TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

P317.040594-180924

240


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 16 août 2018 

__________________

Composition :               M.              Sauterel, président

                            MM.              Winzap et Pellet, juges

Greffière :              Mme              Bourckholzer

 

 

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Art. 322 al. 1 CO 

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par U.________ SARL, à Echallens, défenderesse, contre le jugement rendu le 16 mars 2018 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec I.________, à Villars-Ste-Croix, demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par jugement du 16 mars 2018, dont les considérants ont été envoyés pour notification aux parties le 25 mai 2018, le Tribunal de Prud'hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le tribunal de prud’hommes) a admis la demande formée par I.________ le 8 juin 2017 (I), a condamné U.________ Sàrl à verser à I.________ le montant brut de 3'273 fr. 55, sous déduction des charges sociales légales et conventionnelles, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2017 (II), a condamné U.________ Sàrl à verser à I.________ le montant net de 3'240 fr, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2017 (III), a rejeté toutes autres et plus amples conclusions (IV) et a rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (V).   

 

              En droit, les premiers juges ont notamment retenu que I.________ avait travaillé pour le compte d’U.________ du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2016 à 100 % et que le contrat de travail liant les parties prévoyait une augmentation de salaire de 36 fr. à 37 fr. l’heure après une période d’essai de trois mois, mais que I.________ n’avait pas obtenu l’augmentation contractuellement prévue à l’issue de la période d’essai. Rien n’établissant que les parties avaient dérogé à cet accord ̶ la période d’essai de I.________ ayant au demeurant pris fin à partir du 1er octobre 2015 – , les premiers juges ont considéré que I.________ avait droit à la différence entre le salaire qui lui avait été payé et le salaire dû, augmenté de 1 fr. l’heure, soit un montant de 2'807 fr. 50 (2'807,5 heures x 1 fr.) au vu des décomptes de salaires produits, ainsi qu’à une part de vacances et une part du treizième salaire supplémentaires de, respectivement, 265 fr. 60 et 256 francs. Par ailleurs, ils ont retenu que I.________ n’avait jamais été indemnisé pour ses frais de repas durant son temps de travail au service d’U.________, qu’au regard des plannings de travail mensuels 2015 et 2016, il avait travaillé à 110 reprises en 2015 et à 195 reprises en 2016 sur divers chantiers situés dans un rayon de plus de 10 km du lieu d’emploi, ou du siège de l’entreprise ou de son domicile et que, conformément à l’art. 41.1 CCT (convention collective de travail de la branche suisse de l’installation électrique et de l’installation de télécommunication), laquelle prévoyait le remboursement de frais additionnels à hauteur de 12 fr. par jour dans les cas visés, il avait droit à un montant de 3'660 fr. à titre d’indemnités de repas pour l’ensemble de la période contractuelle considérée ([110 + 195] x 12 fr.). Cela étant, I.________ n’ayant conclu qu’au versement d’un montant de 3'240 fr., les premiers juges lui ont exclusivement accordé ce montant, en application de l’art. 58 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RSV 272).  

 

   

B.              Par acte du 21 juin 2018, U.________ Sàrl a recouru contre ce jugement, concluant principalement à la réforme du chiffre III du dispositif, en ce sens qu'aucun montant n'est dû à l’intimé I.________, subsidiairement que le montant dû est réduit à 1’020 fr., plus subsidiairement à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause au tribunal de première instance pour nouvelle décision. La recourante a produit un bordereau de pièces.

 

              Dans sa réponse du 13 août 2018, l’intimé a conclu au rejet de l'appel (recte : du recours).

 

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

1.              U.________ Sàrl, dont le siège se trouve à Echallens, est une société à responsabilité limitée de droit suisse ayant notamment pour but l’étude et la réalisation de travaux électriques, électroniques, téléphoniques et électroménagers, à teneur de son inscription au registre du commerce du canton de Vaud.

 

2.              Par contrat de travail daté du 30 mars 2015, U.________ Sàrl a engagé I.________, domicilié à Villars-Sainte-Croix, en qualité de monteur électricien à 100 % à partir du 1er juillet 2015, ce pour une durée indéterminée. Les rapports de travail entre les parties ont pris fin le 31 décembre 2016

 

3.              Le contrat de travail de I.________ contenait une clause intitulée « Salaire », prévoyant le versement à l’employé d’un salaire brut fixe de 36 fr. de l’heure (170 heures par mois) pendant la période d’essai, puis d’un salaire brut fixe de 37 fr. de l’heure, ainsi que le versement d’un treizième salaire de 6'120 fr., divisé sur les douze mois (soit 510 fr. par mois).

 

4.              Les rapports de travail entre les parties étaient par ailleurs soumis à la CCT, à tout le moins aux clauses étendues par l’Arrêté du 30 octobre 2014 du Conseil fédéral.

 

5.              Parmi les clauses étendues de la CCT figure l’art. 41.1 qui prévoit ce qui suit :

              « 41.1 Indemnité pour travaux à l’extérieur

              a) Avec un retour quotidien

Le travailleur a droit au remboursement des frais supplémentaires, pour ses repas à l’extérieur, à hauteur de 12 francs par jour, si:

a) un retour à midi au lieu d’engagement / au siège de l’entreprise ou chez lui n’est pas possible, ou;

b) l’employeur demande au travailleur de rester pendant la pause de midi à un lieu de travail externe, ou;

c) un retour au lieu d’engagement/au siège de l’entreprise ou chez lui n’est pas possible, si le lieu de travail se situe en-dehors d’un rayon de 10 km du lieu d’engagement/du siège de l’entreprise ou de son domicile, ou si le trajet correspon-dant est supérieur à 15 km (aller simple). »

 

6.              Selon ses décomptes de salaire, I.________ a été rémunéré entre juillet 2015 et décembre 2016 par un salaire horaire de 36 fr. brut. Il n’a reçu aucune indemnité de repas durant cette période.

 

7.              Par lettre recommandé du 18 mai 2017, I.________ a enjoint U.________ à procéder au paiement du rattrapage de ses salaires et indemnités de repas non versés d’ici au 30 mai 2017.

 

8.              Dans un courrier du 24 mai 2017, U.________ a contesté les prétentions de I.________, déclarant que les parties étaient convenues de maintenir le salaire à 36 fr. de l’heure après le temps d’essai et que, quant aux indemnités de repas, I.________ disposait du véhicule de l’entreprise qu’il utilisait à des fins privées.

 

9.              Par requête du 8 juin 2017, I.________ a ouvert action contre U.________ Sàrl devant le tribunal de prud’hommes. La conciliation tentée entre les parties a échoué. Le 11 juillet 2017, I.________ a été autorisé à procéder.

 

10.              Par demande du 15 septembre 2017, le demandeur I.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au versement par la défenderesse U.________ d’un montant de 3'273 fr. 55 brut à titre de rattrapage de salaires pour jours de travail effectifs, ainsi que d’un montant de 3'240 fr. net à titre d’indemnités de repas, le tout avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2017.

 

11.              Le 13 mars 2018, les débats principaux se sont tenus devant le tribunal de prud’hommes. Lors de l’audience, la défenderesse a conclu au rejet des prétentions du demandeur et a notamment produit les décomptes d’heures et les plannings mensuels de travail de celui-ci, avec indication, par jour, des lieux de chantier et des heures qu’il avait passées sur ceux-ci, pour 2015 et 2016. La défenderesse a encore déclaré que les prétentions du demandeur étaient compensées par les frais d’utilisation, à titre privé, du véhicule de l’entreprise par ce dernier.

 

              Deux témoins ont été entendus durant l’audience.

 

              [...], électricien et ancien employé de la défenderesse, a déclaré qu’il disposait aussi du véhicule de l’entreprise et qu’il n’avait jamais signé de document précisant qu’il l’utilisait en compensation des indemnités de repas. Il a précisé que lorsque la défenderesse avait commencé à lui payer ses indemnités de repas en 2017, elle ne lui avait pas demandé d’argent pour le véhicule de l’entreprise qu’il possédait toujours.

 

              [...], électricien et ancien employé de la défenderesse, a précisé qu’il disposait aussi du véhicule de l’entreprise, que ceci ne pouvait pas être considéré comme un privilège dès lors qu’il n’y avait pas assez de place de parc devant les locaux de la défenderesse pour stationner les véhicules et que, quant aux indemnités de repas et à l’utilisation des véhicules de l’entreprise, il n’avait jamais discuté de compensation avec la défenderesse.

 

 

              En droit :

 

 

1.                            

1.1                         Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC), notamment lorsque, dans une cause patrimoniale, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC).

 

                            Le délai de recours est en principe de trente jours à compter de la notification de la décision ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC).

 

1.2              En l’espèce, le recours, écrit et motivé, portant sur une cause dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. et déposé dans le délai de trente jours dès la notification du jugement entrepris par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable.

 

2.                            Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).

 

 

3.

3.1                            La recourante invoque une violation de l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et soutient que l'intimé n'a nullement établi dans le cadre de la procédure prudhommale qu'il aurait travaillé à 110 reprises en 2015 et à 195 reprises en 2016, en dehors du rayon de 10 km autour du siège de l'entreprise ou de son domicile, situation donnant droit à l’employé à la perception d’une indemnité de repas de 12 fr. par jour selon la CCT. Elle fait valoir en particulier que l'intimé n'aurait offert aucune preuve établissant la distance entre les différents chantiers  ̶ les distances entre localités ne pouvant par ailleurs pas être considérées comme des faits notoires ̶ et qu’en outre, le tribunal semblait avoir seulement tenu compte du rayon autour du siège de l'entreprise, sans prendre en considération le domicile de l'employé.

3.2               Aux termes de l'art. 327a CO (Code des obligations ; RS 220), l'employeur rembourse au travailleur tous les frais imposés par l'exécution du travail et, lorsque le travailleur est occupé en dehors de son lieu de travail, les dépenses nécessaires pour son entretien (al. 1). Si un remboursement forfaitaire n'a pas été prévu (art. 327a al. 2 CO), il appartient au travailleur de présenter les justificatifs nécessaires (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3e édition, p. 298 ; Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 7e édition, n. 8 ad art. 327a CO). Le fardeau de la preuve quant à l'existence de ces frais, leur montant ainsi que leur nécessité dans le cadre de l'activité professionnelle repose donc sur le travailleur (ATF 131 III 439 consid. 5.1).

                            Aux termes de l'art. 151 CPC, les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d'expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés. Selon la jurisprudence, les faits notoires, qu'il n'est pas nécessaire d'alléguer, sont ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public ou seulement du juge. La jurisprudence précise que, pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l'esprit ; il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun, par exemple sur Internet (ATF 135 III 88 consid. 4.1 et les réf. citées ; TF 5A_435/2011 du 14 novembre 2011 consid. 9.3.3 ; TF 9C_748/2009 du 16 avril 2010 consid. 4.5). Il a notamment été retenu qu'était notoire le taux de conversion d'une monnaie, qui pouvait être contrôlé par chacun sur internet (par exemple sur le site www.fxtop.com ; ATF 137 III 623 consid. 3 ; ATF 135 III 88 consid. 4.1). Il en va de même d'un salaire horaire dont la quotité figure sur le site internet d'une université (TF 54 561/2011 du 19 mars 2012 consid. 5.3, in RSPC 2012 p. 290 note Bohnet), d'une inscription au Registre du commerce (TF 44_412/2012 du 4 mai 2012 consid. 2.2, non publié in ATF 138 III 294 ; TF 4A_645/2011 du 27 janvier 2012 consid.3.4.2, in SJ 2012 1377 ; ATF 135 III 88), des lignes directrices de l'Office fédéral de la justice concernant l'entraide judiciaire (TF 4A_364/2015 du 13 avril 2016 consid. 2.2.1) ou d'une circulaire fiscale disponible en tout temps sur internet, relative aux taux d'amortissement des biens immobiliers admis par l'administration fiscale (CACI 9 mai 2016/239 consid. 4.3.3).

              En revanche, les innombrables renseignements figurant sur internet, telle une page facebook, ne peuvent pas être considérés comme notoires (ATF 138 I 1 consid. 2.4). Le seul fait qu'une information figure dans des documents accessibles à tout un chacun ne le rend pas notoire pour autant. Un article de presse peut par exemple contenir des jugements de valeur ou exposer différentes théories ou opinions sur un même sujet sans pour autant en affirmer la véracité. On ne peut par conséquent exiger du juge qu'il considère comme notoires toutes les informations figurant dans la presse ou dans tout autre document accessible au public sans jamais remettre en doute leur existence et leur véracité (TF 5A_639/2014 du 8 septembre 2015 consid. 7.4). Il a ainsi été jugé que ne constitue pas un fait notoire la perception de subventions cantonales pour les primes d'assurance-maladie (TF 54_865/2015 du 26 avril 2016 consid. 4.4), ni la distance entre le domicile d'un travailleur et son nouveau lieu de travail, ni le prix minimal de l'essence (TF 44_509/2014 du 4 février 2015 consid. 2.2, SJ 2015 I 385), ni l'imposition à la source d'une personne déterminée (TF 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 consid. 6.2.2).

3.3               Il faut admettre avec la recourante que les premiers juges n'ont procédé à aucune mesure d'instruction pour déterminer si les communes dans lesquelles se déroulaient les différents chantiers auxquels l'intimé a participé durant son activité professionnelle pour le compte de la recourante se trouvaient bien à une distance supérieure à 10 kilomètres du siège de l'entreprise ou du domicile de l'employé. Conformément à la jurisprudence citée ci-dessus, ces distances ne constituent pas des faits notoires et devaient être prouvées par l’intimé, à qui incombait le fardeau de la preuve. Or, il résulte de la motivation du jugement que les premiers juges se sont référés exclusivement aux plannings mensuels des années 2015 et 2016 pour retenir que l’intimé avait travaillé à 110 reprises en 2015 et à 195 reprises en 2016 hors du rayon susmentionné.

              Le moyen doit dès lors être admis. L'intimé invoquant le fait que les frais de repas étaient dus indépendamment de la distance du chantier au siège ou au domicile, il convient d’examiner l'application de l'art. 41.1 CCT.

 

4. 

4.1              La recourante soutient que les conditions d’application de la let. c de l’art. 41.1 CCT ne seraient pas remplies. Elle fait valoir que le calcul effectif des distances ne permettrait tout au plus de retenir le droit à une indemnité de 12 fr. par jour qu'à 18 reprises en 2015 et à 67 reprises en 2016.

              A l'inverse, l'intimé soutient, en substance, que la recourante devrait lui verser les indemnités de repas indépendamment de la distance effective entre les chantiers et le siège de l'entreprise ou son domicile. Il fait valoir que le temps de déplacement à midi, au-delà de la durée ordinaire de trajet, devait lui être rémunéré et que la pause de midi devait durer au moins une heure, de sorte qu'en pratique il n'avait pas la possibilité de retourner du lieu du chantier au siège de l’entreprise ou à son domicile.

4.2                             L'art. 41.1 CCT prévoit en particulier que le travailleur a droit au remboursement des frais additionnels engendrés par la restauration à l'extérieur à raison de 12 fr. par jour (let. a), lorsque le retour pour le repas de midi n'est pas possible au lieu d'emploi, au siège de l'entreprise ou à son propre domicile (let. a), lorsque l'employeur lui enjoint de rester à midi sur le lieu de travail externe (let. b) ou, lorsque le retour pour le repas de midi n'est pas possible au lieu d'emploi, au siège de l'entreprise ou à son propre domicile, c'est-à-dire lorsque le lieu de travail externe se situe à plus de 10 km du lieu d’emploi, du siège de l'entreprise ou de son propre domicile, ou, encore, si le trajet (simple) correspondant excède 15 km (let. c).

4.3               En l'espèce, le procès a porté en première instance sur la réalisation des conditions de l'art. 41.1 let. c CCT. L'instruction n'a en particulier pas porté sur l'impossibilité du retour au domicile ou au siège de l’entreprise, pour le repas, au sens de l'art. 41.1 let. a CCT. L'art. 326 CPC ne permet au demeurant pas à la cour de céans d'examiner les faits nouveaux allégués par l'intimé ou de procéder à une instruction à ce sujet.

              Pour le reste, il faut admettre que les premiers juges ont retenu que le montant de 3'240 fr. était dû par la recourante, en procédant à une appréciation arbitraire des preuves. S'il n'était pas possible, vu le nombre de chantiers et la durée considérée, d'établir la distance effective entre chaque chantier et le siège de l’entreprise ou le domicile de l’employé, les premiers juges pouvaient procéder par groupe de communes, en examinant seulement celles qui, a priori, étaient situées à plus de 10 km du siège de l’entreprise ou du domicile comme par exemple Lausanne, Morges, Renens ou Saint Sulpice.

              Ainsi, le jugement devrait être annulé pour un complément d'instruction. Toutefois, la cour de céans considère que, par économie de procédure et pour éviter des frais disproportionnés, il convient de réformer la décision attaquée sur la base des indications kilométriques données par la recourante, celle-ci admettant à titre subsidiaire qu'un montant de 1'020 fr. est dû pour les frais de repas.

 

 

5.

5.1              En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le jugement réformé au chiffre III de son dispositif en ce sens qu’U.________ doit verser à I.________ le montant net de 1'020 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2017, le jugement étant confirmé pour le surplus.

 

5.2                            S'agissant d'un litige de droit du travail, dont la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 fr., l'arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 114 let. c CPC).

 

5.3              Vu l’issue du litige  ̶  la recourante n’obtenant pas la suppression de l’indemnité pour les frais de repas, mais néanmoins une sensible réduction – les dépens de deuxième instance doivent être compensés (art. 106 al. 2 CPC).     

 

  

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

prononce :

 

 

              I.              Le recours est partiellement admis.

 

              II.              Le jugement est réformé au chiffre III de son dispositif en ce sens que U.________ doit verser à I.________ le montant net de 1'020 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2017.

 

                            Il est confirmé pour le surplus.

 

              III.              Les dépens de deuxième instance sont compensés.

 

              IV.              L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

-               Me Alexandre Reil (pour U.________ Sàrl),

‑              Syndicat Unia (pour M. I.________),

 

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 10’000 francs.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

 

                La greffière :