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TRIBUNAL CANTONAL |
TI17.043712-180894 287 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 14 septembre 2018
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Composition : M. Sauterel, président
M. Pellet et Mme Giroud Walther, juges
Greffière : Mme Schwab Eggs
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Art. 106 al. 1, 107 al. 1 let. c, 110, 117 et 319 let. b ch. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Y.________, à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 19 avril 2018 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec X.________ et D.________, tous deux à [...], défendeurs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement motivé du 19 avril 2018, adressé pour notification aux parties le 7 juin 2018, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a en substance admis la demande de Y.________ et a prononcé le désaveu de sa paternité de l'enfant D.________, né le [...] 2017 à [...], à savoir que l'enfant prénommé n'est pas son fils, mais celui de X.________, mariée avec Y.________ au moment de la naissance (I et II), a arrêté les frais judiciaires à 1'300 fr. pour la défenderesse X.________ et les a provisoirement laissés à la charge de l'Etat (III), a arrêté à 1'491 fr. 50 l'indemnité due au conseil d'office du demandeur, Me Xavier Oulevey, ainsi qu'à 1'430 fr. 35 celle due au conseil d'office de la défenderesse, Me Virginie Rodigari (IV), a dit que les bénéficiaires étaient tenus de rembourser les frais judiciaires et les indemnités de leurs conseils d'office respectifs, aux conditions de l'art. 123 CPC (V) et a compensé les dépens (VI).
S'agissant en particulier du sort des frais, les premiers juges ont retenu que le demandeur obtenait gain de cause, de sorte que les frais devraient être mis à la charge des défendeurs, mais qu'en raison de la nature du litige, il convenait de charger la seule défenderesse des frais judiciaires, dès lors qu'il serait injuste de les mettre à la charge du défendeur, dont le comportement n'était pas à l'origine de la procédure. S'agissant des dépens, les premiers juges ont considéré qu'il n'était pas adéquat de charger l'enfant désavoué de dépens en faveur du demandeur et que pour le surplus, les époux étant tous deux au bénéfice de l'assistance judiciaire et les indemnités de leurs conseils respectifs d'un montant sensiblement équivalent, il y avait lieu, en équité, de compenser les dépens.
B. Contre ce jugement, en tant qu’il concerne les frais, Y.________ a recouru le 15 juin 2018, concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que des dépens de 1'491 fr. 50 lui soient alloués, à la charge de X.________. Il a déposé un onglet de cinq pièces, sous bordereau.
Y.________ ayant sollicité l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, il a été dispensé de l’avance de frais, par avis du 21 juin 2018, la décision définitive étant réservée.
Dans le délai imparti à cet effet, X.________ a répondu au recours, concluant à son rejet, avec suite de frais. Elle a également requis l’assistance judiciaire.
Le conseil de X.________ a déposé la liste de ses opérations dans le délai imparti.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. Y.________, né le [...] 1979, et X.________, née le [...] 1980, se sont mariés le [...] 2001 à [...].
Un enfant est issu de cette union, [...], né le [...] 2002.
2. A la suite de la séparation des parties au mois de mai 2014, la vie séparée a été organisée par des mesures protectrices de l’union conjugale.
Le 1er mars 2017, X.________ a déposé une demande de divorce.
3. Le [...] 2017, X.________ a donné naissance à D.________.
4. Le 11 octobre 2017, Y.________ a déposé, avec suite de frais et dépens, une demande en désaveu de l’enfant D.________. Il a procédé au bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 11 octobre 2017, selon décision rendue le 31 octobre 2017.
Dans la procédure de première instance, X.________ a également plaidé au bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 13 octobre 2017, selon décision du 8 novembre 2017.
Par courrier du 20 novembre 2017, X.________ a renoncé par économie de moyens à déposer formellement une réponse. Elle a adhéré aux conclusions prises au pied de la demande du 11 octobre 2017 en relevant toutefois que les frais devraient être répartis par moitié et les dépens compensés, eu égard notamment au fait qu’elle aurait de son côté fait ce qui était en son pouvoir pour éviter la présente procédure. Pour tenter d’éviter ladite procédure, elle avait en effet déposé une demande de divorce le 1er mars 2017 soit plusieurs mois avant la naissance de l’enfant, qui n’a malheureusement pas abouti à ce jour.
Par courrier du 14 décembre 2017, Y.________ a indiqué qu’il maintenait ses conclusions concernant les frais de justice et les dépens. Il a exposé que le divorce aurait pu être ouvert bien avant si telle avait été la volonté de X.________ et qu’il se serait trouvé contraint d’agir pour contester la filiation.
5. Une audience de plaidoiries finales s’est tenue le 22 mars 2018 en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. A cette occasion , le père biologique présumé de l’enfant a été entendu comme témoin.
En droit :
1.
1.1 Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 3 ad art. 110 CPC). Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1).
S’agissant d’une décision rendue en procédure simplifiée (art. 295 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC) auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
1.2 En l’espèce, le recours, portant sur une décision en matière de dépens, a été déposé en temps utile par une partie justifiant d'un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC). En effet, alors que le recourant est tenu de rembourser l’assistance judiciaire obtenue en première instance (art. 123 CPC), il conserve un intérêt à contester le fait qu’aucuns dépens n’aient été mis à la charge de l’intimée (cf. art. 118 al. 3 CPC). Le présent recours est recevable.
2.
2.1
Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art.
320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir
d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e
éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par
le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente
ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e
éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral
du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet
que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation
arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e
éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF,
p.
1117).
2.2 En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
En l’espèce, les pièces produites par le recourant sont recevables, puisqu’elles relèvent de la procédure qui a opposé les parties et qui a donné lieu aux dépens contestés.
3.
3.1 En application de l'art. 106 al. 1, 1ère phr., CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie qui succombe est la partie qui perd le procès au sens courant, soit le demandeur dont les prétentions sont rejetées ou écartées, ou le défendeur qui est condamné dans le sens demandé par son adversaire (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 12 ad art. 106 CPC).
Selon l'art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut s'écarter des règles générales de répartition de l'art. 106 CPC – qui fait dépendre la répartition du sort de la cause – et répartir les frais selon sa libre appréciation pour tenir compte de circonstances particulières. La loi accorde au tribunal une certaine marge de manœuvre en lui permettant de statuer en équité dans les cas où des circonstances particulières rendent la répartition des frais selon le sort de la cause inéquitable. A cet égard, des cas types ont été consacrés à l'art. 107 al. 1 let. a à f CPC (ATF 139 III 33 consid. 4.2 ; TF 4A_535/2015 du 1er juin 2016 consid. 6.4.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, non seulement dans la manière de répartir les frais, mais déjà lorsqu'il s'agit de déterminer s'il veut s'écarter des règles générales prescrites à l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3). L'art. 107 CPC, en tant qu'exception, doit cependant être appliqué restrictivement et seulement en cas de circonstances particulières et ne doit pas avoir pour conséquence de vider le principe de l'art. 106 CPC de son contenu (TF 1C_350/2016 du 2 février 2017 consid. 2.3.2 ; TF 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1).
3.2 Les premiers juges ont considéré à raison que le recourant avait obtenu gain de cause, de sorte qu'il ne devait pas être chargé des frais judiciaires, mais que ceux-ci devaient être mis à la charge de l’intimée au présent recours ; en effet, non seulement celle-ci a-t-elle succombé à l'action (au sens de l'art. 106 al. 1 CPC), mais de plus, c'est son comportement qui a rendu celle-ci nécessaire. Au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 106 al. 1 CPC en défaveur de l’intimée était parfaitement justifiée s'agissant des frais judiciaires.
Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il ne se justifiait pas de raisonner différemment sous l'angle des dépens : il ne ressort pas du dossier que le recourant y aurait renoncé et l'octroi de l'assistance judiciaire ne constitue pas un critère pertinent pour décider de l'octroi ou non de dépens, a fortiori lorsque l'intéressé est tenu de rembourser cette aide (art. 123 CPC). Il apparaît au contraire inéquitable de faire supporter au recourant et demandeur à l'action en désaveu qui se voit allouer ses conclusions la charge du remboursement de l'indemnité allouée à son conseil d'office, sans lui allouer, à la charge de l’intimée à l'origine de la procédure, les dépens permettant de couvrir au moins la charge correspondante.
Le recours apparaît dès lors bien fondé et doit conduire à la réforme de la décision attaquée dans le sens requis, le recourant ayant par ailleurs expressément limité sa prétention en dépens au montant de l'indemnité à son conseil d'office provisoirement mise à la charge de l'Etat, qu'il est tenue de rembourser.
4.
4.1 L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête en deuxième instance (art. 119 al. 5 CPC). En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L'octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, à savoir l’absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101).
4.2 En l’espèce, le recourant a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la seconde instance. Vu l’issue de son recours, il y a lieu de faire droit à cette requête dont les conditions sont remplies (art. 117 CPC). Me Xavier Oulevey est désigné en qualité de conseil d’office du recourant, celui-ci étant astreint au versement d'une franchise mensuelle de 50 fr. auprès du Service juridique et législatif dès le 1er novembre 2018.
Me Oulevey n’ayant pas produit de liste de ses opérations dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet, son défraiement doit être fixé équitablement sur la base d'une estimation des opérations nécessaires pour la conduite du procès (art. 3 al. 2 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]). Au vu de l’activité déployée par l’avocat, soit notamment la rédaction d’un acte de recours de six pages, y compris la page de garde et les conclusions, accompagné d’une lettre d’envoi, ainsi qu’un onglet de cinq pièces sous bordereau, l’indemnité d’office due à Me Oulevey doit être arrêtée à 522 francs (2.90 h x 180 fr.) pour ses honoraires, plus 40 fr. 20 de TVA, soit une indemnité totale de 562 fr. 20.
4.3 L'intimée a également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la seconde instance. Quand bien même elle succombe sur le recours, elle a été amenée à se déterminer sur celui-ci et son indigence n'est pas contestée, de sorte qu'on admettra que les conditions d'octroi de l’assistance judiciaires sont également remplies la concernant (art. 117 CPC). Il y a lieu de faire droit à cette requête, Me Virginie Rodigari étant désignée en qualité de conseil d'office.
Me Rodigari a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Celle-ci a produit une liste de ses opérations. Elle y indique avoir consacré 2.40 heures au dossier et ne fait pas état de débours. Ce décompte peut être admis. Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat, Me Virginie Rodigari a droit à un défraiement total de 465 fr. 25 pour son activité, comprenant des honoraires, par 432 fr., et la TVA, par 33 fr. 25.
4.4 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire seront, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
5. Au vu des considérations qui précèdent, le recours doit être admis et le chiffre VI du dispositif du jugement querellé modifié en ce sens que l’intimée doit verser au recourant, à titre de dépens de première instance, un montant correspondant à l’indemnité d’assistance judiciaire obtenue par celui-ci en première instance, soit à 1'491 fr. 50.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC), seront mis à la charge de l'intimée, qui succombe sur le recours (art. 106 al. 1 CPC), mais provisoirement laissés à la charge de l'Etat, sous réserve du remboursement prévu à l'art. 123 CPC.
L'intimée se verra en outre chargée de dépens de deuxième instance (art. 122 al. 1 let d CPC), arrêtés à 900 fr. au vu des opérations effectuées (art. 9 al. 2 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre VI de son dispositif, comme il suit :
VI. Dit que X.________ est la débitrice de Y.________ de la somme de 1'491 fr. 50 (mille quatre cent nonante et un francs et cinquante centimes) à titre de dépens, débours et TVA compris.
Le jugement est maintenu pour le surplus.
III. La requête d’assistance judiciaire est admise, Me Xavier Oulevey étant désigné conseil d’office du recourant Y.________ pour la procédure de recours et ce dernier étant tenu de verser au Service juridique et législatif une franchise mensuelle de 50 francs (cinquante francs) dès et y compris le 1er novembre 2018.
IV. La requête d’assistance judiciaire est admise, Me Virginie Rodigari étant désignée conseil d’office de l’intimée X.________ pour la procédure de recours, sans franchise.
V. L’indemnité d’office de Me Xavier Oulevey, conseil du recourant, est arrêtée à 562 fr. 20 (cinq cent soixante-deux francs et vingt centimes), TVA comprise, tandis que l’indemnité d’office de Me Virginie Rodigari, conseil de l’intimée, est arrêtée à 465 fr. 25 (quatre cent soixante-cinq francs et vingt-cinq centimes), TVA comprise.
VI. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’intimée X.________.
VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VIII. L’intimée X.________ versera au recourant Y.________ la somme de 900 fr. (neuf cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
IX. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Xavier Oulevey (pour Y.________),
‑ Me Virginie Rodigari (pour X.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :