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TRIBUNAL CANTONAL |
P317.030773-181165 246 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 24 août 2018
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Composition : M. Sauterel, président
Mme Merkli et M. Pellet, juges
Greffier : M. Grob
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Art. 122 al. 1 let. a CPC ; 2 al. 1 RAJ
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.________, à [...], contre la décision rendue le 24 juillet 2018 par le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte arrêtant son indemnité de conseil d’office de V.________ dans la cause divisant cette dernière d’avec Q.________ SA, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 24 juillet 2018, adressée aux parties pour notification le même jour, le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Président) a arrêté l’indemnité d’office de l’avocat C.________, conseil de V.________, à 3'237 fr., débours et TVA compris.
En droit, saisi par renvoi de la Chambre de céans, le premier juge, après examen de chaque opération, a réduit le temps de travail annoncé par l’avocat C.________ pour la période du 30 janvier au 25 octobre 2017, soit 31 heures et 42 minutes effectuées par lui et 13 heures et 48 minutes effectuées par son stagiaire, et a finalement tenu compte de 14 heures de travail d’avocat, rémunérées au tarif horaire de 180 fr., et de 2 heures et 20 minutes de travail d’avocat-stagiaire, rémunérées au tarif horaire de 110 francs. S’agissant des débours, le magistrat a considéré que, compte tenu des opérations justifiées et de celles retranchées car injustifiées, il y avait lieu d’octroyer un montant de 100 fr., soit l’indemnité forfaitaire de 50 fr. prévue par l’art. 3 al. 3 RAJ et 50 fr. de frais de photocopies. Il a également tenu compte, en sus, de frais de vacation, par 120 francs.
B. Par acte du 31 juillet 2018, l’avocat C.________ a recouru contre la décision précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que son indemnité d’office soit arrêtée à un montant à déterminer à dire de justice, correspondant à un total de 45 heures et 30 minutes de travail, à savoir 31 heures et 42 minutes de travail d’avocat et 13 heures et 48 minutes de travail d’avocat-stagiaire, débours et TVA en sus. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. Agissant au nom de V.________, l’avocat C.________ a adressé au Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Tribunal) une requête d’assistance judiciaire datée du 30 janvier 2017, mais parvenue au greffe le 2 mars 2017, tendant à ce que le bénéfice de l’assistance judiciaire soit octroyé à sa cliente dans la cause qui l’opposait à Q.________ SA, dans la mesure d’une exonération des avances et des sûretés, d’une exonération des frais judiciaires et de l’assistance d’office d’un avocat.
Par décision du 7 mars 2017, le Président a accordé à V.________ le bénéfice l'assistance judiciaire dans la mesure requise avec effet au 30 janvier 2017 et a désigné Me C.________ en qualité de conseil d’office.
2. Le 11 avril 2017, V.________, par son conseil, s’est vu délivrer une autorisation de procéder dans le cadre de la cause en conflit du travail l’opposant à Q.________ SA.
3. Le 12 juillet 2017, l’avocat C.________ a adressé au Tribunal, pour le compte de sa mandante, une demande dirigée contre Q.________ SA, ainsi qu’un onglet de pièces sous bordereau, dans laquelle V.________ formulait plusieurs prétentions en relation avec son licenciement avec effet immédiat, à savoir le paiement d’une indemnité fondée sur l’art. 337c al. 3 CO, d’une majoration de salaire pour des dimanches travaillés, d’un arriéré de salaire pour janvier 2017 et de son droit aux vacances et au 13e salaire pour janvier 2017, ainsi que la délivrance d’un certificat de travail corrigé.
Q.________ SA a déposé une réponse le 31 août 2017.
4. Par courrier du 25 octobre 2017, l’avocat C.________ a informé le Président que sa mandante retirait sa demande du 12 juillet 2017.
Le 26 octobre 2017, cet avocat a adressé au Président une liste de ses opérations pour la période du 30 janvier au 25 octobre 2017, faisant état d’un temps consacré au dossier de 45 heures et 30 minutes, soit 31 heures et 42 minutes de travail d’avocat et 13 heures et 48 minutes de travail d’avocat-stagiaire, ainsi que de débours d’un montant total de 176 fr. 90, hors TVA, dont 120 fr. à titre de frais de vacation. Il a en outre précisé que sa cliente l’avait informé le 24 octobre 2017 de sa volonté de retirer la demande et que le projet de réplique avait déjà été finalisé, le délai pour déposer cette écriture expirant le 25 octobre 2017. L’écriture en question n’a pas été produite.
5. Par décision du 12 décembre 2017, le Président a notamment arrêté l’indemnité de l’avocat C.________, conseil d’office de V.________, à 2'635 fr., débours et TVA compris (III).
Saisie d’un recours de l’avocat C.________, la Chambre de céans, par arrêt du 1er mars 2018 (CREC 1er mars 2018/79), a admis le recours, a annulé le chiffre III de son dispositif et a renvoyé la cause au Président pour nouvel examen et nouvelle décision dans le sens des considérants, au motif que la décision comportait un défaut de motivation.
En droit :
1.
1.1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d'office au sens de l'art. 122 al. 1 let. a CPC est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l'art. 110 CPC (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC).
L'art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d'office. Cet article figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable qui lui est accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC).
1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie disposant d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., Bâle 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, p. 452, n. 2508). S'agissant des faits, toutefois, le pouvoir d'examen dont dispose l'autorité saisie d'un recours est plus restreint qu'en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 4-5 ad art. 320 CPC et les références citées).
3.
3.1 Le recourant conteste la réduction du temps annoncé dans sa liste d'opérations, à raison de plus de 17 heures pour les opérations d'avocat et de plus de 11 heures pour celles d'avocat-stagiaire. Il fait valoir que cette liste des opérations a été établie de manière consciencieuse et conforme à la réalité, de sorte que les réductions effectuées par le premier juge seraient arbitraires. Reprenant chaque opération, il soutient que le temps annoncé était justifié par les nécessités du mandat.
3.2 Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5P.291/2006 du 13 septembre 2006), le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., Bâle 2013, nn. 5 à 7 ad art. 122 CPC).
Pour fixer la quotité de l'indemnité du conseil d'office, l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF). Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ (Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3) – qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (ATF 122 I 1 consid. 3a). Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ).
En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a précité ; ATF 117 la 22 consid. 4c et les références citées). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le temps de travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues (CREC 2 juin 2015/208 consid. 3b/ba). L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l'assistance judiciaire ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 la 107 consid. 3b ; TF 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 consid. 2.3 ; CREC 25 janvier 2013/29 consid. 4a, publié in JdT 2013 II 35 ss).
3.3 En l'espèce, c'est en vain que le recourant se borne à affirmer que le premier juge est systématiquement tombé dans l'arbitraire en réduisant sa liste des opérations, alors que chaque durée d'opération serait justifiée, car elle correspondrait à la réalité. Le recourant perd ainsi de vue que le juge doit apprécier l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche de l'avocat d'office. Or, c'est précisément ce qu'a fait le premier juge dans une décision longuement motivée dans laquelle il examine, poste par poste, les différentes opérations.
En outre, l'appréciation de l'autorité précédente est adéquate. Le temps total annoncé par l'avocat apparaît en effet manifestement exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, soit son importance et sa difficulté, s'agissant en l'occurrence d'un litige de droit du travail comportant des questions juridiques habituelles et dont la difficulté résidait surtout dans l'élucidation des faits. C'est donc à juste titre que le temps consacré à la recherche juridique sur la valeur litigieuse du certificat de travail a été réduit, aux motifs qu'il s'agissait d'une jurisprudence du Tribunal fédéral aisément et immédiatement accessible dans n'importe quel ouvrage de doctrine en droit du travail et que cette recherche n'avait conduit à aucun résultat concret, le recourant n'ayant pas chiffré la valeur de la délivrance de ce document en se contentant d'indiquer que la valeur litigieuse était limitée à 30'000 francs. Il en va de même avec le temps consacré à la cliente, manifestement excessif à la fois par la durée et par le nombre de contact (16 opérations intitulées « message à la cliente », respectivement « message explicatif à la cliente », entre le 1er mars et le 7 avril 2017, pour une durée totale de 4 heures et 24 minutes), le travail s'apparentant ici à un soutien moral qui n'a pas à être rémunéré. Certaines opérations de suivi de la procédure n'ont à raison pas été prises en compte par le premier juge, car plusieurs projets de lettres n'ont en définitive pas été adressés au tribunal de première instance, de sorte qu'elles n'apparaissaient pas utiles. C'est également à bon droit que le magistrat a réduit le temps annoncé pour la rédaction de la demande au motif qu'il était exagéré en considérant que la requête de conciliation avait servi de modèle pour cette écriture, moyennant quelques adaptations. Le temps consacré aux téléphones avec la mère de la cliente devait effectivement être déduit, dès lors qu'il s'agissait de travail à caractère social qui ne pouvait pas être rémunéré. Le premier juge a également évalué lui-même de manière exacte le temps nécessaire à la rédaction d'une réplique qui n'a finalement jamais été produite. Enfin, c'est à juste titre que les mémos de transmission n'ont pas été pris en considération, conformément à la jurisprudence constante de la chambre de céans (cf. notamment CREC 18 août 2017/310 consid. 5.3 ; CREC 14 septembre 2015/332 consid. 3.2 ; CREC 3 septembre 2014/312 consid. 3c).
Il apparait en définitive que le premier juge a amplement et correctement motivé son appréciation du temps raisonnable nécessaire à l'accomplissement du mandat d'office et les différentes réductions effectuées doivent être confirmées, s'agissant de la durée des opérations accomplies tant par l'avocat que par l'avocat-stagiaire.
4.
4.1 Le recourant se plaint encore du fait que le premier juge s'est écarté de sa liste de débours.
4.2 Les débours sont rémunérés sur la base de la liste produite à leur appui, ou, en l'absence d'une telle liste, par l'allocation d'un montant forfaitaire de 50 fr. pour une affaire transigée avant l'ouverture d'action et de 100 fr. dans les autres cas (art. 3 al. 3 RAJ). La jurisprudence a admis de longue date le principe du remboursement intégral des débours (ATF 117 la 22 consid. 4b et les références citées ; ATF 109 la 107 consid. 3 et les références citées). Ceux-ci consistent en des dépenses effectives occasionnées par une opération déterminée dans le cadre du mandat. Sont en particulier couverts les frais d'affranchissement, de téléphone et de vacation, voire les frais de photocopies, pour autant qu'ils ne soient pas compris dans les frais généraux de l'étude (ATF 117 la 22 précité ; TF 5A_10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.3.2).
4.3 En l'espèce, le recourant a réclamé dans sa liste d'opérations un montant total de 176 fr. 90 à titre de débours, incluant des frais de vacation par 120 francs. Or, le premier juge a allouée un total de 220 fr., soit 100 fr. pour les débours et 120 fr. pour les frais de vacation, soit plus que ce que le recourant réclamait, de sorte que celui-ci ne dispose d'aucun intérêt juridique au recours pour contester les débours.
5.
5.1 En définitive, le recours, manifestement mal fondé (art. 322 al. 1 in fine CPC), doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision confirmée.
5.2 Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l’art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant C.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ C.________,
‑ V.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte.
Le greffier :