TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

VD18.028046-181219

266


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 6 septembre 2018

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Composition :               M.              Sauterel, président

                            Mmes              Crittin Dayen et Giroud Walther, juges

Greffier :                            M.              Steinmann

 

 

*****

 

 

Art. 117 et 121 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.W.________, à Lausanne, requérant, contre la décision rendue le 7 août 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause en assistance judiciaire le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 7 août 2018, communiquée pour notification le même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a refusé le bénéfice de l’assistance judiciaire à A.W.________, dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale qui l’oppose à B.W.________ (I), ladite décision étant rendue sans frais (II).

 

              En droit, le premier juge a notamment relevé que A.W.________ disposait d’une fortune mobilière de l’ordre de 15'000 fr. sur son compte courant, de placements privés d’un montant de 42'655 fr. qui, en l’absence d’informations contraires, devaient être considérés comme étant composés d’actifs facilement réalisables, ainsi que d’un appartement qui pouvait encore être grevé d’une hypothèque. Au vu de ces éléments, il a considéré que A.W.________ était tenu de mettre à contribution sa fortune disponible, le cas échéant en grevant son appartement d’une hypothèque plus importante, et que sa situation financière lui permettait dès lors d’assumer les frais du procès sans entamer la part de ses biens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille, la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale en cause étant gratuite et les honoraires de son conseil pouvant être estimés entre 2'000 fr. et 2'500 francs.

 

 

B.              Par acte daté du 16 août 2018, déposé par porteur le 17 août 2018, A.W.________ a recouru contre la décision susmentionnée, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que le bénéfice de l’assistance judiciaire lui soit octroyé dans la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale l’opposant à B.W.________.

 

              A l’appui de son recours, il a produit un certain nombre de pièces.

 

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

              Par courrier de son conseil du 20 juillet 2018, A.W.________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale l’ayant divisé d’avec son épouse, B.W.________, avec effet au 6 juillet 2018.

 

              Selon le formulaire de demande d’assistance judiciaire et les pièces produites à l’appui de celui-ci, A.W.________ bénéficie d’un revenu mensuel brut de 7'226 fr. 95, versé douze fois l’an. Quant à ses charges mensuelles courantes, elles se montent à 7'825 fr. 50, soit 1'700 fr. de montant de base pour un couple marié, 2'200 fr. de montant de base pour ses quatre enfants, 1'401 fr. de loyer,
1'045 fr. 50 de primes totales d’assurance-maladie, 250 fr. de frais médicaux et
1'229 fr. d’impôts.

 

              S’agissant de sa fortune, A.W.________ possède des placements privés d’un montant de 42'655 fr., selon l’avis de taxation qui lui a été adressé pour l’année 2016. Dans le formulaire de demande d’assistance judiciaire, il indique en outre bénéficier d’une fortune immobilière – constituée d’un appartement – s’élevant à 540'000 fr., grevée par une hypothèque de 360'000 francs ; son relevé de compte privé auprès de [...] fait enfin état d’un solde positif de 15'653 fr. 58 au
30 juin 2018.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1                            L’art. 121 CPC ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 13 ad art. 123 CPC et la référence citée).

 

                            Le prononcé statuant sur une requête d’assistance judiciaire étant régi par la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit s’exercer dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Il est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

 

1.2                            En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu’il est recevable à cet égard.

 

 

2.

2.1                            Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., Bâle 2013, n. 26 ad
art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF,
p. 941).

 

2.2                            Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC), dès lors qu'il s'agit d'une voie extraordinaire de remise en cause n'offrant qu'un pouvoir d'examen limité à l'instance supérieure (Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 1 ad art. 326 CPC).

 

2.3                            En l’espèce, on comprend de la motivation du recours que le recourant tend à obtenir en définitive le bénéfice de l’assistance judiciaire, contrairement à ce qui a été décidé en première instance. Sous cet angle, le recours doit donc aussi être considéré comme étant recevable.

 

                            En revanche, les pièces produites par le recourant en deuxième instance sont irrecevables dans la mesure où elles ne figuraient pas déjà au dossier de première instance. Tel est le cas de l’ensemble des pièces annexées au recours, à l’exception des relevés du compte privé du recourant auprès de [...] pour la période du 28 juin 2018 au 14 juillet 2018 et de la confirmation de versement d’un montant de 1'996 fr. pour l’achat de billets d’avion émise par [...] le 13 février 2018.

 

 

3.             

3.1              Le recourant conteste implicitement ne pas avoir droit à l’assistance judiciaire faute d’indigence.

 

3.2                            Les règles sur l’assistance judiciaire doivent permettre de garantir que tout un chacun puisse accéder à la justice même si ses ressources ne lui permettent pas d’assumer les coûts d’un procès, pour autant que la cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (art. 29 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; art. 117 à 122 CPC).

 

                            Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille
(TF 4D_30/2009 du 1er juillet 2009, ATF 135 I 91 consid. 2.4.3 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut la totalité des revenus (gains accessoires compris), la fortune, les éventuelles créances contre des tiers et, d'un autre côté, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers. Concernant ces derniers, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (cf. ATF 121 III 20 consid. 3a).

 

                            Pour déterminer si la personne est indigente, la fortune mobilière et immobilière doit être prise en compte, pour autant qu’elle soit disponible (ATF 124 I 1 consid. 2a). S’agissant de la fortune mobilière – qui ne saurait être hypothétique –, elle comprend les capitaux, titres et objets aisément réalisables, qui ne sont pas nécessaires à l’activité lucrative du requérant et dont on peut raisonnablement attendre qu’ils soient entamés (ATF 124 I 97 consid. 3). S’agissant de la fortune immobilière, il y a lieu d’examiner si le propriétaire d’un immeuble peut se procurer les moyens suffisants en mettant en gage ou en augmentant un crédit hypothécaire existant, voire en aliénant le bien-fonds (ATF 119 Ia 11 consid. 5). Pour évaluer l’existence de ressources suffisantes, le juge doit ainsi tenir compte de l’existence d’un bien-fonds pouvant être engagé et pouvant procurer à l’intéressé un crédit lui permettant de payer les frais du procès (ATF 118 Ia 369 consid. 4c, JdT 1995 I 541). Il a notamment été jugé admissible d’exiger d’un propriétaire qu’il obtienne un crédit supplémentaire sur sa fortune nette de 16'651 fr. 80 en lien avec un immeuble estimé à 199'650 fr. et grevé à concurrence de 182'998 fr. 20 (ATF 119 Ia 11 précité
consid. 5a et la référence citée).

 

                            La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'art. 29 al. 3 Cst., lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres. Cependant, il conviendra de tenir compte, le cas échéant, de la nécessité où le requérant se trouve d'agir dans un délai relativement court, qui ne lui permet pas de faire des économies en vue d'avancer les frais du procès (ATF 141 III 369
consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 5A_810/2011 du 7 février 2012 consid. 2.3).

 

3.3              En l’espèce, le recourant fait état de dépenses conséquentes pour justifier le fait qu’il n’aurait en réalité à disposition plus qu’un montant de 2'272 fr. sur la somme de 42'655 fr. prise en considération par le premier juge au titre de ses placements privés. Il fait valoir que ces dépenses seraient notamment liées à la scolarisation de ses enfants en école privée, à l’achat de billets d’avion, à l’achat d’un ordinateur de bureau de plus de 2'000 fr. et d’un mac book air, ainsi qu’à des frais dentaires. Or à l’exception de ces derniers, il s’agit là de dépenses somptuaires, qui dépassent ce qui est nécessaire pour assurer le minimum vital du recourant et de sa famille ; partant, il n’y a pas lieu d’en tenir compte dans l’examen du droit de l’appelant à bénéficier de l’assistance judiciaire.

 

              A cela s’ajoute que ces éléments factuels sont – pour la majorité d’entre eux – nouveaux et donc irrecevables, comme il a été exposé précédemment
(cf. supra consid. 2.3). A supposer même recevables, on comprend en outre du recours que ces dépenses ont diminué le montant correspondant aux seuls placements privés du recourant, sans que celui-ci ne revienne sur le montant de 15'000 fr. à disposition sur son compte courant. Enfin, le recourant ne prétend pas que son bien immobilier ne pourrait pas être grevé d’une dette additionnelle, ce de manière contraire à ce qui a été retenu par le premier juge.

 

              Dans ces conditions, force est de constater que le recourant dispose d’une fortune mobilière et immobilière qui est suffisante pour lui permettre de couvrir ses frais judiciaires et d’avocat, d’autant plus s’agissant en l’occurrence d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, gratuite en première instance (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]) et aujourd’hui terminée. C’est donc à juste titre que le bénéfice de l’assistance judiciaire lui a été refusé.

 

 

4.                            Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté (art. 322 al. 1 in fine CPC) et la décision entreprise confirmée.

 

                            Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant A.W.________.

 

              IV.              L’arrêt est exécutoire

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. A.W.________,

‑              Me Patrick Sutter.

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

              Le greffier :