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TRIBUNAL CANTONAL |
BC16.043041-171864 17 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du 19 janvier 2018
______________________
Composition : M. Sauterel, président
M. Pellet et Mme Courbat, juges
Greffière : Mme Bourqui
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Art. 517 ss CC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.________, à [...], demanderesse, contre la décision rendue le 13 octobre 2017 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant la recourante d’avec X.________, à [...] (Italie), défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 13 octobre 2017, la Juge de paix du district de Nyon a rejeté la requête présentée le 23 septembre 2016 par A.________ (I), a constaté que X.________ s’était engagé à ne procéder à aucun transfert mobilier et immobilier ni en sa faveur ni en faveur de tiers (II), a dit que les clés de l’appartement de [...] seraient remises à l’exécuteur testamentaire une fois la décision définitive et exécutoire (III), a fixé les frais de la procédure à 200 fr. et les a mis à la charge d’A.________, sans dépens pour le surplus (IV).
En droit, le premier juge a notamment relevé que les faits reprochés à l’exécuteur testamentaire de ne pas maîtriser la langue française et d’ignorer le droit suisse ne pouvaient conduire à sa révocation. En outre, le prélèvement de fonds déposés auprès de l’ [...] au nom de feu Y.________ par l’exécuteur testamentaire avait été fait du vivant de Y.________ et à la demande de ce dernier, de sorte qu’il ne s’agissait pas d’une soustraction d’actifs justifiant sa destitution.
B. a) Par acte du 26 octobre 2017, A.________ a recouru contre la décision précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, par la voie des mesures provisionnelles à ce que X.________ soit immédiatement suspendu de ses fonctions d’exécuteur testamentaire et soit invité à déposer à bref délai l’exemplaire original du certificat d’héritier en sa possession, et, sur le fond, principalement à la réforme de la décision entreprise en ce sens que la requête présentée le 23 septembre 2016 soit admise et que X.________ soit destitué de sa fonction d’exécuteur testamentaire, avec effet immédiat. Subsidiairement, A.________ a conclu à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Elle a produit un onglet de pièces sous bordereau.
b) Par ordonnance du 24 novembre 2017, envoyée aux parties pour notification le 7 décembre 2017, la Juge déléguée de la Chambre de céans a rejeté la requête de mesures provisionnelles (I), a arrêté les frais judiciaires de la procédure provisionnelle à 750 fr. et les a mis à la charge de la recourante A.________ (II) et a dit que l’ordonnance était exécutoire (III).
c) Par réponse du 22 décembre 2017, X.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Il a produit un onglet de pièces sous bordereau à l’appui de son acte.
d) Le 29 décembre 2017, A.________ s’est spontanément déterminée sur la réponse de X.________.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. Y.________, né le [...] 1977, de nationalité italienne, est décédé le [...] 2016.
2. Par testament du 8 octobre 2015, homologué le 22 avril 2017, Y.________ a pris les dispositions de dernières volontés suivantes :
« 1. Je révoque et annule toutes dispositions à cause de mort antérieures au présent testament, à l'exception des clauses bénéficiaires de mes éventuelles polices d'assurance-vie.
2. J'institue seul et unique héritier de ma succession mon fils Z.________, fils d’A.________.
3. Pour le cas où je décéderais avant que mon fils ait atteint sa majorité, j'ordonne que la totalité des biens qui lui seront dévolus dans le cadre de ma succession soit soustraite à l'administration de sa maman.
4. Je désigne en qualité d'exécuteur testamentaire de ma succession avec les pouvoirs les plus étendus et à la mission d'administrateur des biens dévolus à mon fils, mon père X.________.
5. J'émets le vœu que mes parents puissent rencontrer régulièrement leur petit-fils et je demande à sa maman, A.________, de respecter ma demande ».
Le 25 avril 2016, le Juge de paix du district de Nyon (ci-après : le Juge de paix) a délivré une attestation d'exécuteur testamentaire illimitée en faveur de X.________.
Compte tenu de la minorité de l'héritier légal et institué, un inventaire civil, clôturé le 5 mai 2017, a été dressé, dont la teneur est la suivante :
Le 11 mai 2017, le Juge de paix a délivré le certificat d'héritier en faveur de Z.________ et a indiqué X.________ comme exécuteur testamentaire.
3. a) Par courrier du 22 septembre 2016, A.________ a ouvert action en révocation de l'exécuteur testamentaire. Elle a indiqué ce qui suit comme motifs justifiant la révocation :
« 1. l'exécuteur testamentaire refuse de comprendre le droit suisse qui interdit à un mineur d'accepter une succession négative, sa méconnaissance de la langue française et du droit suisse,
2. l'exécuteur testamentaire refuse sa collaboration pour savoir où sont déposés les fonds prêtés au défunt par U.________ afin de les faire apparaître dans l'inventaire civil de la succession,
3. l'exécuteur testamentaire adopte une attitude de refus de communication et de menaces à son égard et à l'égard de ses parents ».
Par courrier du 26 octobre 2016, l'exécuteur testamentaire s'est déterminé en italien sur les points soulevés dans la requête. Il a en substance expliqué que la langue italienne était une langue nationale suisse, que si la succession était passive, c'est à la suite d'une déclaration et affirmation fausse d'un prêt inexistant pour lequel il n'y avait pas de preuve écrite et que ses recherches pour établir l'inventaire avaient été faites au jour du décès de son fils.
Par courrier du 1er décembre 2016, l'exécuteur testamentaire, par l’intermédiaire de son mandataire, a conclu au rejet de la requête de destitution. Il a expliqué avoir entrepris les démarches nécessaires auprès de l’ [...] pour trouver la trace des montants qui auraient été avancés à son fils par le père d’A.________ et qu'il s'était trouvé confronté à un refus incompréhensible de cette banque, qui prétendait ne pas pouvoir effectuer les recherches faute de certificat d'héritier.
b) Les parties ont été entendues le 20 janvier 2017. Le mandataire de X.________ a indiqué qu’il s'informerait auprès de l’ [...] sur les mouvements intervenus sur le compte sur lequel une somme de 600'000 fr. aurait été créditée. Les parties sont également convenues de suspendre la procédure et X.________ s'est engagé à ne procéder à aucun transfert mobilier et immobilier ni en sa faveur ni en faveur de tiers.
Par courrier du 28 février 2017, X.________ a demandé la reprise de la cause. Il a annoncé que les démarches auprès de l’ [...] n'avaient pas abouti, faute de collaboration avec A.________.
c) Les parties ont été entendues lors d’une deuxième audience le 5 mai 2017. A.________ a précisé ses conclusions en ce sens que l'exécuteur testamentaire soit destitué de ses fonctions au motif qu'il n'avait aucune connaissance du droit suisse, qu'il n’était pas de langue française, qu'elle avait elle-même fait le travail de l'exécuteur testamentaire en contactant les assurances notamment, que l'exécuteur avait envoyé un courrier de menaces à ses parents, qu'il n'était pas conciliant et qu'il avait menti en affirmant qu'il n'avait pas rencontré les conseillers de l’ [...] avec son fils.
4. Le 19 mai 2017, A.________ a informé le juge de paix qu'elle avait procédé au changement des serrures de l'appartement de feu Y.________ au motif que l'exécuteur testamentaire y aurait pris des meubles. A la suite d'une altercation, la police a déposé les clés dudit appartement à l'Office de paix.
5. Le 5 juillet 2017, X.________ a déposé une nouvelle écriture. Il a en substance expliqué qu’il ne connaissait ni la langue française ni le droit suisse, s’était entouré de professionnels bilingues pour accomplir sa mission et que la mère de l'héritier entravait sa mission, s'arrogeant le droit de l'accomplir. S'agissant des menaces invoquées, il a souligné qu'aucune pièce n’avait été produite. Il a également relevé que « Mme A.________ n'a jamais signé le courrier préparé par Me [...] à l'attention de la banque [...] qui aurait permis d'effectuer une recherche quant aux mouvements intervenus sur le compte bancaire et sur lequel la somme de CHF 600'000.- a été créditée. Ne voulant pas coopérer en tant que représentante légale de son fils mineur, Me [...] a donc été contrainte de demander la reprise de la procédure auprès [du] Tribunal (...) ».
6. Le 27 juillet 2017, le juge de paix a rendu une ordonnance de mesures superprovisionnelles ordonnant le blocage des avoirs LPP déposés auprès de [...] à [...].
7. Par courrier reçu le 6 juillet 2017, A.________ a produit les documents bancaires suivants :
- une procuration générale signée par Y.________ en faveur de son père le 27 août 2015 sur le compte [...] [...] ;
- un justificatif de prélèvement de 80'000 € signé le 13 octobre 2015 par X.________ à l’ [...] ;
- une autorisation signée le 14 octobre 2015 par Y.________ en faveur de X.________ à retirer tout son capital et à mettre fin à sa relation bancaire avec [...] SA ;
- un justificatif de prélèvement de 80'000 € signé le 15 octobre 2015 par X.________ à l’ [...] ;
- un justificatif de prélèvement de 201'000 € signé le 23 octobre 2015 par X.________ à l’ [...] ;
- les données de bouclement de la relation bancaire signées de X.________ à l’ [...] le 30 octobre 2015 avec prélèvement de 221'645 € ;
- les données de bouclement de la relation bancaire signées de X.________ à l’ [...] le 25 novembre 2015 avec prélèvement de 8'478 fr. 70.
8. Les parties ont été convoquées à une nouvelle audience le 15 septembre 2017. A.________ ne s'est pas présentée ni personne en son nom. X.________, assisté de son conseil, a été entendu. Il a confirmé avoir prélevé les fonds de son fils à l’ [...] aux mois d'octobre et novembre 2015 et avoir donné cet argent à son fils conformément aux instructions de ce dernier. Il a indiqué ignorer ce que son fils avait fait de ses avoirs. Il a en outre expliqué qu’en qualité d’exécuteur testamentaire il avait le droit de gérer, et même de louer l’appartement propriété de feu son fils et que l’agence immobilière lui aurait dit qu’il serait difficile de louer l’appartement avec les meubles le garnissant, raison pour laquelle il avait déplacé ces meubles dans un local lui appartenant.
En droit :
1.
1.1 La procédure applicable à l'exécution testamentaire est réglée par le droit cantonal (art. 54 al. 1 et 3 Titre final CC ; Künzle, Das Erbrecht, Berner Kommentar, 2011, n. 554 ad art. 517-518 CC ; Christ/Eichner, in Abt/Weibel, Erbrecht, Praxiskommentar, 2011, n. 88 ad art. 518 CC ; JdT 1990 III 31) et relève de la juridiction gracieuse (Künzle, loc. cit.). Le droit vaudois prévoit que l'exécuteur testamentaire est surveillé, cas échéant révoqué, par le Juge de paix (art. 5 ch. 3 et 125 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). Les art. 104 à 109 CDPJ sont également applicables, compte tenu du renvoi de l'art. 111 al. 1 CDPJ. Aux termes de l'art. 109 al. 3 CDPJ, lorsque la procédure sommaire est applicable, seul le recours limité au droit est recevable contre le jugement de fond, le recours-joint étant admis.
Le CDPJ ne prévoit pas expressément l'application de la procédure sommaire en matière d'exécution testamentaire. Il faut cependant admettre que telle a été la volonté du législateur cantonal, si l'on se réfère à l'exposé des motifs relatif au CDPJ qui indique, s'agissant de l'art. 109 CDPJ, que « cette disposition ne doit être applicable que si et dans la mesure où une autre disposition législative y renvoie expressément. Reprenant le régime actuellement applicable à de telles affaires, le projet lui-même prévoit une procédure sommaire de ce type pour toutes les affaires gracieuses relevant de la loi cantonale de procédure (art. 108 à 162) [...] » (Exposé des motifs relatif à la réforme de la juridiction civile – Codex 2010 volet « procédure civile », EMPL CDPJ, mai 2009, n. 198, pp. 76 ss ; cf. également CREC 28 février 2013/62 consid. 1a). L'application de la procédure sommaire implique que la voie de droit ouverte est celle de l'art. 109 al. 3 CDPJ, auquel les art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) s'appliquent à titre supplétif (art. 104 al. 1 CDPJ).
La révocation du mandat d'exécuteur testamentaire étant régie par la procédure sommaire, le recours, écrit et motivé, est introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 et 2 CPC), soit, en l'occurrence, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 109 al. 3 CDPJ et art. 73 al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2 En l’espèce, le recours est interjeté en temps utile et en cela recevable.
Le recours est déposé par A.________ « en son nom et pour son propre compte, ainsi que pour le compte de son fils mineur Z.________, légalement domicilié auprès de sa mère ». En l’occurrence, en tant qu’il est déposé pour le compte de son fils, héritier unique de feu son père Y.________, le recours est recevable. En revanche, le recours est irrecevable en tant qu’il émane d’A.________ à titre personnel, celle-ci n’étant pas héritière du défunt.
2.
2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel. En effet, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
2.2 En procédure de recours, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
En l’espèce, les pièces produites par la recourante figurent toutes au dossier de première instance de sorte qu’elles sont recevables. Il en va de même des pièces produites par l’intimé.
3.
3.1 La recourante se plaint d’une constatation manifestement inexacte et arbitraire des faits. Elle soutient que l’état de fait retenu par le premier juge est incomplet en ce sens qu’il a omis de tenir compte de faits manifestement décisifs pour le sort de la cause, alors que ces derniers étaient dûment établis par pièces figurant au dossier.
3.2 En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier sa décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 ; ATF 137 III 226 consid. 4.2).
3.3 La recourante reproche au premier juge de n’avoir pas indiqué dans sa décision le contenu de l'inventaire civil, ces informations étant nécessaires selon elle pour vérifier si l'exécuteur testamentaire a enfreint ses devoirs.
Cet inventaire figurant au dossier de la succession et l'intimé ne s'opposant pas à son intégration dans la décision, il y a lieu de le reproduire entièrement dans l’état de fait du présent arrêt.
3.4 La recourante reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte de certains éléments figurant dans les déterminations de l’intimé du 5 juillet 2017, notamment des explications données par ce dernier au sujet des importants fonds déposés auprès de [...] et qui ne figurent pas à l’inventaire civil. La recourante estime que l'état de fait devrait comprendre le passage selon lequel « Mme A.________ n'a jamais signé le courrier préparé par Me [...] à l'attention de la banque [...] qui aurait permis d'effectuer une recherche quant aux mouvements intervenus sur le compte bancaire et sur lequel la somme de CHF 600'000.- a été créditée. Ne voulant pas coopérer en tant que représentante légale de son fils mineur, Me [...] a donc été contrainte de demander la reprise de la procédure auprès de votre Tribunal (...) ».
En l’espèce, les reproches précités formulés en procédure à l'encontre de la recourante ont une certaine importance dès lors qu'ils permettent d'apprécier la bonne foi de l'intimé qui savait pertinemment qu'au bénéfice d'une procuration de son fils il avait lui-même retiré ces fonds du compte bancaire où ils étaient placés. Il convient dès lors de mentionner ce passage dans l’état de fait.
3.5 La recourante reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte du courrier adressé le 7 septembre 2016 par l’intimé aux parents de la recourante, évoquant la possible dénonciation de leur situation aux autorités fiscales françaises.
En l’espèce, parmi les motifs de destitution invoqués par la recourante, la décision attaquée mentionne que l'exécuteur a envoyé une lettre de menaces à ses parents et qu'à cet égard l'intéressé avait rétorqué qu'aucune pièce n'avait été produite, puis contesté avoir proféré des menaces. La lettre en question comporte une allusion, sur un mode interrogatif, à l'éventuel déclenchement d'une procédure fiscale française, mais sans expressément relever d'une menace claire. Objectivement, si les fonds en question n'ont été déclarés ni au fisc français ni au fisc suisse il existe un risque de redressement fiscal et d'amende fiscale tant pour celui qui aurait prêté cet argent au de cujus que pour la succession qui ne l'aurait pas déclaré. Ce point n’étant pas décisif et le contenu de la décision en faisant état de manière suffisante, il n’y a pas lieu de compléter l'état de fait.
3.6 La recourante fait valoir que l’état de fait n’est pas suffisamment étayé en ne reprenant pas le procès-verbal de l’audience du 15 septembre 2017.
En l’espèce, ce procès-verbal indique notamment que « le défendeur explique qu'en qualité d'exécuteur testamentaire il avait le droit de gérer, même de louer l'appartement. L’agence immobilière lui a dit que ce serait difficile de louer l'appartement avec les meubles, raison pour laquelle il a déplacé ces meubles dans un local lui appartenant ».
La recourante demande à ce que ce passage figure dans l'état de fait afin de mettre en lumière la transgression par l'intimé de son engagement pris à l'audience devant le Juge de paix le 20 janvier 2017 de ne procéder à aucun transfert mobilier et immobilier, ni en sa faveur ni en faveur de tiers. Ce passage est pertinent et peut être intégré à l’état de fait.
4.
4.1 La recourante reproche au premier juge d’avoir considéré que le fait que l’intimé n’ait délibérément jamais voulu parler des fonds déposés auprès de l’ [...], ne justifiait pas sa révocation de sa fonction d’exécuteur testamentaire, en retenant uniquement que les retraits avaient été opérés du vivant de Y.________. Elle soutient que l’intimé a violé son devoir d’administration et de conservation du patrimoine successoral en ne prenant pas toutes les dispositions utiles à la conservation des avoirs, notamment en ne dressant pas un inventaire civil. Selon elle, l’intimé avait connaissance ou ne pouvait ignorer que le patrimoine du défunt comportait, trois mois avant le décès, un actif de 581'645 euros. Ses devoirs d’exécuteur testamentaire lui imposaient de faire les recherches nécessaires afin de connaître l’emplacement de ces fonds ou leur utilisation.
La recourante soutient que l’intimé aurait également violé son devoir de d’information en dissimulant certaines informations capitales pour le sort de la succession.
Enfin, la recourante fait valoir que le comportement de l’intimé confine à une forme de mauvaise foi et que les menaces de dénonciation fiscale qu’il a proférées à l’encontre de ses parents renforcent ce sentiment ainsi que les doutes quant à la provenance des fonds litigieux.
4.2
4.2.1 L’art. 517 al. 1 CC prévoit que le testateur peut, par disposition testamentaire, charger de l’exécution de ses dernières volontés une ou plusieurs personnes capables d’exercer les droits civils.
En principe, l'exécuteur testamentaire a les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession (art. 518 al. 1 CC). Cette règle étant de nature dispositive, le de cujus peut étendre les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire ou, au contraire, les limiter à certains aspects de la liquidation de la succession, à certains biens ou à une certaine durée (TF 5A_522/2014 du 16 décembre 2015 consid. 4.3.1 et les auteurs cités, dont Steinauer, Le droit des successions, 2e éd., 2015, nn. 1179-1179b p. 602). Lorsque le testateur n'en dispose pas autrement, l'exécuteur testamentaire est chargé de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de préparer le partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi (art. 518 al. 2 CC).
L'exécuteur testamentaire doit commencer son activité sans tarder, la mener rapidement et sans interruption (TF 5A_522/2014 du 16 décembre 2015 consid. 4.3.1 et les auteurs cités). Il doit identifier les affaires les plus urgentes et prendre les mesures conservatoires nécessaires pour sauvegarder au mieux les droits des héritiers (TF 5A_522/2014 du 16 décembre 2015 consid. 4.3.1 et les auteurs cités). Il est tenu de dresser un inventaire des actifs et des passifs de la succession (TF 5A_522/2014 du 16 décembre 2015 consid. 4.3.1 et l’auteur cité). Il a de surcroît pour devoir d'administrer le patrimoine successoral, c'est-à-dire de prendre toutes les mesures utiles à la conservation de celui-ci et à sa liquidation (TF 5A_522/2014 du 16 décembre 2015 consid. 4.3.1 et l’auteur cité). Dans ce cadre, il peut procéder aux aliénations nécessaires pour conserver le patrimoine du défunt, pour payer les dettes et pour acquitter les legs ; en revanche, il ne peut pas, sans l'accord des héritiers, réaliser des biens en vue du partage (TF 5A_522/2014 du 16 décembre 2015 consid. 4.3.1 et l’auteur cité). Assumant une position indépendante, l'exécuteur testamentaire peut ainsi décider, même contre l'accord des héritiers, de vendre les biens appartenant à la succession, dès l'instant que la vente entre dans le cadre de sa mission, par exemple si elle est nécessaire au paiement des dettes de la succession (TF 5A_522/2014 du 16 décembre 2015 consid 4.3.1 ; ATF 101 II 47 consid. 2-3). Il n'est en principe pas lié par la volonté des héritiers, sauf au moment du partage des biens de la succession où il doit tenir compte de leurs désirs, pour autant que ceux-ci soient compatibles avec la loi et avec les dispositions testamentaires du de cujus (TF 5A_522/2014 du 16 décembre 2015 consid. 4.3.1 et l’arrêt cité).
En définitive, l'exécuteur testamentaire doit agir au mieux des intérêts de la succession (TF 5A_522/2014 du 16 décembre 2015 consid. 4.3.1 et l’auteur cité). Il jouit à cet égard d'un grand pouvoir d'appréciation, limité d'une part par le droit de recours des héritiers à l'autorité de surveillance, d'autre part, par son devoir de diligence sanctionné par sa responsabilité à leur égard (TF 5A_522/2014 du 16 décembre 2015 consid. 4.3.1 ; ATF 101 II 47 consid. 2b et 2c).
4.2.2 L’exécuteur testamentaire a notamment le devoir de dresser un inventaire en établissant une liste des actifs et des passifs en procédant à leur évaluation (Karrer/Vogt/Leu, Basler Kommentar, 5e éd., 2014, n. 16 ad art. 518 CC). Cette mesure a pour but de préserver le patrimoine successoral. L’exécuteur doit associer les héritiers à cette tâche afin d’obtenir de leur part les renseignements nécessaires et de leur permettre de se rendre compte de la consistance du patrimoine successoral (Steinauer, op. cit., n. 117a p. 599 ; Cotti, in : Commentaire du droit des successions, Berne 2012, nn. 22 ss ad art. 518 CC). L’inventaire conservatoire entrant dans la fonction de l’exécuteur testamentaire au sens de l’art. 518 CC doit répertorier tous les actifs et les passifs pouvant présenter un intérêt pour le règlement de la succession, de sorte qu’il comprend également les libéralités rapportables ou sujettes à réduction (Piller, in : Commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 33 ad art. 518 CC). Lorsqu’un inventaire comprenant les actifs et les passifs a été dressé par une autorité, l’exécuteur testamentaire peut se fonder sur celui-ci ; il devra tout au plus y ajouter les libéralités rapportables ou sujettes à réduction (Piller, op. cit., n. 37 ad art. 318 CC).
L’inventaire au sens de l’art. 581 al. 1 CC dressé dans le cadre de la procédure de bénéfice d’inventaire doit quant à lui fournir des renseignements aux héritiers pour leur permettre d’exercer en connaissance de cause le droit d’option prévu par l’art. 588 CC, soit choisir notamment entre l’acceptation et la répudiation de la succession (ATF 110 II 228, JdT 1985 I 626).
4.2.3 L'exécuteur testamentaire est soumis à la surveillance de l'autorité qui a le pouvoir d'ordonner l'exécution ou d'interdire un acte déterminé et de prendre des mesures disciplinaires (art. 518 CC et art. 595 al. 3 CC par analogie avec l'administrateur officiel ; ATF 90 II 376 consid. 3 ; Karrer/Vogt/Leu, Basler Kommentar, 5e éd., 2014, n. 97 ad art. 518 CC ; Steinauer, Le droit des successions, 2e éd., 2015, n. 1185 p. 608), dont la plus grave est la destitution de l'exécuteur testamentaire pour cause d'incapacité ou de violation grossière de ses devoirs (TF 5A_713/2011 du 2 février 2012 consid. 3.1 et les auteurs cités). La révocation de l'exécuteur testamentaire a des conséquences majeures sur l'administration future de la succession, l'autorité de surveillance n'ayant pas le pouvoir de nommer un remplaçant à l'exécuteur testamentaire destitué et, faute de désignation d'un exécuteur testamentaire de remplacement par le disposant, les héritiers devant liquider eux-mêmes la succession (TF 5A_713/2011 du 2 février 2012 consid. 3.1 et les auteurs cités).
L'autorité de surveillance n'intervient en principe que sur plainte, laquelle peut être déposée par les héritiers légaux, institués et potentiels, ainsi que par toute personne gratifiée par le disposant d'une libéralité testamentaire (TF 5A_713/2011 du 2 février 2012 consid. 3.2 et les auteurs cités). L'héritier, le légataire ou le bénéficiaire qui dépose une plainte doit au surplus être intéressé au point critiqué (TF 5A_713/2011 du 2 février 2012 consid. 3.2 et l’auteur cité). En d'autres termes la plainte peut émaner de toute personne participant matériellement à la succession (TF 5A_713/2011 du 2 février 2012 consid. 3.2 ; ATF 90 II 376 consid. 3), car on ne peut imposer à ceux qui ont des droits dans une succession le maintien d'un exécuteur testamentaire qui n'est pas à la hauteur de sa tâche ou qui n'y voue pas tous ses soins (TF 5A_713/2011 du 2 février 2012 consid. 3.2 ; ATF 66 II 148). Le créancier d'un héritier, de même que l'ex-époux du disposant ne sont notamment pas légitimés à déposer une plainte contre l'exécuteur testamentaire (TF 5A_713/2011 du 2 février 2012 consid. 3.2 et les auteurs cités).
4.2.4 L'exécuteur testamentaire est tenu de renseigner les héritiers sur les faits importants pour le partage de la succession et sur les activités déployées dans le cadre de sa mission (TF 5A_522/2014 du 16 décembre 2015 consid. 4.3.2 et les auteurs cité ; ATF 90 II 365 consid. 3a et 3b). L'absence de renseignements ou des renseignements erronés peuvent engager sa responsabilité (TF 5A_522/2014 du 16 décembre 2015 consid. 4.3.2 ; TF 5C.311/2001 du 6 mars 2002 consid. 2b).
4.3
4.3.1 En l'espèce, la prétendue lettre de menaces adressée aux parents de la recourante est insuffisamment caractérisée pour fonder une destitution de l’exécuteur testamentaire. Il en va de même du déplacement des meubles de l'appartement effectué non pas en faveur de l'intimé ou d'un tiers, soit en leur transférant la valeur économique de ces biens en violation de l'engagement pris, mais pour faciliter la location de l'appartement en le vidant de ses meubles et en les entreposant ailleurs et donc tirer profit de cet immeuble dans l'intérêt de la succession.
En revanche, l'intimé a longtemps prétendu ne rien savoir du sort des fonds du compte [...], reprochant même à la recourante de ne pas faire les démarches nécessaires auprès de la banque. Toutefois, confronté aux pièces établissant qu'il avait lui-même soldé ce compte en effectuant cinq prélèvements sur ordre de son fils du 13 octobre au 25 novembre 2015, soit quatre prélèvements de respectivement deux fois 80'000 euros, 201'000 euros et 221'645 euros, soit un total de 582'645 euros, ainsi qu’un prélèvement final de 8'478 fr. 70, l’intimé a déclaré que l’argent qui avait été prélevé par ses soins sur le compte [...] avait été remis en mains propres à son fils, aujourd’hui décédé. Il a expliqué que son fils n’avait pas déclaré ce compte bancaire et qu’il ignorait la provenance et la destination de cet argent. Le mandataire de l’intimé a par ailleurs relevé que ce compte avait été clôturé en 2015 avant le décès de Y.________ et qu’il ne faisait donc pas partie de la succession.
Le premier juge a retenu que l'exécuteur testamentaire n'avait pas voulu parler de ces fonds, mais que, dès lors qu'il ne les avait pas soustraits, les prélèvements étant intervenus du vivant et selon la volonté de son fils, aucune faute justifiant sa destitution ne pouvait lui être reprochée.
4.3.2 En réalité, l'intimé ne s'est pas comporté avec bonne foi (art. 2 CC) en ne renseignant pas l'autorité et la représentante légale de l'héritier de ces retraits ayant mis le compte à zéro. Surtout, il n'a pas respecté son devoir de collaborer à l'inventaire des biens de la succession. Ses explications tardives selon lesquelles il aurait remis près de 600'000 euros en quatre fois à son fils et qu'il ignore totalement ce qu'il est advenu de cet argent ne sont guère crédibles. En effet, il faut constater que son fils était alors hospitalisé ou du moins malade au point de ne pas pouvoir se rendre lui-même à la banque, son père désigné exécuteur testamentaire dans un testament du 8 octobre 2015 donc précédant de peu le décès le 26 février 2016, était son homme de confiance comme l’atteste la procuration du 5 août 2015. Il est dès lors très peu vraisemblable qu'il ne l'ait pas informé de la destination de cet argent ou qu'il ne l'ait pas chargé de son affectation et ce d'autant plus que l'exécuteur testamentaire était chargé en substance de veiller aux intérêts de son petit-fils futur héritier et d'administrer les biens qui lui étaient dévolus en veillant à ce qu'ils soient soustraits à l'administration de la représentante légale de l’enfant.
Par ailleurs, on voit mal l'ayant droit du compte se faire remettre une pareille somme en liquide dans sa chambre de clinique ou d'hôpital et l'y conserver avec les risques de disparition qu'une telle situation susciterait jusqu'à sa remise à un ou plusieurs tiers. Plus vraisemblablement, il a donné à l'intimé des instructions sur la conservation et le dépôt de cet argent en Suisse ou à l'étranger jusqu'à sa remise à l'héritier.
Si l'intimé a ainsi objectivement violé ses devoirs légaux de collaborer à l'inventaire officiel du patrimoine de la succession, il l'a fait dans sa compréhension de l'intérêt de l'héritier et très probablement en se conformant avec une loyauté aveugle aux instructions données par son fils mourant et non pour se favoriser personnellement. Dans ce contexte, il se justifie d'annuler la décision entreprise et de retourner la cause au premier juge pour qu'il procède à une nouvelle audition de l'intimé afin que celui-ci donne des détails sur la remise de ces fonds, les instructions reçues, leur destination, leur affectation ou leur dépôt et qu'il produise tout document utile pour étayer ses explications. Ce n'est que si l'intimé ne collabore à nouveau pas et ne saisit pas cette ultime opportunité de corriger le cas échéant l'inventaire civil que sa destitution, comme ultima ratio, devra le cas échéant être prononcée.
5.
5.1 Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, la cause étant renvoyée au premier juge pour qu’il procède dans le sens des considérants (art. 327 al. 3 let. a CPC).
5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’000 fr. (art. 74 et 78 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
5.3 Dans la mesure où l'intimé a conclu au rejet du recours, il doit verser des dépens à la recourante à hauteur de 2’000 fr. (art. 8 al. 1 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la Juge de paix du district de Nyon pour qu’elle procède dans le sens des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de l’intimé X.________.
IV. L’intimé X.________ doit verser la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à la recourante A.________, représentante légale de Z.________, à titre de remboursement d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Christoph Loetscher (pour A.________),
‑ Me Stefano Fabbro (pour X.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :