TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TI16.012663-180704

226


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 7 août 2018

_____________________

Composition :               M.              Sauterel, président

                            Mme              Merkli et M. Pellet, juges

Greffière :              Mme              Pitteloud

 

 

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Art. 95 al. 3 let. c, 106, 107 et 110 CPC ; 3 al. 4 et 5 al. 3 RCur ; 1 al. 1 et 3 al. 4 TDC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.P.________, à [...], demandeur, contre le prononcé rendu le 26 avril 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec V.P.________, U.P.________, C.P.________, I.P.________, E.P.________ et F.P.________, à [...], défendeurs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par prononcé du 26 avril 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente ou le premier juge) a pris acte de la renonciation du demandeur A.P.________ à sa procédure en contestation de filiation (I), a mis les frais judiciaires, par 3'700 fr., à la charge du demandeur A.P.________ et les a laissés à la charge de l'Etat (II), a dit que le demandeur verserait à la défenderesse F.P.________ 6'600 fr. à titre de dépens (III) et aux enfants défendeurs V.P.________, U.P.________, C.P.________, I.P.________ et E.P.________ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens (IV), a arrêté l’indemnité de Me Adrienne Favre, conseil d’office du demandeur, à 3'304 fr. 25 (V), de la curatrice des enfants mineurs, Me Florence Nater, à 853 fr. 55 (VI) et de Me Matthieu Genillod, conseil d’office de F.P.________, à 4'379 fr. 50 (VII), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (VIII), a relevé les avocats, respectivement la curatrice, de leur mandat (IX) et a rayé la cause du rôle (X).

 

              En droit, le premier juge a considéré que la renonciation du demandeur à sa procédure valait désistement d'action. Il convenait d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC). Le premier juge a retenu que la partie succombante était le demandeur en cas de désistement d'action. Cela étant, il a considéré que les dépens, arrêtés forfaitairement à 6'600 fr. (art. 95 al. 3 CPC et art. 9 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]) s'agissant de la défenderesse F.P.________ et à 2'200 fr. s'agissant des enfants V.P.________, U.P.________, C.P.________, I.P.________ et E.P.________, sur la base des listes d'opérations, étaient dus par le demandeur.

 

 

B.              a) Par acte du 7 mai 2018, A.P.________ a recouru contre le prononcé du 26 avril 2018, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres III et IV de son dispositif en ce sens qu’il ne doive aucune indemnité à titre de dépens aux parties intimées F.P.________, V.P.________, U.P.________, C.P.________, I.P.________ et E.P.________. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du prononcé entrepris et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision.

 

              Il a produit un onglet de neuf pièces sous bordereau. Il a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance.

 

              b) Le 22 mai 2018, A.P.________ a été provisoirement dispensé de l’avance des frais judiciaires par la Juge déléguée de la Chambre de céans.

 

              c) Invités à se déterminer, les enfants majeurs U.P.________ et V.P.________ ont conclu, le 10 juillet 2018, à ce que les frais judiciaires et les dépens soient intégralement mis à la charge d’A.P.________.

 

 

C.              La Chambre des recours retient les faits pertinents suivants :

 

1.              Le 19 février 2016, A.P.________ a adressé une demande en désaveu de paternité au Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

              Par décision du 10 mai 2016, A.P.________ a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.

 

              Par demande du 14 juin 2016 adressée à ce même tribunal, introduite contre F.P.________ et les enfants V.P.________, U.P.________, C.P.________, I.P.________ et E.P.________, A.P.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il soit dit qu’il n’est pas le père des enfants prénommés (I) et à ce que la rectification en ce sens des inscriptions portées au registre de l’état civil soit ordonnée (II).

 

2.              Par prononcé du 12 juillet 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur d’U.P.________ – né le [...], devenu majeur le [...] –,C.P.________, I.P.________ et E.P.________ et a nommé l’avocate stagiaire Jessica Bertholet comme curatrice.

 

3.              Par réponse du 31 octobre 2016, F.P.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la demande.

 

4.              Par prononcé du 6 janvier 2017, le président a relevé Me Jessica Bertholet de son mandat et a nommé Me Florence Nater, avocate stagiaire, en qualité de curatrice de représentation des enfants C.P.________, I.P.________, E.P.________, V.P.________ et U.P.________. Il a en outre arrêté l’indemnité de Me Jessica Bertholet à 206 fr. 80, sur la base d’une liste des opérations indiquant que la prénommée avait consacré 1 heure 35 au dossier.

 

              Le 12 janvier 2017, Me Florence Nater a informé le président que le prononcé du 6 janvier 2017 l’avait également désignée pour représenter U.P.________ et V.P.________, tous deux majeurs. Par prononcé rectificatif du 8 février 2017, le président a nommé Me Florence Nater en qualité de curatrice des enfants mineurs C.P.________, I.P.________ et E.P.________.

 

5.              Par réponse déposée le 8 mars 2017 par leur curatrice Me Florence Nater, les enfants mineurs C.P.________, I.P.________ et E.P.________ ont conclu, sous suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la demande.

 

              Par courrier daté du 6 avril 2017, reçu le 10 avril 2017 par le tribunal, l’enfant majeur U.P.________ a conclu au rejet de la demande. Il a précisé qu’il rejoignait la position de sa mère et de sa sœur V.P.________.

 

              Le 3 mai 2017, A.P.________ a déposé des déterminations.

 

6.              a) Par ordonnance de preuves du 16 mai 2017, le président a admis les offres de preuve des parties (I), a ordonné, à la requête d’A.P.________, l’interrogatoire des parties (II), a désigné l’Unité de médecine forensique du Centre universitaire romand de médecine légale en qualité d’expert et l’a chargée de procéder à une expertise ADN en vue d’établir ou d’exclure la paternité d’A.P.________ sur les cinq enfants défendeurs (III), a dit que l’avance des frais d’expertise était couverte par la décision d’assistance judiciaire du 10 mai 2016 (IV) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (V).

 

              b) Par courrier du 22 mai 2017 adressé au président, F.P.________ a notamment requis que l’ordonnance de preuves du 16 mai 2017 soit rapportée et que la question de la recevabilité de l’action en désaveu soit traitée de manière préjudicielle.

 

              Le 23 mai 2017, A.P.________ a conclu au rejet de la requête du 22 mai 2017.

 

              Par courrier du 24 mai 2017, Me Florence Nater, pour les enfants mineurs I.P.________, C.P.________ et E.P.________, a déclaré se rallier à l’avis de F.P.________.

 

              c) Par ordonnance de preuves corrective du 30 mai 2017, le président a suspendu les chiffres II à V de l’ordonnance de preuves du 16 mai 2017 (I), a limité la procédure à la question de la recevabilité de l’action en désaveu (II), a imparti un délai aux parties pour se déterminer sur la question de la recevabilité (III) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (IV).

 

              d) Le 26 juin 2017, A.P.________ et les enfants mineurs C.P.________, I.P.________ et E.P.________ ont déposé des déterminations.

 

              Le même jour, F.P.________ a, elle aussi, déposé des déterminations. Elle a déclaré ne pas s’opposer à la mise en œuvre d’une expertise ADN et a conclu au rejet de la demande du 19 février 2016.

 

              e) Par avis du 4 juillet 2017, la présidente a invité les parties à lui indiquer si elles requéraient des mesures d’instruction avant qu’il soit statué sur la question de la recevabilité.

 

              Par courrier du 7 juillet 2017, V.P.________ et U.P.________ ont informé la présidente qu’ils souhaitaient qu’une expertise ADN soit mise en œuvre. Le 13 juillet 2017, A.P.________ a demandé la confirmation de l’ordonnance de preuves du 16 mai 2017 ordonnant la mise en œuvre d’une expertise ADN. Quant aux autres défendeurs, ils n’ont pas requis l’administration de moyens de preuve complémentaires.

 

7.              Après avoir été suspendue par avis du président du 30 mai 2017, une expertise ADN a été mise en œuvre par l’Unité de génétique forensique du Centre universitaire romand de médecine légale. Il ressort du rapport d’expertise du 6 septembre 2017 que la probabilité de paternité d’A.P.________ sur les enfants U.P.________, C.P.________, I.P.________, E.P.________et V.P.________ s’élève à 99,999 %. Les frais de ladite expertise ont été arrêtés à 1'700 francs.

 

8.              Par courriers des 11 et 30 octobre 2017, A.P.________ a déclaré retirer sa demande en contestation de filiation déposée le 14 juin 2016. Il a requis qu’il soit pris acte de son retrait sans frais ni dépens et que les honoraires de l’expert soient répartis par moitié entre F.P.________ et lui-même.

 

              Le 11 octobre 2017, F.P.________ a conclu à ce que les frais et dépens soient mis à la charge d’A.P.________.

 

              Le 30 octobre 2017, la curatrice des enfants mineurs a conclu à ce que les frais et dépens soient mis à la charge d’A.P.________. Elle a adressé la liste de ses opérations à la présidente, dont il ressort qu’elle a consacré 6 heures 40 à la procédure.

 

              Le même jour, le conseil d’A.P.________ a adressé la liste de ses opérations à la présidente, dont il ressort qu’il a consacré 17 heures 36 à la procédure.

 

              Le 18 janvier 2018, le conseil de F.P.________ a adressé la liste de ses opérations à la présidente, dont il ressort qu’il a consacré 22 heures 06 à la procédure.

 

 

              En droit :

 

 

1.                            L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent notamment les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1).

 

              S’agissant d’une décision rendue en procédure simplifiée (art. 295 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC) auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

 

              En l’espèce, le recours, portant sur une décision en matière de dépens, a été déposé en temps utile par une partie justifiant d'un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC). En effet, bien qu’A.P.________ (ci-après : le recourant) ait bénéficié de l'assistance judiciaire en première instance, il conserve un intérêt à contester les dépens arrêtés et mis à sa charge (cf. art. 118 al. 3 CPC).

 

 

2.             

2.1                            Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117).

 

2.2              En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

 

              En l’espèce, les pièces produites par le recourant sont recevables, puisqu’elles relèvent de la procédure qui a opposé les parties et qui a donné lieu aux dépens contestés.

 

 

3.

3.1              Le recourant se plaint d’abord d’une violation de l’art. 107 CPC par le premier juge. Il soutient que le premier juge aurait dû faire application de l'art. 107 al. 1 let. a et b CPC (recte : 107 al. 1 let. b et c CPC), par équité, dès lors que l'action en paternité serait due au fait que l’intimée F.P.________ lui aurait déclaré qu'il n'était pas le père des enfants. Il en veut pour preuve le contenu de sa demande du 14 juin 2016. De plus, les dépens arrêtés péjoreraient sa situation, qui serait déjà très mauvaise.

 

3.2

3.2.1              Conformément à l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante, qui est le demandeur en cas de désistement d'action. Constitue un désistement au sens de l'art. 241 CPC soit le retrait d'action comportant une renonciation au droit matériel, soit la simple renonciation procédurale au droit d'agir. Celui qui se désiste, y compris en cas de désistement procédural, doit supporter les frais selon l'art. 106 CPC (cf. TF 4A_602/2012 du 11 mars 2013 consid. 5.2. et 5.3, RSPC 2013 p. 305, SJ 2013 I 501).

 

3.2.2              Selon l’art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut s’écarter des règles générales de répartition de l’art. 106 CPC – qui fait dépendre la répartition du sort de la cause – et répartir les frais selon sa libre appréciation pour tenir compte de circonstances particulières. La loi accorde au tribunal une certaine marge de manœuvre en lui permettant de statuer en équité dans les cas où des circonstances particulières rendent la répartition des frais selon le sort de la cause inéquitable. A cet égard, des cas-types ont été consacrés à l’art. 107 al. 1 let. a à f CPC (ATF 139 III 33 consid. 4.2 ; TF 4A_535/2015 du 1er juin 2016 consid. 6.4.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, non seulement dans la manière de répartir les frais, mais déjà lorsqu'il s'agit de déterminer s'il veut s'écarter des règles générales prescrites à l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3). L’art. 107 CPC, en tant qu’exception, doit cependant être appliqué restrictivement et seulement en cas de circonstances particulières et ne doit pas avoir pour conséquence de vider le principe de l’art. 106 CPC de son contenu (TF 1C_350/2016 du 2 février 2017 consid. 2.3.2 ; TF 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1). 

 

3.3              En l’espèce, le premier juge était en droit d'appliquer l'art. 106 al. 1 CPC, soit de considérer que le demandeur et recourant succombait ensuite de son désistement (cf. art. 241 CPC). En effet, conformément à la jurisprudence rappelée ci-avant, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit de déterminer s'il veut s'écarter des règles générales prescrites à l'art. 106 CPC pour faire usage de l’art. 107 CPC, lequel doit être appliqué restrictivement. Au surplus, le moyen du recourant, selon lequel l'intimée F.P.________ l'aurait contraint à agir par ses déclarations au sujet de sa paternité, n'est corroboré ni par la réponse du 31 octobre 2016 de l’intimée prénommée ni par celle déposée le 8 mars 2017 par la curatrice des enfants C.P.________, I.P.________et E.P.________. 

 

 

4.

4.1              Le recourant invoque ensuite la violation des dispositions du TDC, en particulier de l'art. 3 al. 4 TDC. Il affirme que les dépens alloués à l’intimée F.P.________ et aux enfants seraient manifestement exagérés compte tenu de la difficulté et de l'avancement de la cause au moment où elle a été rayée du rôle. Il relève qu'aucune audience n'a été tenue par le premier juge et qu’au moment du retrait de la demande, les parties n’avaient procédé qu’à un seul échange d’écritures. De même, il soutient que la difficulté a certainement été d’obtenir le prononcé d'une expertise ADN, et que cette partie lui incombait. Il se prévaut encore du fait que la réponse de l'intimée F.P.________ contenait 37 allégués, que celle des enfants mineurs contenait 15 allégués et que ces écritures n'ont pas convaincu le juge de renoncer à la mise en œuvre d’une expertise ADN. Par ailleurs, le recourant considère que l'octroi de dépens aux enfants majeurs V.P.________ et U.P.________, qui n'étaient pas représentés et qui n'ont pas procédé, serait contraire à l'art. 1 al. 1 let. b et c TDC.

 

4.2

4.2.1

4.2.1.1              Aux termes de l’art. 95 al. 3 let. b CPC – dont la teneur est similaire à celle de l’art. 1 al. 1 let. b TDC –, les dépens comprennent le défraiement d'un représentant professionnel. Conformément à l’art. 3 al. 4 TDC, dans les contestations portant sur des affaires non patrimoniales, le défraiement est fixé selon l'importance et la difficulté de la cause ainsi que selon le travail effectué, dans les limites des montants figurant aux art. 9 – qui prévoit une fourchette comprise entre 600 et 50'000 fr. en première instance – et 14 TDC. Les fourchettes prévues pour le défraiement du mandataire ont été fixées dans l'optique de permettre la pleine indemnisation de la partie qui obtient gain de cause, sans toutefois tomber dans des tarifs excessifs, et pour laisser au juge saisi le pouvoir d'appréciation dont il dispose (Rapport explicatif du Tribunal cantonal du canton de Vaud sur le nouveau TDC, pp. 2 et 3).

 

4.2.1.2              Selon l’art. 95 al. 3 let. c CPC – dont la teneur est similaire à celle de l’art. 1 al. 1 let. c TDC –, lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, les dépens comprennent une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie. Il est inhabituel que les coûts pour les démarches d’une partie non assistée par un avocat soient indemnisables, de sorte que cela nécessite une justification particulière (TF 4A_192/2016 du 22 juin 2016 consid. 8.2 ; TF 4A_233/2017 du 28 septembre 2017 consid. 4.1, RSPC 2018 p. 25). Une indemnité équitable ne se justifie que si les démarches liées au procès sont d’une certaine ampleur, dépassant les procédés administratifs courants que tout un chacun doit accomplir sans en être indemnisé, les circonstances et la situation personnelle de l’intéressé devant être prises en compte. Pourrait ainsi être indemnisée la perte de gain subie par un indépendant (CREC 3 mars 2014/76 consid. 3b ; CREC 13 juillet 2017/201 consid. 3.2.1 ; CREC 7 septembre 2017/334 consid. 3.2).

 

4.2.2              Le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession. L'indemnité qui lui est ainsi allouée n'est pas soumise à la TVA, l'activité en cause relevant de la puissance publique (art. 3 al. 4 RCur [règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; RSV 211.255.2). Selon l'art. 5 al. 3 RCur, le jugement ou si le procès se termine sans jugement, une décision du juge qui a instruit la cause arrête le montant des frais de représentation – de l'enfant dans une procédure matrimoniale – en indiquant les débours et l'indemnité du curateur, d'une part, et les frais de procédure, d'autre part. Ces frais sont répartis entre les parties à la procédure, à savoir les parents, conformément aux art. 106 ss CPC (cf. supra consid. 3.2.1 et consid. 3.2.2).

 

4.3             

4.3.1              En l’espèce, il convient de relever qu’au moment de l'introduction de l'action, l’intimé U.P.________ était mineur pour quelques mois encore, de sorte qu'une curatrice, Me Jessica Bertholet, lui avait également été désignée. Tel n’est en revanche pas le cas de l’intimée V.P.________. Par la suite, Me Florence Nater, en remplacement de Me Jessica Bertholet, a été, dans un premier temps, nommée également curatrice des enfants majeurs V.P.________ et U.P.________, avant que cette désignation ne soit rectifiée pour se limiter aux trois enfants mineurs C.P.________, I.P.________ et E.P.________. Par ailleurs, la demande déposée par le recourant opposait celui-ci à l’intimée F.P.________ ainsi qu'à ses cinq enfants, dont trois mineurs, un des enfants devenu majeur quelques mois après le dépôt de la demande et une des enfants d'emblée majeure, qui plaidaient en principe au bénéfice de l'assistance judiciaire, ce qui n'était pas sans se répercuter sur le nombre d'opérations à effectuer par les conseils dans le cadre du litige.

 

              Il ressort en effet du dossier qu’une demande a été déposée le 14 juin 2016 par le recourant, que des réponses ont été déposées le 31 octobre 2016 par l’intimée F.P.________ et le 8 mars 2017 par les enfants mineurs C.P.________, I.P.________ et E.P.________, et qu’U.P.________ s’est déterminé le 6 avril 2017 en déclarant rejoindre la position de sa sœur V.P.________. Il ressort en outre du dossier qu’une ordonnance de preuves a été rendue sur les offres de preuve des parties, avec notamment la fixation d'une audience pour entendre les parties, à la requête du recourant, ainsi que la désignation d'un expert. Par la suite, le premier juge a rendu une ordonnance de preuves corrective, ensuite de la requête de l'avocat de l’intimée F.P.________, approuvée par la curatrice des enfants mineurs et malgré l'opposition du recourant, limitant la procédure à la question de la recevabilité de l'action en désaveu, un délai étant imparti aux parties pour déposer un mémoire sur la question. Des déterminations ont encore été déposées par le recourant les 3 mai et 26 juin 2017 et par F.P.________ et les enfants mineurs C.P.________, I.P.________ et E.P.________ le 26 juin 2017. Dans l'intervalle l'expertise a été suspendue. Interpellés par le premier juge pour se déterminer sur des mesures d'instruction préalables à la question de la recevabilité, V.P.________ et U.P.________ ont confirmé leur souhait d'entreprendre une expertise ADN le 7 juillet 2017, le recourant a requis la confirmation de l'ordonnance du 16 mai 2017, alors que les intimés F.P.________ et les enfants mineurs I.P.________, E.P.________ et C.P.________ n'ont pas requis d'autres mesures d'instruction. L'expert, remis en œuvre, a déposé son rapport le 6 septembre 2017.

 

4.3.2              S'agissant des dépens alloués à l’intimée F.P.________, le premier juge n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en retenant forfaitairement des dépens de 6'600 fr. en sa faveur, compte tenu de l'ensemble des opérations effectuées par le conseil de celle-ci résultant du dossier, comme mentionné ci-dessus. Au demeurant, le conseil de l’intimée F.P.________ a indiqué avoir consacré 22 heures 06 à cette cause, le conseil du recourant admettant lui-même y avoir consacré 17 heures 36.

 

4.3.3              Quant aux dépens alloués aux enfants, il y a lieu d'abord de distinguer entre ceux qui ont été représentés par une curatrice dans le cadre de la procédure, d'une part, de celui des enfants qui ne pouvait pas l'être, soit V.P.________, majeure au moment de l'introduction de l'action, ou qui ne pouvait l'être que brièvement après le dépôt de l'action introduite le 14 juin 2016, soit U.P.________, né le [...], devenu majeur le [...], par la curatrice Me Jessica Bertholet, dont l'indemnité portant sur des opérations d'une durée de 1 heure 35 a été arrêtée du reste par prononcé non contesté du 6 janvier 2017.

 

              Pour les trois enfants mineurs, soit C.P.________, I.P.________ et E.P.________, Me Florence Nater, avocate stagiaire, pouvait prétendre à une indemnité de curatrice conformément à l'art. 3 al. 4 RCur, mais sans qu'il y ait lieu d'allouer aux enfants mineurs des dépens à ce titre, à l’instar de ce qui ressort du prononcé du 6 janvier 2017 précité. Les frais de représentation des trois enfants mineurs devaient être mis à la charge du recourant qui a succombé, dès lors qu'il a en définitive retiré son action (art. 106 al. 1 CPC [cf. supra consid. 3.3 et consid. 4.2.2]).

 

              Le prononcé entrepris se limite à renvoyer à l'art. 95 al. 3 let. c CPC, dans le cadre des dépens alloués notamment aux enfants, sans chiffrer le montant alloué de ce chef. A supposer qu'il faille appliquer l'art. 95 al. 3 let. c CPC à l'intervention des deux enfants majeurs, U.P.________ et V.P.________, elle s'est limitée à deux très brèves correspondances, datées des 6 avril et 7 juillet 2017, étant précisé que les enfants avaient expressément conclu dans leur lettre du 7 juillet 2017 au maintien de l'expertise ADN. Dans ces conditions, l'octroi par le prononcé d'une indemnité équitable, à titre de dépens, aux deux enfants majeurs ne se justifiait pas. Cela est d'autant plus valable qu'il ne ressort nullement du dossier qu'ils auraient subi un manque à gagner en raison des démarches liées au procès (cf. supra consid. 4.2.1.2).

 

 

5.

5.1              Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis, que le chiffre IV du dispositif du prononcé entrepris prévoyant l’allocation de dépens aux cinq enfants doit être supprimé et que le chiffre VI du dispositif doit être réformé en ce sens que les frais de la curatelle de représentation doivent être mis à la charge du recourant.

 

5.2              Les conditions de l’art. 117 CPC étant réalisée, il y a lieu d’admettre la requête d’assistance judiciaire déposée par Me Adrienne Favre pour le recourant A.P.________, l’avocate prénommée étant désignée comme son conseil d'office avec effet au 7 mai 2018.

 

5.3              Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 72 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis par 200 fr. à la charge du recourant A.P.________, qui n’obtient que partiellement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC), et laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), et mis par 200 fr. à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC).

 

5.4              En sa qualité de conseil d’office du recourant, l’avocate Adrienne Favre a droit à une rémunération équitable pour ses opérations dans la procédure de deuxième instance. Dans sa liste des opérations du 3 août 2018, Me Adrienne Favre indique avoir consacré 3 heures 06 à la procédure de recours. Elle annonce également des débours par 7 fr. 55.

 

              L’indemnité de Me Adrienne Favre peut ainsi être arrêtée, pour la période du 7 mai au 31 juillet 2018, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), à 558 fr. (180 fr. x 3 h 06), montant auquel il faut ajouter 7 fr. 55 à titre de débours et la TVA de 7,7 % sur le tout, par 45 fr. 55, ce qui donne un total de 609 fr. 10.

 

5.5              Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office, mis à la charge de l'Etat.

 

 

6.              Dès lors que le recours est rejeté et le prononcé confirmé s’agissant des dépens de première instance de l’intimée F.P.________, celle-ci n’a pas été invitée à se déterminer.

 

              Il n’y avait pas non plus lieu de requérir des déterminations des intimés C.P.________, I.P.________et E.P.________, représentés en première instance par leur curatrice Me Florence Nater, puisque les dépens de première instance de ce chef leur avaient été alloués contra legem et que l’indemnité de leur curatrice a été mise à la charge du recourant (cf. supra consid. 4.2.2).

 

              Il n’y a pas lieu d’arrêter des dépens réduits à la charge des enfants majeurs V.P.________ et U.P.________ dans le cadre du présent recours, au vu des circonstances et en équité (art. 107 al. 1 let. c et let. f CPC).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

prononce :

 

              I.              Le recours est partiellement admis.

 

              II.              Le prononcé est réformé aux chiffres IV et VI comme il suit :

 

              IV.              supprimé.

              VI.               arrête à 853 fr. 55 (huit cent cinquante-trois francs et cinquante-cinq centimes) débours et TVA compris, l'indemnité de Me Florence Nater, avocate stagiaire et curatrice des enfants C.P.________, I.P.________ et E.P.________, et la met à la charge du demandeur A.P.________.

 

Le prononcé est confirmé pour le surplus.

 

              III.              La requête d'assistance judiciaire de Me Adrienne Favre, conseil d'office d'A.P.________, est admise pour la procédure de recours, Me Adrienne Favre étant désignée comme son conseil d'office.

 

              IV.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis par 200 fr. (deux cents francs) à la charge du recourant A.P.________ et laissés provisoirement à la charge de l'Etat, et mis par 200 fr. (deux cents francs) à la charge de l'Etat.

 

              V.              L'indemnité de Me Adrienne Favre, conseil d'office d'A.P.________, est arrêtée à 609 fr. 10 (six cent neuf francs et dix centimes), débours et TVA compris.

 

              VI.              Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office, mis à la charge de l'Etat.

 

              VII.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Adrienne Favre (pour A.P.________),

‑              Me Florence Nater (pour information de C.P.________, I.P.________ et E.P.________),

‑              Me Matthieu Genillod (pour F.P.________),

‑              Mme V.P.________ (personnellement),

‑              M. U.P.________ (personnellement).

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

              La greffière :