|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
JM17.050418-181304 285 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du 24 septembre 2018
_______________________
Composition : M. SAUTEREL, président
M. Pellet et Mme Courbat, juges
Greffière : Mme Boryszewski
*****
Art. 132 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.________, à Lausanne, intimée, contre l’ordonnance d’exécution forcée rendue le 15 juin 2018 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec R.________, à Yverdon-les-Bains, requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par ordonnance d’exécution forcée non motivée du 15 juin 2018, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné à l’intimée G.________ de s’acquitter des mensualités du leasing n° [...] du 1er mars au 31 mai 2018 en mains d’ [...] AG dans un délai de 10 jours dès l’entrée en force de la décision (I), a rendu l’ordonnance sous la menace d’une amende d’ordre de 250 fr. (II), a arrêté les frais judiciaire à 300 fr. (III), a dit que les frais judiciaires étaient mis à la charge de l’intimée (IV), a dit que l’intimée verserait au requérant la somme de 800 fr. à titre de dépens en défraiement de son représentant professionnel (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
Par courrier du 22 juin 2018, G.________ a adressé une « réponse » à la première juge contestant en substance cette ordonnance.
Les motifs de l’ordonnance ont été adressés aux parties le 10 août 2018 et notifiés le 13 août 2018 à la recourante.
Par avis du 4 septembre 2018, le Président de la Chambre de céans a indiqué à la recourante que son acte comportait de nombreux termes et affirmations inconvenants. Il a ajouté que si elle entendait que celui-ci soit traité comme un recours (anticipé) contre l’ordonnance précitée, il lui incombait de le rectifier dans un délai de cinq jours dès réception de l’avis en déposant une écriture dépourvue de tous propos inconvenants, à défaut de quoi, le recours ne serait pas pris en considération (art. 132 CPC).
La recourante n’a pas rectifié l’acte dans le délai imparti.
L’intimé n’a pas été invité à se déterminer sur le recours.
2.
2.1
L’art. 319 CPC (Code de procédure civile
du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie subsidiaire du recours contre les décisions
finales qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel (let. a) et contre les autres décisions
et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi
(let.
b ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable
(let.
b ch. 2).
Selon l’art. 132 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l’absence de signature ou de procuration. A défaut, l’acte n’est pas pris en considération (al. 1). L’alinéa 1 s’applique également aux actes illisibles, inconvenants, incompréhensibles ou prolixes (al. 2). Est inconvenant un acte injurieux que cela soit à l’égard du tribunal, des parties à la procédure ou de tiers (Bohnet, CPC commenté, n. 20 ad art. 132 CPC) ou encore lorsqu’il manque la bienséance procédurale exigée par les bonnes mœurs et que le ton et les expressions choisis ne se laissent plus justifier par le droit à une critique, même dure, des autorités. Tel est le cas d'une écriture qualifiant l'avocat adverse de « cochon » et le juge « d'ignorant et paresseux » (TF 5A_42/2014 du 28 avril 2014 consid. 2.3. et 2.4).
Il n’y a pas de violation de l’art. 132 CPC ni formalisme excessif lorsque l’autorité n’entre pas en matière sur un appel qui, dans le délai fixé, n’a pas été rectifié (TF 4A_48/2016 du 1er février 2016 consid. 3.2).
2.2 En l’espèce, le courrier de la recourante du 22 juin 2018 comporte de nombreux propos inconvenants, voire injurieux à l’égard de la première juge. La recourante qualifie en effet cette dernière de « petite juge », de « décalée, incompétente et nulle », puis sa décision de « stupide » et « insensée » indiquant qu’elle se « fou[t] royalement » de cette décision, pour conclure enfin que l’avocate devait sûrement être une « bonne copine » à elle, et que cette « saloperie de corruption […] gangrène tout ce qu’elle touche ! ».
Dans la mesure où la recourante, dûment invitée à rectifier son acte, ne s’est pas exécutée, l’autorité n’entrera pas en matière.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), ni dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt est rendu sans frais.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme G.________ personnellement,
‑ Me Silvia Gutierrez pour R.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :