TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

CC18.007713-181456

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CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 27 septembre 2018

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Composition :               M.              Sauterel, président

                            Mmes              Merkli et Courbat, juges

Greffière :              Mme              Robyr

 

 

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Art. 321 al. 1 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par U.________, à [...], demandeur, contre la décision rendue le 12 septembre 2018 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec la L.________, à [...], défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait et en droit :

 

 

1.              Le 22 janvier 2018, U.________ a déposé auprès du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne une demande dirigée contre la L.________. Il a en outre demandé l’assistance judiciaire.

 

              Le 16 avril 2018, soit dans le délai imparti à cette fin, U.________ a précisé qu’il estimait que la valeur litigieuse de son action dépassait 400'000 francs. Il a réitéré sa requête d’assistance judiciaire et requis une prolongation du délai pour estimer le dommage jusqu’à la désignation d’un avocat d’office.

 

              Le 1er juin 2018, la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) a transmis au demandeur un formulaire de demande d’assistance judiciaire et lui a imparti un délai au 12 juin 2018 pour déposer sa demande, précisant qu’un avocat d’office serait désigné si l’assistance judiciaire était accordée.

 

              Par courrier du 12 juin 2018, U.________ a déposé un formulaire de demande d’assistance judiciaire tout en requérant un délai au 31 juillet 2018 pour produire « le reste des documents concernant l’assistance judiciaire gratuite ». Il a en outre sollicité la suspension de la procédure, des pourparlers étant en cours avec la partie adverse. Enfin, il a demandé la prolongation du délai pour l’estimation du dommage jusqu’à la désignation d’un avocat d’office.

 

              Le 19 juin 2018, la présidente a accordé au requérant une ultime et dernière prolongation au 31 juillet 2018 pour lui faire parvenir les documents relatifs à sa demande d’assistance judiciaire. Pour le surplus, elle a précisé que, pour suspendre la procédure, il fallait que ses conclusions soient chiffrées – ce qui avait été fait – et qu’une avance de frais soit versée ou que l’assistance judiciaire lui soit accordée. Enfin, elle a rejeté sa demande de prolongation du délai pour l’estimation du dommage, dans la mesure où il avait estimé la valeur litigieuse de l’action à 400'000 fr. au minimum, chiffrant ainsi ses conclusions.

 

              Le 31 juillet 2018, le demandeur a invoqué une augmentation de son dommage et requis la transmission du dossier à la Chambre patrimoniale cantonale.

 

 

2.              Par décision du 12 septembre 2018, la Chambre patrimoniale cantonale a imparti à U.________ un délai au 3 octobre 2018 pour effectuer le dépôt d’un montant de 1’200 fr. à titre d’avance de frais pour la procédure engagée.

 

              Par acte non signé du 24 septembre 2018, U.________ a recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, « préalablement » à ce qu’il soit dispensé d’effectuer une avance de frais et, « principalement », à l’annulation de la décision.

 

 

3.

3.1              Aux termes de l’art. 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a) et les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2).

 

              L’art. 103 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions relatives aux avances de frais, qui comptent parmi les ordonnances d'instruction visées par l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC, p. 1272). Le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

 

3.2              En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).

 

 

4.

4.1              Le recours doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 1C_334/2016 du 18 octobre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1; CREC 3 janvier 2017/1; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie).

 

              Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation, un tel vice n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3; CREC 24 mai 2017/189 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie).

 

4.2              En l’espèce, le recourant a demandé, dès le dépôt de sa demande, à bénéficier de l’assistance judiciaire. Le 1er juin 2018, la présidente lui a transmis un formulaire de demande d’assistance judiciaire et lui a imparti un délai au 12 juin 2018 pour déposer sa requête. A la demande du recourant, elle lui a accordé le 19 juin 2018 une ultime et dernière prolongation au 31 juillet 2018 pour lui faire parvenir les documents relatifs à sa demande d’assistance judiciaire. Ce courrier précisait que si l’assistance judiciaire ne lui était pas accordée, une avance de frais devrait être versée.

 

              Or, le recourant se limite à invoquer dans son acte de recours – lequel n’est du reste pas signé – « la violation de la loi, de l’art. 4 et 9 de la constitution fédérale (ci-après Cst. féd.) consacrant l’interdiction de l’arbitraire », ainsi que « la violation d’autres garanties de procédure, notamment la violation des articles 31 et 32 Cst. féd. ». Il n’expose nullement en quoi la décision l’invitant à verser une avance de frais de 1'200 fr. dans un délai au 3 octobre 2018 violerait la loi – celle-ci n’étant au demeurant pas précisée –, ni en quoi elle serait arbitraire ou violerait l’art. 4 Cst. relatif aux langues nationales, ni enfin en quoi cette décision violerait d’autres garanties de procédure, en particulier les art. 31 et 32 Cst. qui ont trait respectivement à la privation de liberté et à la procédure pénale.

 

              Le recourant se réfère encore à son courrier du 12 juin 2018, par lequel il sollicitait la suspension de la procédure en raison des pourparlers menés avec la partie adverse, ainsi que la prolongation du délai pour l’estimation du dommage jusqu’à la désignation d’un avocat d’office. Le premier juge a répondu de manière circonstanciée à ce courrier, le 19 juin 2018, en précisant que, pour suspendre la procédure, il fallait non seulement que ses conclusions soient chiffrées – ce qui avait été fait –, mais également qu’une avance de frais soit versée ou que l’assistance judiciaire lui soit accordée. Quant à la demande de prolongation du délai pour l’estimation du dommage, le premier juge a estimé que les conclusions avaient déjà été chiffrées à 400'000 fr. au minimum. Le recourant n’expose d’aucune manière en quoi la décision l’invitant à verser une avance de frais violerait les dispositions invoquées au regard des développements du premier juge.

 

              Il s’ensuit que le recours doit être considéré comme dépourvu de toute motivation, ce qui constitue un vice irréparable.

 

 

5.              Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon l'art. 322 al. 1 in fine CPC.

 

              L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

 

Le président :               La greffière :

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. U.________.

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente de la Chambre patrimoniale cantonale.

 

              La greffière :