CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 13 septembre 2018
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Composition : M. Sauterel, président
Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges
Greffière : Mme Spitz
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Art. 99 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X.________SA, à Romanel-sur-Lausanne, requérante, contre le prononcé rendu le 20 août 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec L.________SA, à Romanel-sur-Lausanne, intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé du 20 août 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a en substance admis la requête de sûretés en garantie des dépens déposée le 13 juin 2018 par L.________SA contre X.________SA (I) a astreint X.________SA, sous peine d’être éconduite de l’instance qu’elle a introduite contre L.________SA, à déposer au greffe du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, dans un délai de 20 jours dès celui ou ledit prononcé sera devenu définitif, la somme de 4'000 fr. en espèces ou une garantie d’un montant équivalent délivrée par une banque établie en Suisse ou par une société d’assurance autorisée à exercer en Suisse (II), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 333 fr., étaient mis par 222 fr. à la charge de X.________SA et par 111 fr. à la charge de L.________SA (III), a dit que X.________SA devait verser à L.________SA la somme de 222 fr. à titre de remboursement de son avance de frais judiciaires (IV), a dit que X.________SA devait verser à L.________SA la somme de 500 fr. à titre de dépens, débours compris (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
En droit, le premier juge a constaté que des dépens étaient dus par X.________SA à L.________SA en vertu d’une procédure antérieure ayant opposé les parties, lesquels n’avaient à ce jour pas été payés quand bien même la créance était exécutoire, de sorte que les conditions de l’art. 99 al. 1 let. c CPC étaient remplies.
B. Par acte du 24 août 2018, X.________SA a interjeté un recours contre le prononcé précité en concluant, avec suite de frais et dépens de première et de deuxième instance, à sa réforme en ce sens que la requête de sûretés en garantie des dépens déposée le 13 juin 2018 par L.________SA soit rejetée. La recourante a également requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours.
Par courrier du 29 août 2018, le Président de la Chambre de céans a rejeté la requête d’effet suspensif.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. Par prononcé du 22 novembre 2017, le Juge de paix du district de Lausanne s’est prononcé sur la requête de mainlevée provisoire qui opposait X.________SA à L.________SA.
Par arrêt du 26 avril 2018, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal de céans a notamment
condamné X.________SA au versement d’un montant de
1'000
fr. à titre de dépens de deuxième instance en faveur de L.________SA.
2. Le 9 mai 2018, X.________SA a ouvert action en libération de dette contre L.________SA concluant notamment à ce qu’il soit constaté qu’elle ne devait pas la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance relative à la procédure de mainlevée susmentionnée.
3. Par requête du 13 juin 2013, L.________SA a notamment conclu à ce que X.________SA soit astreinte à fournir des sûretés en garantie des dépens à hauteur d’un montant fixé à dires de justice, avec suite de frais et dépens.
Par courrier du 29 juin 2018, X.________SA a conclu au rejet de la requête précitée.
En droit :
1. Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. À teneur de l’art. 110 CPC, la décision sur les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), peut être attaquée séparément par un recours (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 110 CPC).
Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont Ia compétence découle de I'art. 73 LOJV (Ioi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01). S'agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1). En l’espèce, dès lors que le litige au fond n'est pas soumis à la procédure sommaire, le délai de recours est de 30 jours (art. 321 al. 1 et al. 2 a contrario CPC).
En l’occurrence, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.
Sous l’angle des motifs,
le recours est recevable pour violation du droit
(art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits
(art.
320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation
du droit ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler,
in Basler Kommentar ZPO, 3e
éd., 2016, n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e
éd., 2010, n. 2508). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen
de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 4D_30/2017 du
5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées).
3. Se référant à l’ATF 102 III 67, la recourante fait valoir que sa dette de dépens ne serait pas exigible en raison de l’action en libération de dette qu’elle a engagée, vu la conclusion spécifique qu’elle a prise à ce sujet, et qu’en conséquence le cas de dépens impayés sur lequel repose la requête en prestation de sûretés ne serait pas réalisé.
Pour justifier des sûretés, la dette de dépens doit effectivement être exigible car le demandeur doit être en demeure de les payer (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 35 ad art. 99 CPC). Des dépens alloués par arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal de céans qui n’ont pas fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral, comme en l’espèce, constituent une créance exigible déduite d’une décision judiciaire définitive et exécutoire.
Selon le Tribunal fédéral (TF 5A_506/2016 du 6 février 2017), les sûretés en garantie des dépens doivent être fournies lorsque le demandeur est débiteur de frais d’une procédure antérieure, ce par quoi il faut entendre une procédure désormais close et non une cause actuellement pendante. Selon la doctrine (note Bohnet in RSCP 2017 p. 338 se référant notamment à un arrêt thurgovien), une demande en libération de dette ouvre une autre procédure par rapport à un prononcé de mainlevée provisoire.
L’action en libération de dette (art. 83 al. 2 LP) ne vise pas au réexamen de la décision
de mainlevée provisoire. Son but n’est pas l’annulation de la mainlevée provisoire,
mais la constatation de l’inexistence de la créance faisant l’objet de la poursuite
(ATF 128 III 44 consid. 4a, JdT 2001 II 71 ; Bohnet, actions civiles, 2014, p. 1300, § 117,
n. 1). Pour ce motif, le juge du fond n’est pas compétent pour libérer le poursuivi des
frais de la procédure de mainlevée auxquels il a été condamné après avoir
succombé dans le cadre de cette procédure là
(ATF
36 II 453, JdT 1911 I 391 ; Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, 2010, p. 398).
Ainsi donc, la conclusion du demandeur à l’action en libération de dette tendant à la mise à néant de sa dette de dépens de la procédure de mainlevée n’est pas recevable dans le cadre de cette action en libération de dette ; la dette de dépens est exigible et résulte d’une procédure antérieure close.
Le recours s’avère donc infondé.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté (art. 322 al. 1 2e phrase CPC) et le prononcé confirmé.
Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par
ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante X.________SA.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Dan Bally (pour X.________SA),
‑ Me Raphaël Schindelholz (pour L.________SA).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :