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TRIBUNAL CANTONAL |
PT14.044585-180472 212 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du 24 juillet 2018
__________________
Composition : M. Sauterel, président
M. Winzap et Mme Giroud Walther, juges
*****
Art. 52, 95, 106 al. 1 et 2 et 107, 202 al. 2, 227, 230 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q.________, demandeur, au [...], contre le prononcé rendu le 22 février 2018 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec A.________ SA, défenderesse, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 22 février 2018, notifié le lendemain, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable la demande déposée le 16 octobre 2014 par le demandeur Q.________ contre la défenderesse A.________ SA (I), a fixé les frais judiciaires à 1'166 fr. 50 à la charge du demandeur (II), a dit que le demandeur verserait à la défenderesse la somme de 10'000 fr. à titre de dépens (III) et a rayé la cause du rôle (IV).
En droit, les premiers juges ont retenu que, le 16 avril 2014, Q.________ avait déposé une requête de conciliation portant sur des conclusions en paiement limitées à 30'000 fr. et que l’autorisation de procéder délivrée à sa suite mentionnait des conclusions de même valeur ; que, le 16 octobre 2014, Q.________ avait déposé une demande au fond portant sur des conclusions en paiement de 100’000 fr. ; que, dès lors que la conciliation préalable et l'autorisation de procéder délivrée avaient porté sur des conclusions ressortant de la procédure simplifiée (30'000 fr.) et que la défenderesse avait manifesté son opposition à l’augmentation des conclusions, leur amplification dans la demande au fond à hauteur de 100'000 fr., impliquant l'application de la procédure ordinaire, était proscrite sous l'angle de l'art. 227 al. 1 let. a et b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) et de la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 5A_588/2015 du 9 février 2016, consid. 4.3.1). La demande au fond étant irrecevable, ils ont considéré que les frais devaient être mis à la charge du demandeur en tant que partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Se fondant sur les art. 18 al. 1, 22 al. 3 et 9 CPC, les premiers juges ont réduit les frais judiciaires de deux tiers, arrêtant leur montant à 1'166 fr., et ont arrêté les dépens au montant arrondi de 10'000 fr., montant ne tenant pas compte des opérations de la conciliation préalable ̶ en l'absence de jugement au fond – et correspondant à la rémunération de 32 heures de travail d'avocat, débours, vacation et TVA à 8 % en sus.
B. Par écriture du 26 mars 2018, le demandeur a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que les frais de première instance doivent être laissés à la charge de l'Etat et que lui-même ne doive aucuns dépens, subsidiairement, à ce qu'il soit tenu de verser à la défenderesse des dépens réduits d’un montant à fixer à dire de justice ; plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision. Le demandeur a produit un bordereau de pièces.
Dans sa réponse du 15 juin 2018, la défenderesse a conclu au rejet du recours, à ce que les frais judiciaires de deuxième instance soient mis à la charge du demandeur et à ce que des dépens de deuxième instance lui soient alloués à hauteur de 1'000 francs.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. Le 11 avril 2014, Q.________ a introduit devant le Tribunal de Prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal de prud’hommes) contre A.________ SA, à [...], ainsi que contre sa succursale de Lausanne, une requête de conciliation préalable tendant au versement d'arriéré de salaire et des salaires courant mensuellement, au constat du maintien des rapports de travail en l'absence de toute résiliation, ainsi qu’au versement d'un montant à titre de réparation morale.
2. A l'audience de conciliation du tribunal de prud’hommes du 4 juin 2014, le requérant a modifié et précisé ses conclusions, qui ont été récapitulées dans l'autorisation de procéder délivrée le 18 juin suivant et dont le libellé est le suivant :
« (…)
AUTORISATION DE PROCEDER
La procédure de conciliation introduite le 11 avril 2014 n'a pas abouti. En application de l'article 209 CPC, il est délivré l'autorisation de procéder ci-après.
Noms et adresses des parties et, cas échéant, de leurs représentants :
Demandeur : Q.________, domicilié à [...], [...] Lausanne, représenté par Me Olivier BURNET, avocat [...], [...] ;
Défenderesses : A.________ SA, à [...], [...] et
A.________ SA, succursale de Lausanne, [...], [...] Lausanne, représentées par Me Vincent KLEINER, avocat à [...], [...].
Conclusions de la partie demanderesse :
« Le requérant Q.________ a l'honneur de prendre, toujours avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes qui annulent et remplacent celles figurant dans la requête du 14 avril 2014 :
I. A.________ SA, succursale de Lausanne, [...], [...] Lausanne, et A.________ SA, avenue [...], [...], sont solidairement entre elles débitrices de Q.________ et lui doivent immédiat paiement de la somme de CHF 2'718,90 (deux mille sept cent dix-huit francs et nonante centimes), plus intérêts au taux de 5% l'an dès le 29 mars 2014, pour le salaire du mois de mars 2014.
II. A.________ SA, succursale de Lausanne, rue [...], [...] Lausanne, et A.________ SA, avenue [...], [...], sont solidairement entre elles débitrices de Q.________ et lui doivent immédiat paiement de la somme de CHF 5'176,85 (cinq mille cent septante-six francs et huitante-cinq centimes), plus intérêts au taux de 5% l’an dès le 1er mai 2014 (échéance moyenne), à titre de salaire complémentaire pour les mois de mars à novembre 2014.
Ilbis A.________ SA, succursale de Lausanne, rue [...], [...]
Lausanne, et A.________ SA, avenue [...], [...], sont solidairement entre elles débitrices de Q.________ et lui doivent immédiat paiement de la somme de CHF 4'500.- (quatre mille cinq cents francs), plus intérêts au taux de 5% l'an dès le 1er mai 2014 (échéance moyenne), à titre de salaire supplémentaire pour les mois de mars à novembre 2014.
IIter A.________ SA, succursale de Lausanne, rue [...], [...]
Lausanne, etA.________ SA, avenue [...], [...], sont solidairement entre elles débitrices de Q.________ et lui doivent immédiat paiement de la somme de CHF 1'977,35 (mille neuf cent septante-sept francs et trente-cinq centimes), plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 1er janvier 2014, à titre d'indemnité pour vacances non prises en nature en 2013.
Ilquater A.________ SA, succursale de Lausanne, rue [...], [...]
Lausanne, et A.________ SA, avenue [...], [...], sont solidairement entre elles débitrices de Q.________ et lui doivent immédiat paiement de la somme de CHF 4'817,70 (quatre mille huit cent dix-sept francs et septante centimes), pour les mois de mars à novembre 2014, plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 1er septembre 2014, à titre d'indemnité pour vacances non prises en nature en 2014 (montant qui pourrait être augmenté dans l'hypothèse où les rapports contractuels prendraient fin postérieurement au 31 août 2014).
Ilquinquies A.________ SA, succursale de Lausanne, rue [...], [...]
Lausanne, et A.________ SA, avenue [...], [...], sont solidairement entre elles débitrices de Q.________ et lui doivent immédiat paiement de la somme de CHF 2'124,05 (deux mille cent vingt-quatre francs et cinq centimes), plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 1er septembre 2014, à titre de 13ème salaire (montant qui pourrait être augmenté dans l'hypothèse où les rapports contractuels prendraient fin postérieurement au 31 août 2014).
III. Ordre est donné à la société A.________ SA, succursale de Lausanne, rue [...], [...] Lausanne, de verser au requérant, le dernier vendredi de chaque mois, le salaire mensuel (y compris les salaires complémentaires et supplémentaires) qui lui est contractuelle-ment dû.
IV. Ordre est donné à A.________ SA, avenue [...], [...] de verser au requérant, le dernier vendredi de chaque mois, le salaire mensuel qui lui est contractuellement dû.
V. A.________ SA, succursale de Lausanne, rue [...], [...] Lausanne et Q.________ sont liés par un contrat de travail, aucune résiliation valable n'étant intervenue à ce jour.
VI. A.________ SA, avenue [...], [...] et Q.________ sont liés par un contrat de travail, aucune résiliation valable n'étant intervenue à ce jour.
VII. A.________ SA, succursale de Lausanne, rue [...], [...] Lausanne, et A.________ SA, avenue [...], [...], sont débitrices, solidairement entre elles, de Q.________ d'un montant de CHF 5'000.- (cinq mille francs), plus intérêts au taux de 5 % l'an dès le 29 mars 2014, à titre de réparation morale.
VIII. Ordre est donné à A.________ SA, succursale de Lausanne, rue de [...], [...] Lausanne et à A.________ SA, avenue [...], [...], sous la menace des peines d'amende prévues à l'article 292 du Code pénal en cas d'insoumission à une décision de l'autorité et sous la menace d'une peine d'amende de CHF 1'000.- par jour en cas d'inexécution, de réintégrer Q.________ dès la fin de son arrêt maladie à son poste de travail et de lui remettre les clefs lui permettant d'accéder à son lieu de travail et de rétablir tous les accès à ses outils de travail (téléphone, boîte mail etc.).
IX. Ordre est donné à A.________ SA, succursale de Lausanne, rue [...], [...] Lausanne et à A.________ SA, avenue [...], [...], sous la menace des peines d'amende prévues à l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité et sous la menace d'une peine d'amende de CHF 1'000.- par jour en cas d'inexécution, de remettre à Q.________ les documents comptables ou tout autre document utile relatifs au calcul de son droit à une participation au résultat.
X. A.________ SA, succursale de Lausanne, rue [...], [...] Lausanne, est débitrice de Q.________ et lui doit immédiat paiement d'un montant à déterminer ultérieurement représentant le 25 % de la marge brute selon l'annexe numéro II du contrat de travail et conformément à l'art. 323 al. 3 CO.
Xl. Condamner solidairement A.________ SA, succursale de Lausanne, rue [...], [...] Lausanne, et A.________ SA, avenue [...], [...] à remettre à Q.________ un certificat de travail selon la teneur de la pièce n° 21 du bordereau remis ce jour, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité, et dire que faute d'exécution dans le délai fixé à dire de justice, A.________ SA, succursale de Lausanne, rue [...], [...] Lausanne, et A.________ SA, avenue [...], [...] seront en outre condamnées solidairement à une amende d'ordre de CHF 1'000.- pour chaque jour d'inexécution.
Description de I'objet du litige :
Solde de prétentions salariales, dommages et intérêts, tort moral.
Conclusions reconventionnelles :
Néant
Frais :
Néant
En vertu de l'article 209 al. 3 CPC, un délai de trois mois à compter de la délivrance de l'autorisation de procéder est imparti à la partie demanderesse pour déposer la demande.
(…). »
3. Le 16 octobre 2014, le demandeur Q.________ a déposé devant le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne une demande au fond tendant à ce que la défenderesse A.________ SA lui doive immédiat paiement de la somme de 95'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 10 octobre précédent, et qu'elle soit tenue de lui délivrer un certificat de travail correspondant en tous points à un certificat intermédiaire, prétention dont il a estimé la valeur à 5'000 francs.
Le 19 mars 2015, la défenderesse a déposé un mémoire de réponse. Le 23 mars 2015, en application de l’art. 132 CPC, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) lui a imparti un délai pour qu’elle dépose une réponse conforme aux exigences de l’art. 221 CPC. Le 30 mars 2015, la défenderesse a exposé, en substance, que sa réponse était formellement admissible au regard des exigences du CPC et que sa reformulation nécessiterait de nombreuses heures de travail supplémentaires. Un nouveau délai de rectification lui ayant été imparti, la défenderesse a déposé le 29 février 2016 un nouveau mémoire de réponse. Par ordonnance d’instruction du 15 mars 2016, le président a jugé cette seconde procédure insatisfaisante au regard des prescriptions légales et a invité la défenderesse à déposer une nouvelle réponse conforme aux règles idoines dans le nouveau délai imparti à cet effet. Saisie d’un recours de la défenderesse contre cette décision, la Chambre des recours civile a, par arrêt du 9 mai 2016, confirmé cette ordonnance d’instruction ; par arrêt du 17 janvier 2017, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable l’appel interjeté par la défenderesse contre l’arrêt cantonal précité. Le 15 mars 2017, la défenderesse a déposé un troisième mémoire de réponse. Dans cette écriture, elle a indiqué au chapitre « Recevabilité » (cf. II, p. 5, ch. 2) que « la compétence du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne n'est pas contestée, quand bien même le demandeur a augmenté ses prétentions après la procédure de conciliation et qu'il n'a introduit l'action au fond que contre la défenderesse et non plus contre la défenderesse et sa succursale de Lausanne ». Au chapitre des conclusions, elle a conclu à ce que le demandeur soit « débouté de toutes ses conclusions », sous suite de frais et dépens (cf. IV, p. 75).
Le 24 avril 2017, le demandeur a requis un nouvel échange d'écritures. Par ordonnance d’instruction du 26 avril suivant, le président a fait droit à sa requête. En outre, des prolongations du délai de réplique ont été successivement accordées au demandeur.
Le 3 juillet 2017, le demandeur a lui-même sollicité, « après une lecture attentive du dossier et de la dernière jurisprudence du Tribunal fédéral », en se référant à l’arrêt TF 5A_588/2015 du 9 février 2016, que le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne « examine la question de la recevabilité de l'action en paiement de la présente demande, soumise à la procédure ordinaire », dès lors qu’avait été initialement présentée une « requête de conciliation à hauteur de Fr. 30'000, ce qui [signifiait] que l'autorisation de procéder n'avait été donnée que pour une procédure simplifiée limitée à Fr. 30'000.- ». Il a relevé que, dans l’arrêt du 9 février précité, le Tribunal fédéral avait souligné que pour être recevables, les conclusions de la demande devaient correspondre à celles mentionnées dans l’autorisation de procéder et qu’elles ne pouvaient s’en écarter qu’aux conditions de l’art. 227 CPC.
En droit :
1.
1.1 L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent notamment les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC).
S’agissant d’une décision rendue en procédure ordinaire (art. 219 ss CPC), le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC) auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2 Suffisamment motivé, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117).
3.
3.1 A l'appui de son écriture, le recourant Q.________ fait valoir en substance que la question de la recevabilité de la demande amplifiée par rapport aux conclusions ressortant de l'autorisation de procéder aurait fait l'objet d'un revirement de jurisprudence des autorités judiciaires vaudoises résultant d'un arrêt du Tribunal fédéral postérieur au dépôt de la demande au fond et qu'il se justifierait de ne pas allouer de dépens à l’intimée et de laisser les frais judiciaires à la charge de l'Etat. En outre, il considère qu’eu égard à la violation de l'art. 52 CPC par l'intimée A.________ SA, l'art. 107 al. 1 let. f CPC devrait s'appliquer. Il relève enfin que celle-ci a procédé à de nombreuses opérations inutiles, qui ne mériteraient pas d’être rémunérées sous l'angle de l'art. 108 CPC, voire à des opérations purement étrangères à la procédure, de sorte qu'en tout état de cause, si des dépens devaient être alloués, ils devraient être fortement réduits.
Dans le délai de réponse qui lui a été imparti, l'intimée a exposé en substance que c'était le recourant qui était à l'origine du jugement incident d'irrecevabilité du 22 février 2018, qu’il aurait pu interpeller le tribunal immédiatement après que l'arrêt TF 5A_588/2015 du 9 février 2016 avait été rendu et non pas seulement le 3 juillet 2017, soit après le dépôt de la réponse, et que c'était donc à juste titre que le sort des frais et dépens de première instance avait été réglé par application de l'art. 106 al. 1 CPC.
L'intimée conteste en outre que l'art. 107 al. 1 let f CPC soit applicable, faute d'iniquité, rappelant en particulier que le recourant avait choisi librement d'augmenter ses prétentions après la conciliation préalable, alors que le juge de la conciliation l'avait rendu attentif aux principes légaux gouvernant l'introduction de la procédure au fond, qu’il avait par ailleurs tardé à interpeller l'autorité judiciaire vaudoise après que l'arrêt du Tribunal fédéral précité avait été rendu, qu’elle-même n'aurait jamais adopté de comportement contradictoire, ayant toujours conclu aux rejet des prétentions du recourant, et que le tribunal avait statué sur l'intégralité de la demande, alors que seule la part des prétentions dépassant 30'000 fr. était irrecevable, ce dont elle s’était prévalue dans ses déterminations du 3 août 2017.
Enfin, l'intimée s’oppose à l’application de l'art. 108 CPC, exposant que sa prétention en paiement de dépens de première instance de 18'077 fr. 90 était justifiée et que celle-ci a déjà été considérablement réduite par le jugement attaqué, que le recourant n'a pas prétendu dans ses déterminations du 16 octobre 2017 que la prétention en dépens était excessive et qu’enfin, l'argument tenant à des frais inutiles est soulevé pour la première fois dans la présente procédure de recours.
3.2 Selon les règles générales de répartition, les frais — soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) — sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) ; ils sont répartis selon le sort de la cause lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal est toutefois libre de s'écarter de ces règles et de les répartir selon sa libre appréciation, en statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC ; TF 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1 ; ATF 139 III 33 consid. 4.2 et les références citées ; TF 5A 737/2016 du 27 mars 2017 consid. 2.3 ; TF 4A_655/2016 du 15 mars 2017 consid. 7).
Cette dernière hypothèse vise notamment les cas où il existe une disparité économique importante des parties, ainsi que ceux où la partie qui obtient gain de cause a donné lieu à l'introduction de l'action ou a occasionné des frais de procédure complémentaire injustifiés (exemple : gain de cause par une exception de compensation, si le tribunal doit examiner de nombreuses prétentions en compensation infondées avant de pouvoir rejeter l'action) (TF 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1 ; ATF 139 III 33 consid. 4.2 et les références citées). L'art. 107 al. 1 let. f CPC peut aussi trouver application lorsqu'il s'avère que la partie recourante a fait un usage dilatoire et abusif de la procédure (TF 5D_69/2017 du 14 juillet 2017, déjà cité ; ATF 143 III 46 consid. 3 et la référence citée). Cette disposition doit cependant être appliquée restrictivement (TF 5D_69/2017 du 14 juillet 2017, déjà cité et les références citées).
Il résulte de son texte clair que l'art. 107 CPC est de nature potestative. Le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais seront répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (TF 5D_69/2017 du 14 juillet 2017, déjà cité ; ATF 139 III 358 consid. 3 et les arrêts cités).
3.3
3.3.1 Selon l’art. 202 al. 2 CPC, la requête de conciliation contient la désignation de la partie adverse, les conclusions et la description de l'objet du litige. Ces deux dernières exigences permettent de circonscrire le litige et d'assurer une certaine prévisibilité au processus de conciliation et à ses éventuelles suites procédurales. Les conclusions peuvent être modifiées ou complétées lors de la phase de conciliation (art. 227 CPC par analogie). L'autorisation de procéder devra cependant mentionner les modifications opérées. L'autorité de conciliation attire par ailleurs l'attention des parties en cours de procédure sur les éventuels vices touchant leurs conclusions, en leur accordant éventuellement un délai pour rectifier l'acte.
3.3.2 Dans la suite de la procédure, les conclusions de la demande doivent correspondre à celles mentionnées dans l'autorisation de procéder. Elles ne peuvent s'en écarter qu'aux conditions de l'art. 227 CPC, à savoir si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure (art. 227 CPC al. 1 CPC) et si elle présente un lien de connexité avec la dernière prétention (art. 227 al. 1 let. a CPC) ou si la partie adverse consent à la modification (art. 227 al. let. b CPC) (TF 5A_588/2015 du 9 février 2016 consid. 4.3.1 ; CACI 16 mars 2017/73).
Il y a modification de la demande au sens des art. 227 et 230 CPC lorsque le droit à la protection juridique que la partie fait valoir (Rechtschutzanspruch) est modifié ou qu'une nouvelle prétention est invoquée. Le contenu de ce droit résulte du prononcé requis (Rechtsbegehren) et du conglomérat de faits à la base de celles-ci. Le prononcé requis doit consister en une affirmation ayant une conséquence juridique (Rechtsfolgebehauptung) assorti d'une conclusion (Rechtsschutzantrag) condamnatoire, formatrice ou en constat (TF 4A_439/2014 du 16 février 2015 consid. 5.4.3.1, RSPC 2015 p. 233 note Droese). Il n'y a pas modification de la demande lorsque, sur la base d'un même complexe de faits, la prétention est basée sur un autre fondement juridique (Anspruchsgrundlage) qu'initialement (par exemple, action en exécution de contrat, puis enrichissement illégitime) (TF 4A_255/2015 du 1er octobre 2015 consid. 2.2.3, RSPC 2016 p. 111 note Bohnet). Le Tribunal fédéral a par exemple jugé indiscutable que la monnaie effectivement due est un élément de première importance dans les contestations portant sur des sommes d'argent et qu'un changement de monnaie dans le libellé des conclusions est donc une modification de l'objet de l'action (TF 5A_588/2015 du 25 avril 2014 consid. 4, RSPC 2014 p. 456).
3.3.3 Un lien de connexité au sens de l'art. 227 al. 1 let. a CPC n'existe pas seulement lorsque la prétention est fondée sur un même contrat ou un même état de fait, mais aussi lorsqu'elle se base sur un même complexe de faits ou un complexe voisin. Il s'agit de procéder à une balance entre l'intérêt du défendeur à ce que sa défense ne soit pas entravée de manière excessive et les motifs d'économie de procédure et de recherche de la vérité matérielle (TF 4A_255/2015 du 1er octobre 2015 consid. 2.2, RSPC 2016 p. 111 note Bohnet, déjà cité). Pour examiner le lien de connexité entre la conclusion nouvelle et la demande initiale, le contenu de la prétention juridique se détermine, selon la jurisprudence, au regard de l'action ouverte, des conclusions de la demande et des faits invoqués à l'appui de celle-ci, autrement dit par le complexe de faits sur lequel les conclusions se fondent (TF 5A_16/2016 du 26 mai 2016 consid. 5.1, RSPC 2016 p. 415, note Bohnet, déjà cité).
3.3.4 Dans un arrêt de la Cour d’appel civile du 17 juin 2013 (n° 304), publié au JdT 2013 III 181, il a été jugé que l'augmentation de conclusions entre la délivrance de l'autorisation de plaider et la demande au fond était possible s'il existait un lien de connexité entre les nouvelles prétentions et celles initialement introduites ou si le défendeur l'y autorisait, sans qu'il importe d'examiner si le même type de procédure était applicable entre les diverses prétentions, ce sous réserve de la compétence matérielle du juge spécialisé initialement saisi. Dans le cas d'espèce, la conciliation préalable avait été tentée devant la juridiction prud'homale pour des conclusions limitées à 30'000 fr. soumises à la procédure simplifiée, alors que les conclusions de la demande portant sur une valeur litigieuse totale de 169'241 fr. relevaient de la compétence de la Chambre patrimoniale cantonale et étaient soumises à la procédure ordinaire ; la recevabilité de la demande a été constatée eu égard au fait que le juge compétent ratione valoris avait directement été saisi du fond sur la base de conclusions modifiées relevant du droit du travail (à l'instar des conclusions initiales, avec lesquelles elles étaient en rapport de connexité, réd.) (cf. consid. 3).
3.4
3.4.1 En l'occurrence, il faut en premier lieu constater que la décision incriminée n'a pas été attaquée dans son résultat, à savoir sur le plan de l'irrecevabilité de la demande au fond, mais uniquement par la voie du présent recours quant à la répartition des frais à laquelle elle a donné lieu. La question du bien-fondé de l'irrecevabilité prononcée en première instance n'est ainsi plus litigieuse. On relèvera au surplus que le recourant a choisi de soumettre expressément la question de la recevabilité de la demande qu'il avait déposée au jugement incident des premiers juges, quand bien même, ainsi qu'il le relève en recours et que cela ressort du dossier, la partie adverse ne s'était pas prévalue de l'incompétence du tribunal saisi, ni n'avait soulevé l'irrecevabilité de la demande dans son écriture de réponse. Dans ces conditions, après avoir choisi de ne pas remettre en cause la décision de première instance attaquée sur le fond, qu'il avait lui-même suscitée, le recourant est malvenu de se plaindre d'un « revirement de jurisprudence » des « autorités judiciaires vaudoises ».
Quoi qu'il en soit, comme l'ont relevé les premiers juges, la perte du procès au sens de l'art. 106 CPC peut résulter d'un motif procédural aussi bien que de fond. Ainsi, dans la mesure où le recourant n'a pas contesté sur le fond la décision d'irrecevabilité, était-il susceptible d'être considéré comme la « partie succombant » au sens de l'art. 106 al. 1 CPC.
3.4.2 Le recourant se prévaut cependant de ce que l'intimée n'a pas soulevé l'objection d'irrecevabilité au stade de la réponse, mais qu'elle s'est opposée à la modification de la demande au moment où la question a été expressément soulevée, de sorte qu'elle aurait adopté un comportement contradictoire, contraire au principe de la bonne foi en procédure (art. 52 CPC), qui ne mériterait pas l'allocation de dépens.
Il résulte de la décision attaquée que l'irrecevabilité de la demande a été fondée sur l'absence d'identité de la procédure applicable aux conclusions soumises à la conciliation préalable et à celles formées au fond et que l'intimée a fait valoir que la jurisprudence vaudoise en la matière était sans pertinence dans la mesure où il s'agissait d'appliquer le CPC, soit une loi fédérale. Ce dernier argument est douteux dès lors que l'intimée elle-même, bien qu'assistée au moment de déposer un mémoire de réponse, ne s'est pas prévalue du CPC pour invoquer l'incompétence de l'autorité saisie au fond, à laquelle elle a au contraire explicitement renoncé, malgré l'augmentation, respectivement la modification des conclusions, qu'elle a de même explicitement relevée.
La compatibilité du comportement procédural de l'intimée avec la bonne foi, notamment sous l'angle de l'art. 52 CPC, n'ayant pas été examinée par la décision attaquée, malgré que le moyen correspondant avait été invoqué, il convient de procéder à cet examen.
3.4.3 Le principe d'agir en procédure conformément aux règles de la bonne foi s'adresse à tous les participants au procès, parties et juge. Il leur impose d'agir de bonne foi et, partant, de ne pas commettre d'abus de droit (TF 4A_267/2014 du 8 octobre 2014 consid. 4.1, RSPC 2015 p. 112 ; TF 4A_590/2016 du 26 janvier 2017 consid. 2.1, RSPC 2017 p. 204). Le principe de la bonne foi de l'art. 52 CPC comprend le droit au respect de la parole donnée (TF 4A_267/2014 du 8 octobre 2014 consid. 4.2, RSPC 2015 p. 112).
3.4.4 En l'occurrence, le comportement de l'intimée consistant dans la procédure incidente à s'opposer à la modification des conclusions, à conclure à l'irrecevabilité de la demande et à solliciter l'allocation de dépens après avoir déposé une réponse dans laquelle elle a explicitement relevé la modification et l'amplification des conclusions, mais a exposé renoncer à contester de ce fait la compétence du tribunal saisi, est contraire à la bonne foi en procédure, quand bien même c'est à l'initiative du demandeur et recourant que la question a été soumise au jugement incident. Une telle attitude justifie l'application de l'art. 107 al. 1 let. f CPC, soit de renoncer, en équité, à mettre les frais à la seule charge du recourant.
Une répartition des frais par moitié, impliquant la compensation des dépens de première instance, apparaît tenir compte plus adéquatement du fait que si le recourant porte la responsabilité de la procédure incidente, l'intimée a adopté dans ladite procédure un comportement en contradiction avec la position tolérante qui était la sienne jusqu'alors et qu'elle a exprimée expressément dans la réponse, ce qui justifie que chaque partie supporte une partie équivalente des frais occasionnés au stade de la procédure incidente.
4.
4.1 Il s’ensuit que le recours doit être admis et le jugement réformé aux chiffres II et III de son dispositif, en ce sens que les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 1'166 fr. 50, sont mis à la charge du demandeur par 583 fr. 25 et à la charge de la défenderesse par 583 fr. 25 et que les dépens de première instance sont compensés, le jugement étant confirmé pour le surplus.
4.2 Vu l'issue de la procédure de recours, les frais de deuxième instance doivent être mis à la charge de l'intimée (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci remboursera au recourant son avance des frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 411 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), et lui versera en outre des dépens arrêtés à 1'800 fr. (art. 3 et 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est réformé aux chiffres II et III de son dispositif comme il suit :
II. dit que les frais judiciaires, arrêtés à 1'166 fr. 50 (mille cent soixante-six francs et cinquante centimes), sont mis par 583 fr. 25 (cinq cent huitante-trois francs et vingt-cinq centimes) à la charge du demandeur et par 583 fr. 25 (cinq cent huitante-trois francs et vingt-
cinq centimes) à la charge de la défenderesse, laquelle versera en conséquence au demandeur la somme de 583 fr. 25 (cinq cent huitante-trois francs et vingt-cinq centimes) en remboursement partiel de son avance de frais judiciaires ;
III. dit que les dépens sont compensés.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 411 fr. (quatre cent onze francs), sont mis à la charge de l’intimée A.________ SA.
IV. L’intimée A.________ SA versera au recourant Q.________ la somme de 2'211 fr. (deux mille deux cent onze francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais judiciaires de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Michel Chavanne (pour Q.________),
‑ Me Vincent Kleiner (pour A.________ SA.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :