CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du 24 septembre 2018
_______________________
Composition : M. Sauterel, président
Mmes Crittin Dayen et Giroud Walther, juges
Greffière : Mme Robyr
*****
Art. 29 al. 2 Cst. ; 110, 122 al. 1 let. a, 319 let. b ch. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________, à [...], contre la décision rendue le 5 juillet 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois arrêtant son indemnité d’office dans la cause opposant F.________ à L.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 5 juillet 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a fixé l'indemnité de l’avocate R.________, conseil d’office de F.________, à 7'198 fr. 45, vacations, débours et TVA compris (I), et a dit que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire était, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de cette indemnité, mise à la charge de l'Etat (II).
En droit, le premier juge a retranché du temps de travail invoqué par l’avocate R.________ 7 heures et 35 minutes, au motif que les opérations de prise de connaissance de courriers et d’écritures ne sauraient donner lieu à rémunération.
B. Par acte du 16 juillet 2018, R.________ a recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation du chiffre I du dispositif et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
F.________ n’a pas déposé de réponse dans le délai imparti à cet effet.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. Le 27 juin 2016, F.________, par son conseil [...], a déposé auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois une requête de mesures protectrices de l’union conjugale contre L.________. La requête portait notamment sur le droit de visite du père sur les trois filles mineures du couple, nées en [...], [...] et [...].
La requérante a demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Par décision du 20 juillet 2016, la présidente du tribunal a accordé à F.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 14 avril 2016 et désigné Me [...] en qualité de conseil d'office.
Par décision du 10 novembre 2016, la présidente a relevé Me [...] de sa mission et désigné en remplacement Me R.________, sur requête de cette dernière du 21 septembre 2016.
2. Dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, des audiences en présence de Me R.________ ou de son avocat-stagiaire ont eu lieu les 13 décembre 2016, 27 mars 2017, 29 mai 2017, 11 septembre 2017 et 11 juin 2018.
Une expertise pédopsychiatrique a été mise en œuvre et le rapport déposé le 1er février 2018.
Lors de l’audience du 11 juin 2018, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale.
3. Le 14 juin 2018, Me R.________ a déposé la liste des opérations effectuées du 8 septembre 2016 au 12 juin 2018. Elle a indiqué que 42 heures et 45 minutes avaient été consacrées au dossier et qu’elle avait encouru des débours et frais de vacation à hauteur de 751 fr. 90 hors TVA.
En droit :
1.
1.1 L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (CREC 27 mars 2018/104 et les réf. citées; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 21 ad art. 122 CPC).
L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. Il s’ensuit que la procédure sommaire prévue à l’art. 119 al. 3 CPC est également applicable lorsque le tribunal statue sur l’indemnité du conseil d’office (CREC 27 mars 2018/104 précité). Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; TF 5A_301/2018 du 7 juin 2018 consid. 1.3 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC).
1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection, le recours est recevable.
2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC ; Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117).
3.
3.1 La recourante fait valoir que la procédure, qui portait sur le droit aux relations personnelles du père sur trois de ses cinq enfants, était extrêmement complexe et conflictuelle. Elle fait état de cinq audiences, de nombreux échanges de courriers et d’écritures, de la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique et de six ordonnances rendues alors qu’elle était le conseil d’office de F.________. La recourante explique que la situation a nécessité qu’elle demeure en lien constant avec sa cliente, qui la tenait le plus souvent informée de la situation par l’envoi de courriels. Elle précise en outre qu’elle n’a pas reporté dans sa liste des opérations les prises de connaissance des correspondances qui n’impliquaient qu’une lecture brève. Le retranchement opéré porterait ainsi atteinte à l’attention et au soin que l’avocat doit porter à son mandat.
La recourante reproche enfin au premier juge de ne pas avoir mentionné dans sa décision quelles correspondances avaient été retranchées, ce qui ne lui permettrait pas de se déterminer avec précision sur les opérations visées par le retranchement. Il en découlerait une violation de son droit d’être entendue.
3.2
3.2.1 Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2 ; TF 5P.291/2006 du 13 septembre 2006), le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg/Rüegg, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, op. cit., nn. 5 à 7 ad art. 122 CPC).
Pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF). Dans le canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3) – qui renvoie à l’art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (ATF 122 l 1 consid. 3a). Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (let. a) et de 110 fr. pour un avocat‑stagiaire (let. b).
En matière civile, le conseil d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 ; ATF 122 I 1 consid. 3a). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le temps de travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait en effet être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l'assistance judiciaire ou qui consistent en un soutien moral (TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 ; TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 et les réf. citées ; ATF 109 Ia 2017 consid. 3b ; CREC 25 janvier 2013/29, in JdT 2013 II 35 ss).
Les opérations qui relèvent d’un travail de secrétariat faisant partie des frais généraux de l’avocat n’ont pas à être indemnisées, comme par exemple l’envoi de « mémos » ou avis de transmission (CREC 6 juin 2017/204 consid. 2.2 ; CREC 14 septembre 2015/332 consid. 3.2), l’établissement d’une procuration (CREC 2 août 2016/295), ainsi que l’ouverture d’un dossier et la rédaction d’une liste des opérations (JdT 2017 III 59 ; CREC 14 juillet 2015/259), et ce quand bien même ces opérations sont effectuées par l’avocat (CREC 11 août 2017/294 ; sur le tout CREC 30 novembre 2017/431). La prise de connaissance des courriers ou courriels qui n’impliquent qu’une lecture cursive et brève n’a pas non plus à être prise en compte (CREC 6 juin 2017/204 consid. 2.2 ; CREC 23 janvier 2015/44 consid. 5b).
3.2.2 Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (TF 9C_808/2017 du 12 mars 2018 consid. 4.1 ; ATF 127 V 431 consid. 3d/aa).
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (TF 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 1.1 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1).
Lorsque l'autorité fixe l’indemnité due à un conseil d’office en statuant sur la base d'une liste de frais, elle doit alors exposer brièvement, si elle entend s'en écarter, les motifs pour lesquels elle tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision à bon escient (TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.2 ; TF 5A_39/2014 du 12 mai 2014 consid. 4.2).
Ce vice découlant de la violation du droit d’être entendu ne peut en l’espèce être réparé devant la Chambre des recours civile, dès lors qu’elle ne dispose pas du même pouvoir de cognition que le premier juge et qu’elle ne peut revoir les faits que sous l’angle de l’arbitraire (cf. art. 320 let. b CPC ; CREC 28 mars 2018/105 consid. 3.2).
3.3 En l’espèce, la recourante fait valoir qu’elle n’a pas reporté dans sa liste des opérations les prises de connaissance des correspondances qui n’impliquaient qu’une lecture brève et cursive, mais uniquement celles qui requerraient une lecture attentive, voire un véritable examen. La recourante précise en outre qu’elle a pris la peine d’indiquer approximativement la longueur des courriers et courriels reçus ainsi que, dans certains cas, la nature des courriers qui lui étaient adressés pour faciliter la lecture de sa liste d’opérations.
Il apparaît effectivement à la lecture de cette liste que la recourante a pris la peine de mentionner la longueur de certains courriels (par ex. : « pris connaissance d’un très long courriel de la cliente » le 25 septembre 2016, « pris connaissance d’un long courriel de la cliente » le 29 septembre 2016). Ces précisions n’apparaissent toutefois pas pour l’ensemble des correspondances reçues.
Compte tenu du fait que, en lien avec certains courriers ou courriels, la recourante a pris la peine de mentionner expressément qu’il ne s’agissait pas de simples correspondances nécessitant une lecture brève et cursive de par la longueur de leur contenu, le premier juge ne pouvait pas assimiler l’ensemble des prises de connaissance de courriers et/ou courriels et les retrancher sans distinction. A cet égard, il apparaît d’ailleurs que le premier juge a retranché non seulement la prise de connaissance des courriers et courriels de la cliente, mais également ceux émanant du tribunal ou d’autres intervenants (pédiatre, partie adverse), ainsi que la prise de connaissance de certaines écritures (déterminations de la partie adverse, procès-verbal d’audition de l’enfant, ordonnances, etc.). Cette dernière rubrique ne peut toutefois être assimilée aux courriers et courriels dont « la lecture brève et cursive » justifie qu’elle ne soit pas prise en compte dans le calcul des honoraires.
La recourante ignore en définitive si le premier juge a tenu compte des explications fournies par ses soins quant au travail effectué en lien avec certains courriers et courriels, aucune motivation n’ayant été donnée sur le sujet par le magistrat. Or elle était en droit d’attendre une telle motivation, au vu des circonstances particulières mises en avant par ses soins et retranscrites dans certaines rubriques de la liste des opérations. Le premier juge devait ainsi préciser quelles opérations de prise de connaissance étaient retranchées, ou quelles opérations étaient admissibles au regard des explications fournies par la recourante.
On relèvera que le simple fait que la recourante ait mentionné qu’elle prenait connaissance de longs courriers et/ou courriels ne justifie pas encore leur prise en compte. En effet, la recourante a fait valoir qu’elle était en lien constant avec sa cliente qui la tenait informée le plus souvent par l’envoi de courriels : l’avocat d’office ne doit pas être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense de son client ou qui consistent en un soutien moral et il appartient à l’avocat de limiter le temps qu'il consacre à son client d'office lorsque celui-ci mobilise excessivement son attention (cf. supra consid. 3.2.2 ; TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 et les réf. citées ; CREC 22 août 2018/242 consid. 4.3 ; CREC 24 août 2018/246 consid. 3.2). Cela étant, il appartiendra le cas échéant au premier juge d’expliquer quelles opérations ne sont pas prises en compte parce qu’elles relèvent du soutien moral.
En tous les cas, le premier juge n’a pas mentionné quelles opérations étaient retranchées et pourquoi. Ce défaut de motivation constitue une violation du droit d’être entendu de la recourante, qui n’est pas en mesure de se déterminer avec précision sur les opérations visées par le retranchement.
Ce résultat implique l’annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au premier juge, le défaut de motivation ne pouvant pas être réparé devant l’autorité de recours, en raison de son pouvoir de cognition restreint. Le renvoi de la cause à l’autorité de première instance permet aussi de préserver la garantie de la double instance.
4. En définitive, il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvel examen et nouvelle décision dans le sens des considérants (art. 327 al. 3 let. a CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TJFC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), ne sont pas imputables à la recourante, de sorte qu’ils seront laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC).
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, puisque l’on ne saurait ici considérer l’Etat comme une partie adverse (Tappy, op. cit., n. 34 ad art. 107 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois pour nouvel examen et nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me R.________,
‑ Mme F.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
La greffière :