [...]) correspondent au compte bancaire à proprement parler (cf. https://www.credit-suisse.com/media/assets/private-banking/docs/ch/privatkunden/konten-und-karten/zvr-iban-fr.pdf).
Il résulte de ce qui précède que les pièces produites à l'appui des allégations de la demande n'étaient pas de nature à éveiller des doutes, a fortiori sérieux, chez le premier juge, lequel a considéré à raison que la cause était en état d'être jugée, sous l'angle conjoint des art. 150, 153 al. 2 a contrario et 223 al. 2 CPC. Le moyen doit être rejeté.
6.
6.1 La recourante soutient que l'intimé n'aurait pas disposé de la légitimation active, de sorte que ses conclusions auraient dû être rejetées.
6.2 Le défaut de légitimation active ou passive concerne le droit matériel et non la recevabilité de la demande. Il ne doit ainsi pas être confondu avec le défaut de capacité d’ester. Il y a défaut de qualité pour agir ou pour défendre lorsque ce n'est pas le titulaire du droit qui s'est constitué demandeur en justice, respectivement que ce n'est pas l'obligé du droit qui a été assigné en justice. Un tel défaut n'est pas susceptible de rectification, mais entraîne le rejet de la demande et non son irrecevabilité (ATF 142 III 782 consid. 3.1.4 ; TF 4A_155/2017 du 12 octobre 2017 consid. 4.1, publié in RSPC 2018 p. 19 ; TF 5A_398/2017 du 28 août 2017 consid. 4.1.3, publié in SJ 2018 I 73 ; TF 5A_193/2017 du 27 mars 2017 consid. 3.2). Il doit être examiné d'office, cependant uniquement sur la base des faits allégués en temps utile et prouvés, lorsque la maxime des débats est applicable (ATF 130 III 550 consid. 2 ; ATF 126 III 59 consid. 1a ; TF 5D_204/2016 du 15 mars 2017 consid. 3.2.2 ; TF 4A_619/2016 du 15 mars 2017 consid. 3 ; TF 5A_499/2015 du 20 janvier 2016 consid. 2.3). Il appartient au demandeur de prouver les faits sur lesquels il fonde sa qualité pour agir (TF 4A_145/2016 du 19 juillet 2016 consid. 4.1).
6.3 En l'espèce, il ressort des allégations de fait de l'intimé, non contestées par la recourante et dont le premier juge n'avait pas de raison de douter de la véracité, que celui-ci a acquis de celle-là un véhicule pour un prix de 4'400 fr., mais que ledit véhicule n'a pas été livré en [...] comme cela était prévu, ayant été restitué par les autorités douanières à son légitime propriétaire qui l'avait déclaré volé. Dans ce contexte, en sa qualité d'acquéreur, l'intimé était légitimé à faire valoir les droits résultants du contrat de vente et notamment de la garantie en cas d'éviction des art. 192 ss CO, spécifiquement à solliciter la restitution du prix versé, sur la base de l'art. 195 al. 1 ch. 1 CO. Le moyen tiré de l'absence de légitimation active doit donc être également rejeté.
7.
7.1 En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé
7.2 Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC), qui versera en outre à l’intimé de pleins dépens de deuxième instance, évalués à 800 fr. (art. 8 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante N.________ Sàrl.
IV. La recourante N.________ Sàrl versera à l’intimé B.________ la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Nicolas Rochani (pour N.________ Sàrl),
‑ Me Christophe Schwarb (pour B.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.
Le greffier :