CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 3 septembre 2018
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Composition : M. sauterel, président
Mme Merkli et M. Pellet, juges
Greffier : M. Valentino
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Art. 320 et 321 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par I.________, à Etoy, défenderesse, contre la décision finale rendue le 15 février 2018 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant la recourante d’avec Z.________, à Nyon, demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par décision finale du 15 février 2018, dont les considérants ont été adressés pour notification aux parties le 12 juin 2018, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : le premier juge) a prononcé que la partie défenderesse I.________ devait verser à la partie demanderesse Z.________ la somme de 1620 fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 15 mai 2016 (I), que l'opposition formée au commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites du district de Morges était définitivement levée dans la mesure indiquée sous chiffre I ci-dessus (II), que les frais judiciaires étaient arrêtés à 150 fr. et compensés avec l'avance de frais de la partie demanderesse (III), que les frais étaient mis à la charge de la partie défenderesse (IV), qu’en conséquence, la partie défenderesse rembourserait à la partie demanderesse son avance de frais à concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (V), et que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (VI).
2. Par acte du 16 août 2018, I.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre la décision précitée, en concluant à ce qu’il soit « statu[é] sur ce cas », précisant n’être « pas du tout d’accord avec cette décision ».
3. Le recours de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouvert notamment contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel.
Tel est le cas en l’espèce, s’agissant d’une décision finale rendue dans une cause pécuniaire dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. (cf. art. 308 al. 2 CPC).
4.
4.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, p. 452, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 consid. 2.1). Une décision n'est dès lors pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 140 Ill 16 consid. 2.1).
4.2
4.2.1 A teneur de l’art. 321 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (al. 1). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement (al. 2).
4.2.2 En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile, soit dans le délai de trente jours compte tenu des féries estivales (art. 145 al. 1 let. b CPC), par une personne qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC).
5.
5.1 Le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 321 CPC), soit l'exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC Commenté, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC) ; en particulier, le recours doit contenir des conclusions chiffrées s'agissant de conclusions pécuniaires (ATF 137 III 617 consid. 4 ; TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 3.2 ; TF 4A_579/2013 du 17 février 2014 consid. 4 ; CREC 11 juillet 2014/238).
Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 23 octobre 2017/388 ; ATF 137 III 617, SJ 2012 I 373 et JdT 2014 II 187 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie).
5.2 En l’espèce, la recourante, qui affirme n’être « pas du tout d’accord » avec la décision litigieuse, se limite à conclure à ce qu’il soit « statu[é] dans ce cas ». Ces conclusions sont manifestement déficientes, voire inexistantes au regard des principes prévalant en la matière et le vice est irréparable. Partant, le recours est irrecevable pour ce seul motif déjà.
Même à supposer que l'on doive comprendre que la recourante conteste devoir quoi que ce soit à la Z.________, le recours devrait de toute manière être déclaré irrecevable pour le motif qui suit.
6.
6.1 Les exigences de motivation du recours correspondent au moins à celles applicables à l’appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.4). Ainsi, le recourant ne peut se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128 et SJ 2012 I 231 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). L'instance de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (CREC 23 octobre 2017/388 et les réf. cit. ; Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC).
6.2 En l’occurrence, la recourante se limite à remettre en cause de manière purement appellatoire la décision attaquée. Elle se contente en effet d’opposer sa propre version à celle retenue par le premier juge, en ne soulevant en définitive aucun grief ayant trait à l’arbitraire de la décision, quant à l’appréciation des preuves ou quant à son résultat (consid. 4.1 supra), ni ayant trait à la violation du droit au sens de l’art. 320 CPC. Le recours est donc aussi irrecevable au regard de sa motivation qui ne satisfait pas aux exigences énoncées ci-avant, ce qui constitue également un vice irréparable (consid. 5.1 supra).
Même à supposer le recours recevable à cet égard, la recourante, qui se limite à approuver « les points mentionnés » dans la motivation de la décision (p. 17 ad let. c) tout en s’opposant à l’interprétation qui en a été faite par le premier juge, ne parvient pas à démontrer ni l’arbitraire dans l’appréciation de ces éléments ni l’arbitraire dans le résultat de la décision attaquée, de sorte que le recours ne pourrait qu’être rejeté.
7. Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 322 al. 1 CPC.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ I.________,
‑ Z.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 1'620 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Morges.
Le greffier :