TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JD17.007687-181161

242


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 22 août 2018

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Composition :               M.              Sauterel, président

                            M.              Pellet et Mme Crittin Dayen, juges

Greffier :                            M.              Clerc

 

 

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Art. 122 al. 1 let. a CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H.________, à Morges, contre le jugement rendu le 10 juillet 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant A.________ d’avec Z.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 10 juillet 2018, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente ou le premier juge) a notamment arrêté l'indemnité de l'avocat H.________, conseil d'office de Z.________, à 7'624 fr. 90 et a dit que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire était, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de ses frais judiciaires et de l'indemnité de son conseil d'office mise à la charge de l'Etat.

 

              En substance, la présidente a retranché le temps consacré par l’avocat à l’ouverture du dossier – compris dans les frais généraux de l’étude –, le temps consacré à la rédaction d’un bordereau – qui constitue du pur travail de secrétariat –, le temps passé à la réception de courriers – les prises de connaissance des correspondances qui n’impliquent qu’une lecture cursive et brève ne dépassant pas les quelques secondes ne pouvant pas donner lieu à rémunération –, le temps consacré à la rédaction de la procuration – qui constitue une opération d’ouverture de dossier non prise en compte dans la fixation de l’indemnité équitable – ainsi que les opérations accomplies hors assistance judiciaire et a réduit le temps nécessaire pour les opérations à venir, estimant que 30 minutes suffiraient à ce titre.

 

B.              Par acte du 3 août 2018, l'avocat H.________ a recouru contre ce jugement, concluant principalement à sa réforme, en ce sens que son indemnité de conseil d'office soit arrêtée à 10'034 fr. 10. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement, en ce sens que le dossier soit renvoyé à l'autorité inférieure pour nouvel examen et nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              A l’appui de son recours, l’avocat H.________ a produit plusieurs pièces, dont vingt-huit courriels qui lui ont été adressés par sa cliente Z.________ entre le 4 janvier 2017 et le 6 mai 2018.

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

1.              Le 21 février 2017, A.________ a adressé au Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois une demande unilatérale en divorce dirigée contre Z.________.

 

              Le 2 mars 2017, Z.________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.

 

              Par décision du 14 mars 2017, le premier juge a accordé l’assistance judiciaire à Z.________ dans la cause en divorce qui l’oppose à A.________, avec effet au 21 février 2017, et a désigné l’avocat H.________ en qualité de conseil d’office.

 

              Le 9 octobre 2017, A.________ a déposé des conclusions motivées.

 

              Le 30 avril 2018, les parties ont déposé une requête commune en divorce. Ils ont également produit une convention sur les effets accessoires du divorce dont ils ont requis la ratification par le premier juge.

 

              Par courrier du 5 juin 2018, l’avocat H.________ a produit une liste détaillée de ses opérations et débours. Il a indiqué avoir consacré personnellement à la cause 25 heures et 35 minutes en 2017 et 25 heures et 45 minutes en 2018, a invoqué une vacation en 2017 et une en 2018 et a chiffré ses débours à 10 fr. 30 en 2017 et à 22 fr. 70 en 2018.

 

2.              Le 10 juillet 2018, la présidente a rendu le jugement en divorce dont il est fait état ci-dessus.

 

              Par courrier adressé le 13 juillet 2018 au Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, l’avocat H.________ a formé une « demande de reconsidération » s’agissant du montant qui lui a été alloué à titre d’honoraires dans ledit jugement.

 

              Par courrier du 19 juillet 2018, le premier juge a déclaré maintenir sa décision.

 

              Par courrier du 27 juillet 2018, le Président du Tribunal cantonal vaudois a informé H.________ que la Cour administrative le déliait du secret professionnel le liant à son ancienne cliente Z.________ dans la mesure nécessaire à la défense de ses intérêts dans le cadre du recours qu’il entendait déposer.

 

              En droit :

 

1.

1.1              Le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). En l'espèce, le litige porte sur le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office. La rémunération du conseil juridique commis d'office est réglée par l'art. 122 CPC, qui ne fait que consacrer certaines règles particulières, liées à l'assistance judiciaire accordée à une partie, de la liquidation des frais normalement régie par l'art. 111 CPC, de sorte que les voies de droit applicables sont celles de l'art. 110 CPC (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC). Cet article prévoyant que la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours, c'est cette voie de droit qui est ouverte.

 

              L'art. 122 CPC figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

 

              Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC).

 

1.2              Formé en temps utile par une partie disposant d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

 

 

2.              Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, t. II, 2e éd., 2010, n. 2508). S'agissant des faits, toutefois, le pouvoir d'examen dont dispose l'autorité saisie d'un recours est plus restreint qu'en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 321 CPC et les réf. citées).

 

 

3.              En procédure de recours, les pièces nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

 

              Les courriels qui ont été adressés au recourant par sa cliente Z.________ entre le 4 janvier 2017 et le 6 mai 2018 ne figurant pas au dossier de première instance, ces pièces sont irrecevables.

 

 

4.

4.1              Le recourant considère la motivation du premier juge comme insuffisante, voire arbitraire, s'agissant du retranchement des 12 heures et 25 minutes consacrées à divers courriels ou courriers. Le premier juge a réduit ces opérations, étant donné qu'elles n'impliquaient qu'une lecture cursive et brève, ce que conteste le recourant.

 

4.2              Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d'appréciation, le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg, Basler Kommentar, 2e éd. 2013, n. 5 à 7 ad art. 122 CPC).

 

              Pour fixer la quotité de l'indemnité du conseil d'office, l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF ; ATF 122 I 1 consid. 3a). Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ (Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3) – qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (ATF 122 I 1 consid. 3a). Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ).

 

              En matière civile, le conseil d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 ; ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 la 22 consid. 4c et les références citées). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent pas être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le temps de travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait en effet être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l'assistance judiciaire ou qui consistent en un soutien moral (TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 ; ATF 109 la 2017 consid. 3b ; CREC 25 janvier 2013/29, JdT 2013 II 35 ss).

 

              S'agissant d'un pur travail de secrétariat, le temps indiqué pour la rédaction de mémos ou d'avis de transmission ne peut être pris en compte à titre d'activité déployée par l'avocat (CREC 6 juin 2017/204 consid. 2.2 ; CREC 14 septembre 2015/332 consid. 3.2). Il en va de même de toutes les prises de connaissance des courriers ou courriels qui n'impliquent qu'une lecture cursive et brève (CREC 6 juin 2017/204 consid. 2.2 ; CREC 23 janvier 2015/44 consid. 5b ; Juge délégué CACI 18 août 2014/436 consid. 3).

 

4.3              Le recourant fait valoir que le premier juge n'aurait pas pris en considération le fait que certains courriels ou courriers sont plus longs et nécessitent plus qu'une brève lecture pour en prendre connaissance. Il fait valoir ainsi que sa cliente était particulièrement prolifique dans la rédaction des courriels à son avocat et l'a de ce fait particulièrement sollicité. Dans la mesure où les courriels dont il fait longuement état dans son recours sont des pièces nouvelles irrecevables, son grief doit être écarté. Il lui appartenait d'indiquer au premier juge les circonstances particulières dont il ne se prévaut pour la première fois qu'en seconde instance. Il en va de même de la lettre adressée au premier juge par la bénéficiaire de l'assistance judiciaire qui est postérieure à la décision attaquée. Pour le reste, c'est en vain également que le recourant se plaint du fait que le premier juge aurait maintenu sa décision après une « demande de reconsidération », une telle procédure n'étant pas prévue par le CPC, de sorte que celui-ci n'avait pas à réexaminer sa décision.

 

              Il apparait donc en définitive que le premier juge, ne disposant pas des indications dont le recourant se prévaut tardivement, a correctement appliqué la jurisprudence cantonale constante selon laquelle les prises de connaissance des courriers ou courriels ne doivent pas être indemnisées. Contrairement à ce que soutient le recourant, une telle jurisprudence ne limite pas l'accès à la justice, car d'une part l'avocat reste rémunéré pour la rédaction de toutes les réponses à ces courriers et courriels, qui souvent apparaissent dans les relevés des opérations comme un tout pour le temps consacré à la lecture et à la rédaction, et, d'autre part, il appartient à l'avocat de limiter le temps qu'il consacre à son client d'office lorsque celui-ci mobilise excessivement son attention. Il appartenait donc en l'espèce au recourant de signaler à sa cliente que ses courriels étaient trop longs et trop nombreux et il ne prétend d'ailleurs même pas l'avoir fait.

 

 

5.              En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et le jugement entrepris confirmé.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              Le jugement est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant H.________.

 

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me H.________,

‑              Mme Z.________.

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

 

              Le greffier :