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TRIBUNAL CANTONAL |
HN15.036295-181262 306 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 12 octobre 2018
_______________________
Composition : M. Pellet, vice-président
Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges
Greffière : Mme Pitteloud
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Art. 559 al. 1 CC ; 133 ss CDPJ ; 320 let. b CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T.________, à [...] (USA), requérant, contre la décision rendue le 10 novembre 2017 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec I.________, à [...], et la J.________, à [...], intimés, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 10 novembre 2017, dont les considérants ont été adressés aux parties le 9 août 2018, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix ou le premier juge) a rejeté la requête du 30 janvier 2017 déposée par T.________, tendant à la restitution, respectivement à l’annulation, du certificat d’héritier délivré le 7 mai 2003 à I.________ et à la J.________ dans le cadre de la succession de feue W.________, décédée le [...] [...] (I), a statué sur les frais (II et III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
En droit, le premier juge a considéré que la requête déposée par T.________ était en tous points similaires à la requête du 29 septembre 2014 de D.K.________ ayant fait l’objet d’une procédure complète et d’une décision rendue le 10 juillet 2015, confirmée par arrêt de la Chambre de céans du 18 décembre 2015. Le magistrat a par ailleurs constaté que la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la Chambre patrimoniale) avait été saisie le 31 janvier 2014 d’une demande, notamment introduite par T.________ et par D.K.________, tendant en substance à faire reconnaître la qualité d’héritiers uniques de W.________ aux consorts et à la restitution par l’I.________, la J.________ et la L.________ de l’ensemble des biens de la succession précitée. Le premier juge a en outre retenu que le fait nouveau invoqué par T.________, à savoir l’annulation du certificat d’héritier du [...] 1972 dans la succession de feu P.________, le père de feue W.________, ne remettait pas en question l’existence des droits et des prétentions issus de la succession de W.________ et ne constituait pas une menace pour de potentiels héritiers. Il a également considéré que tant et aussi longtemps que la qualité d’héritiers de T.________ et de ses consorts ne serait pas établie par la Chambre patrimoniale, il n’y avait pas lieu de protéger des droits hypothétiques. En effet, pour le cas où T.________ et ses consorts ne se verraient pas reconnaître une vocation successorale par la Chambre patrimoniale, la restitution et l’annulation du certificat d’héritier n’auraient eu que des effets provisoires, tout en ayant entraîné des conséquences particulièrement importantes, dès lors que l’I.________ et la J.________ ont été envoyés en possession des biens de la succession de feue W.________ depuis plus de dix ans. Par conséquent, il se justifiait de maintenir le certificat d’héritier délivré le 7 mai 2003 à l’I.________ et à la J.________, à tout le moins jusqu’à droit connu sur la procédure pendante devant la Chambre patrimoniale, dont l’issue était incertaine.
B. Par acte du 23 août 2018, T.________ a recouru contre la décision du 10 novembre 2017, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le certificat d’héritier du 7 mai 2003 délivré par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne en faveur de l’I.________ et de la J.________ soit annulé, subsidiairement soit privé d’effets jusqu’à droit connu sur la procédure pendante devant la Chambre patrimoniale et qu'ordre soit donné à l'I.________ et à la J.________, sous la peine de l'amende de l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), de restituer les exemplaires dudit certificat d'héritier qui leur ont été notifiés, ainsi que toute copie, certifiée conforme ou non, qu'ils auraient fait établir. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision.
Il a produit un onglet de quatre pièces sous bordereau, soit des pièces de forme (pièces 1 à 3) et une copie de l’Holocaust Expropriated Art Recovery Act of 2016 (pièce 4).
C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :
1. W.________, alors domiciliée à [...], est décédée ab intestat le [...] à [...], sans postérité et sans mentionner aucune de ses dernières volontés.
En 1928, son père, P.________, avait créé la fondation L.________. Après le décès de W.________, cette fondation de famille a été transformée en fondation d’utilité publique.
Par publication dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud des [...], la Justice de paix du cercle de [...] a procédé à un appel aux héritiers, tout en désignant [...] en qualité d’administrateur officiel de la succession.
Le [...] 1972, l’ [...] a délivré un certificat d’héritier partiel de la succession de P.________ (défunt fondateur) en faveur de la L.________ pour les trois quarts de sa succession avec effet au [...] 1968.
W.________ avait intenté diverses procédures pour récupérer ses biens, ainsi que ceux hérités de son père, spoliés pendant le régime nazi, lesquelles ont été poursuivies par des associations ou des fondations juives créées à cet effet, dont certaines ont abouti.
2. Le [...], la Justice de paix du cercle de [...] a informé le Département des finances du Canton de Vaud que l’acte constitutif de la L.________ faisait état de descendants des quatre frères et d’une sœur du fondateur, membres potentiels de la troisième parentèle. Se posait la question de savoir s’il fallait remettre le patrimoine successoral à l’I.________ et à la J.________ ou poursuivre la recherche des héritiers légaux.
L’acte constitutif de la L.________, supposée s’éteindre à la disparition du dernier descendant direct de P.________ (art. 12), contenait le paragraphe suivant (art. 13) :
« Après le décès de W.________ et celui de ses descendants directs, s’ils existent, la fortune de la Fondation sera répartie par moitié entre les descendants de :
a) mon frère [...],
b) mon frère [...],
c) mon frère [...],
d) mon frère [...],
e) mon beau-frère [...],
et pour l’autre moitié entre des institutions de bienfaisance conformément aux propositions du Conseil de famille ».
Le [...], le Tribunal cantonal a répondu à la Justice de paix du cercle de [...] que, dans la mesure où les noms et prénoms des membres de la troisième parentèle étaient connus, la procédure d’appel n’était plus applicable et qu’un curateur de représentation devait leur être désigné ; la succession ne pouvait dès lors pas être dévolue à l’Etat et à la Commune, la recherche des héritiers devant être poursuivie.
Les [...] 1998, le Greffe de paix du cercle de [...] a saisi respectivement la [...], le [...], le [...], la [...], le [...], le [...] et le [...] de demandes de renseignements sur les héritiers potentiels de P.________, domiciliés ou décédés dans leur ressort.
3. a) [...] 2002, le Greffe de paix du cercle de [...] a informé I.________ et la J.________ que, malgré l’appel aux héritiers et les recherches menées, personne ne s’était présenté. Le délai imparti étant échu, l’I.________ et la J.________ devaient être considérés comme héritiers de feue W.________, cas pour lequel la procédure de bénéfice d’inventaire devait être engagée d’office.
Par ordonnance du 20 février 2002, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a ouvert la procédure de bénéfice d’inventaire.
Le 10 avril 2002, la L.________ a produit une créance sur la totalité de la succession de W.________, en application des dispositions de dernières volontés du [...] de feu P.________, qui avait institué une substitution fidéicommissaire portant sur les trois quarts de sa succession en faveur de la fondation pour le cas où sa fille décèderait sans laisser de descendant.
b) Le 7 mai 2003, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a délivré un certificat d’héritier en faveur du I.________ et de la J.________, qui avaient accepté la succession sous bénéfice d’inventaire, pour moitié chacun.
c) Le 21 mai 2003, la L.________ a ouvert action contre l’I.________ et la J.________ devant le [...], en vue d’obtenir le partage, à raison de trois quarts en sa faveur, des biens détenus en Suisse dans la succession de feue W.________.
A la suite d’une solution transactionnelle, l’I.________ et la J.________, solidairement entre eux, devaient verser la somme de 5'000'000 fr. à la L.________. Selon le chiffre IV, page 3, de la convention, l’I.________ et la J.________ s’étaient engagés à céder à la L.________, dans une convention séparée et notariée, toutes leurs prétentions éventuelles et futures découlant des successions W.________, [...] et P.________, sous réserve du chiffre II de dite convention et des biens qu’ils conservaient en conséquence, notamment en vue de la récupération éventuelle de tableaux, autres biens ou indemnités relevant de ou liées aux successions précitées.
L’administration officielle de la succession de feue W.________ a été levée le 13 novembre 2003, date à laquelle le portefeuille de la défunte auprès de la [...] s’élevait à 17'115'322 fr. 84.
4. Il ressort d’un acte de notoriété établi le 25 mai 2012 par [...], notaire français, que W.________ a laissé pour héritiers légaux ses cousins du quatrième degré, le cas échéant représentés par leur propre descendance, tous ressortissants de la troisième parentèle.
5. Le 31 janvier 2014, D.K.________, T.________ et consorts ont saisi la Chambre patrimoniale d’une demande contre l’I.________, la J.________ et la L.________, en concluant, pour l’essentiel, à ce que la qualité d’uniques héritiers de feue W.________ leur soit reconnue, à ce que les défendeurs produisent un inventaire des biens de la succession, à ce que la substitution fidéicommissaire contenue dans les dispositions pour cause de mort du 8 juillet 1927 de feu P.________ soit déclarée nulle et de nul effet, subsidiairement annulée, et à ce que les défendeurs soient condamnés à leur restituer l’ensemble des biens ou valeurs provenant de la succession de feue W.________ et, subsidiairement, à leur verser, solidairement entre eux, un montant de 50'000'000 fr. au moins.
Par réponse du 3 février 2015, l’I.________ et la J.________ ont conclu, principalement, à l’irrecevabilité de la demande susmentionnée, subsidiairement à son rejet et, à titre subsidiaire, à ce que la L.________ soit tenue de relever l’I.________ et la J.________ de toute condamnation en principal, intérêts, dépens et frais de justice par laquelle ils seraient tenus de verser quelques montants que ce soit aux demandeurs.
6. Par requête adressée à la juge de paix le 17 octobre 2014, D.K.________ a conclu à la restitution, respectivement à l’annulation du certificat d’héritier délivré le 7 mai 2003 à l’I.________ et la J.________.
Par décision du 10 juillet 2015, confirmée par arrêt de la Chambre de de céans du 18 décembre 2015, la juge de paix a rejeté la requête précitée. Le recours interjeté contre l’arrêt du 18 décembre 2015 a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral.
7. Par décision du 9 mai 2016, l’ [...] a annulé le certificat d’héritier du 18 décembre 1972 relatif à la succession de feu P.________.
8. a) Par requête adressée à la juge de paix le 30 janvier 2017, T.________ a conclu, préalablement, à ce qu’il soit donné ordre à l’I.________ et à la J.________, sous la peine de l’amende de l’art. 292 CP, de restituer les exemplaires du certificat d’héritier du 7 mai 2003 qui leur a été notifié, ainsi que toute copie, certifiée conforme ou non, qu’ils auraient fait établir (I). Principalement, il a conclu à ce que le certificat d’héritier précité soit annulé (II).
A l’appui de sa requête, il a notamment produit une pièce 61, soit un témoignage écrit de Me [...] en anglais, relatif à une œuvre d’art ayant appartenu à W.________, vendue aux enchères en 1935 et retrouvée aux Etats-Unis. Il ressort notamment de ce document que selon Me [...], le certificat d’héritier du 7 mai 2003 rendrait impossible la récupération de l’œuvre d’art précitée.
b) Par réponse du 14 juillet 2017, l’I.________ et la J.________ ont conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête du 30 janvier 2017.
En droit :
1. Les décisions relatives au certificat d’héritier et à sa délivrance sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ, mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77).
Dans le canton de Vaud, le certificat d'héritier est régi par les art. 133 ss CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02). Les art. 104 à 109 CDPJ s'appliquent par le renvoi de l'art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable contre les décisions relatives au certificat d'héritier (art. 109 al. 3 CDPJ ; CREC 13 novembre 2017/405 ; CREC 11 août 2016/319 ; CREC 15 janvier 2014/16). Le recours doit s'exercer dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 et 2 CPC).
En l’espèce, motivé et déposé en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC) par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.
2.1 Selon l’art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) ou pour constatation manifestement inexacte des faits (let. b). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2e éd., 2013, n. 25 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, t. II, 2e éd., 2010, n. 2508 p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier sa décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 ; ATF 137 III 226 consid. 4.2 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2).
2.2 Les pièces nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). La question de la recevabilité de la pièce 4 peut demeurer indécise, dès lors que son contenu est sans incidence sur l’issue du litige.
3.
3.1 T.________ (ci-après : le recourant) se plaint d’une constatation manifestement inexacte des faits et d’une appréciation arbitraire des preuves. A cet égard, il soutient que ce serait à tort que le premier juge a apprécié le témoignage écrit de Me [...] comme une déclaration de partie. Selon le recourant, le contenu de ce moyen de preuve, qu’il qualifie de titre (cf. art. 177 CPC), prouverait l’existence d’une œuvre d’art spoliée appartenant à feue W.________ et qui, en raison de l’existence du certificat d’héritier du 7 mai 2003, serait en mains de tiers qui refuseraient de la restituer.
Le recourant reproche par ailleurs au premier juge d’avoir considéré que l’acte de notoriété du 25 mai 2012 avait une valeur inférieure – voire sujette à caution – à celle du certificat d’héritier du 7 mai 2003. Selon le recourant, le premier juge aurait dû analyser la portée de ce document sous l’angle du droit français (cf. art. 116 LDIP [loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291]). Il serait sans importance que ce document ait été délivré neuf ans après le certificat d’héritier, dès lors qu’il établirait l’existence d’héritiers légaux, ce qui exclurait ex lege la dévolution successorale à la collectivité publique (cf. art. 466 CC). En outre, l’argument du premier juge selon lequel l’action en pétition d’hérédité de l’art. 600 CC serait probablement prescrite serait inopérant, ce d’autant moins que la justice de paix n’aurait pas activement recherché les héritiers légaux et aurait délivré le certificat d’héritier du 7 mai 2003 plus de trente ans après le décès de W.________, ce qui serait constitutif d’un abus de droit. Le recourant reproche encore au premier juge d’avoir retenu que la prénommée était de nationalité allemande et d’avoir omis de mentionner le fait qu’elle était de confession juive.
3.2
3.2.1 Comme rappelé ci-avant (cf. supra consid. 2.1), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupe avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., op. cit., n. 27 ad art. 97 LTF). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de justice et de l'équité (ATF 129 I 8 consid. 2.1).
Prohibé par l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), l'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable ; la décision attaquée doit être manifestement insoutenable, se trouver en contradiction claire avec la situation de fait, violer gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore heurter de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité ; pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 136 I 316 ; ATF 136 III 552 consid. 4.2).
Pour établir l'arbitraire dans l'appréciation des preuves, la partie recourante doit montrer, si possible en se référant de manière précise à des pièces du dossier, que le juge a omis, sans aucune raison sérieuse, de prendre en compte un élément de preuve propre à modifier la décision attaquée, qu'il s'est manifestement trompé sur son sens et sa portée ou encore que, en se fondant sur les éléments recueillis, il en a tiré des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1).
3.2.2 Les témoignages écrits ne peuvent pas être pris en compte en tant que renseignements écrits puisqu'ils n'ont pas été sollicités par le juge. La question de savoir si, en procédure fédérale, les témoignages écrits sont recevables, est controversée. En tout état de cause, leur valeur probante est relative et il y a lieu de tenir compte du fait qu'un témoignage écrit est rédigé en vue d'un procès (CREC 5 août 2015/279). Par la suite, la Chambre de céans a considéré plus clairement qu’un témoignage écrit ne constituait pas l'un des moyens de preuve exhaustivement prévus à l'art. 168 CPC, d’autant moins lorsqu’il est rédigé en vue d’être utilisé dans le cadre d’une procédure judiciaire (cf. CREC 13 octobre 2016/416).
3.2.3 Selon l'art. 96 al. 1 let. a LDIP, les décisions, les mesures ou les documents relatifs à une succession, de même que les droits qui dérivent d'une succession ouverte à l'étranger, sont reconnus en Suisse lorsqu'ils ont été rendus, pris, dressés ou constatés dans l'Etat du dernier domicile du défunt ou dans l'Etat au droit duquel le défunt a soumis sa succession ou s'ils sont reconnus dans un de ces Etats.
Se fondant sur cette disposition, la Section du droit international privé et l'Office fédéral chargé du droit du registre foncier et du droit foncier de l'Office fédéral de la justice ont établi, au mois d'octobre 2001, un document intitulé « Certificats d'hérédité étrangers servant de pièces justificatives pour des inscriptions au registre foncier suisse » (http://www.rhf.admin.ch/rhf/fr/home/zivil/recht/sr0-211-312-1.html), actuellement en révision. Il ressort de ce document que l'acte de notoriété du droit français a la même portée que le certificat d'héritier suisse, dans la mesure et tant que les constatations qu'il renferme ne sont pas contestées.
3.3 En l’espèce, le recourant n’apporte aucun élément qui permettrait de qualifier l’appréciation des preuves d’arbitraire. En effet, contrairement à ce qu’il soutient, c’est à raison que le premier juge a considéré que le témoignage écrit de Me [...] avait la valeur d’une déclaration de partie, puisque conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 3.2.2), un témoignage écrit n’est pas un moyen de preuve au sens de l’art. 168 CPC. Quoi qu’il en soit, le fait qu'une œuvre d'art spoliée à feue W.________ soit en mains de tiers qui refuseraient de la restituer en raison de l'existence du certificat d'héritier du 7 mai 2003 ne confère pas au recourant un droit en tant que tel et on ne voit pas en quoi cette pièce pourrait lui être utile à ce stade, ce d’autant moins qu’il est en mesure de saisir le juge du fond d’une requête de mesures provisionnelles en cas d’urgence et de danger imminent (cf. infra consid. 4.2.2 et 4.3).
Quant à l’acte de notoriété du 25 mai 2012, comme déjà tranché par la Chambre de céans dans son arrêt du 18 décembre 2015, il n'a pas la même portée que le certificat d’héritier du 7 mai 2003, dès lors que son contenu a été contesté par les parties (cf. CREC 18 décembre 2015/440 consid. 4.3). Le recourant fait dès lors fausse route lorsqu’il soutient que, de par la loi, l'acte de notoriété prendrait le pas sur le certificat d'héritier. On relèvera que le recourant prend le soin de passer sous silence les considérations déjà émises par la Chambre de céans à ce sujet, en particulier les conséquences découlant d'une contestation de l'acte de notoriété.
S’agissant de la question de la prescription de l’action en pétition d’hérédité, respectivement de l’éventuel abus de droit qui en découlerait – qu’on ne décèle pas à ce stade –, elle devra être analysée par la Chambre patrimoniale dans le cadre de la procédure au fond, si bien qu’il n’y a pas lieu de l’examiner ici. Le recourant ne démontre de toute manière pas en quoi cette considération du premier juge aurait influencé l’issue du litige. On ne voit pas plus en quoi le fait que feue W.________ était apatride et juive puisse avoir une influence sur le résultat de la décision.
4.
4.1 Le recourant se plaint de ce que le premier juge ait considéré qu’au vu de la procédure pendante devant la Chambre patrimoniale, il existait un risque de jugements contradictoires. Selon lui, au vu du caractère provisoire du certificat d’héritier, l’issue de la présente procédure ne saurait influencer celle de l’autre. Par ailleurs, le recourant disposerait d’un intérêt immédiat et concret à l’annulation du certificat d’héritier du 7 mai 2003, puisqu’au vu de l’annulation du certificat d’héritier du 18 décembre 1972, la cession opérée en faveur de la L.________ par la J.________ et l’I.________ serait inefficace. Cela étant, en sa qualité d’héritier reconnue par l’acte de notoriété du 25 mai 2012, il serait en mesure d’entreprendre des démarches visant à récupérer les œuvres d’art spoliées à feue W.________. Toutefois, au vu de l’existence du certificat du 7 mai 2003, c’est la L.________ qui pourrait obtenir la restitution des œuvres d’art spoliées, respectivement un dédommagement, ce que des mesures provisionnelles prononcées par la Chambre patrimoniale ou par la juge de paix, ne seraient pas en mesure d’empêcher. Le recourant y voit une violation des Principes de la « Conférence de Washington applicables aux œuvres d'art confisquées par les nazis » (ci-après : les Principes de Washington).
4.2
4.2.1 Le certificat d'héritier constitue une attestation de l'autorité constatant que les personnes mentionnées sur le document sont les seuls héritiers du de cujus et peuvent disposer de ses biens (Steinauer, Le droit des successions, 2e éd., 2015, n. 901, p. 482 et les réf. citées en note 90). L'attestation revêt toutefois un caractère provisoire puisqu'elle n'est délivrée que sous réserve de toutes actions, non seulement en nullité et en pétition d'hérédité comme le précise l'art. 559 al. 1 in fine CC, mais aussi en réduction ou en constatation d'inexistence ou de nullité du testament. Le certificat d’héritier constitue uniquement l’attestation d’une situation de fait et n’opère pas le transfert d’un droit (Boson, Le certificat d’héritier, RVJ 2003 pp. 203 ss, spéc. p. 215).
La jurisprudence considère, à l'instar de la doctrine, que la procédure d'établissement du certificat d'héritier n'a pas pour objet de statuer matériellement sur la qualité d'héritier (ATF 128 III 318 consid. 2.2.2, JdT 2002 I 479 ; TF 5A_255/2010 du 13 septembre 2011 consid. 5). L'interprétation définitive des dispositions pour cause de mort – de même que la question qui y est liée de savoir si une personne possède ou non la qualité d'héritier – relève de la compétence du juge ordinaire et non de l'autorité chargée de délivrer le certificat d'héritier (TF 5A_495/2010 du 10 janvier 2011 consid. 2.3.2).
4.2.2 Les héritiers – légaux ou institués – qui s'estiment lésés peuvent intenter les actions en nullité ou en réduction devant le juge civil dans le délai d'un an des art. 521 et 533 CC et requérir, dans ce cadre, des mesures provisionnelles empêchant les héritiers mentionnés dans le certificat de disposer des biens successoraux (Piotet, Traité de droit privé suisse, t. IV, 1975, p. 661). Le jugement formateur rendu sur une telle action vaudra directement titre de légitimation pour les héritiers dont la qualité aura été reconnue ; il rend sans objet le certificat d'héritier, sans qu'il soit nécessaire d'en faire déclarer la nullité (ATF 104 II 75 consid. II/2 ; Karrer/ Vogt/Leu, Basler Kommentar, 5e éd., 2015, n. 47 ad art. 559 CC ; Müller/Lieb-Lindenmeyer, ZGB-Kurzkommentar, 2011, n. 14 ad art. 559 CC ; TF 5A_800/2013 du 18 février 2014 consid. 4.2.2 ; cf. ég. Juge délégué CACI 24 mars 2016/175).
4.2.3 Il ressort d’un commentaire établi par l’Office fédéral de la culture en juin 2013 que les Principes de Washington, portant sur les œuvres d’art confisquées à l’époque du national-socialisme (Nazi Confiscated Art) et notamment les œuvres d’art confisquées qui n’ont pas été rendues à leurs propriétaires légitimes, ont été adoptés le 3 décembre 1998 lors de la Conférence de Washington sur les « Holocaust Era Assets ». La Suisse a adopté les Principes de Washington pour faire savoir qu’elle accordait une grande importance au réexamen de la problématique de l’art spolié à l'époque du national-socialisme.
Les onze articles des Principes de Washington sont précédés d’un bref préambule
qui en signale le caractère non-contraignant et souligne la diversité des systèmes légaux
et des contextes législatifs nationaux auxquels sont soumis les Etats. Les Principes de Washington
sont ainsi des lignes directrices normatives, non-contraignantes telles quelles (soft
law) (https://www.bak.admin.ch/dam/bak/fr/doku
mente/raubkunst/publikationen/erlaeuterungen_zudenrichtlinienderwashingtonerkonferenz1998zurer.pdf.download.pdf/commentaire_sur_lesprincipesdelaconferencedewashington1998ladecl.pdf).
4.3 En l’espèce, l’annulation du certificat d’héritier du 18 décembre 1972 délivré en faveur de la L.________ dans le cadre de la succession de feu P.________ ne saurait lier les autorités judiciaires suisses, parallèlement saisies dans le cadre de la succession de la fille décédée du prénommé. L’annulation de ce certificat d’héritier ne remet pas plus en cause la cession opérée par l’I.________ et la J.________ (ci-après : les intimés) à la L.________. Le recourant reconnaît d'ailleurs lui-même, en page 7 de son recours, qu'il ne peut pas obtenir lui-même la suppression de cette cession « dans la mesure où il n'est pas partie à ce contrat ».
Comme rappelé à juste titre par le premier juge, il ne se justifie pas de protéger les droits hypothétiques dont se prévaut le recourant, dès lors que sa qualité d'héritier n'est à ce jour pas reconnue, ni établie, puisqu’il reviendra à la Chambre patrimoniale de se prononcer sur la vocation successorale. Au vu de la procédure pendante devant la Chambre précitée, le recourant se méprend lorsqu’il affirme que seule l’annulation du certificat d’héritier du 7 mai 2003 serait susceptible de protéger efficacement ses droits et d’empêcher la L.________ d’agir. En effet, le recourant est en mesure de requérir des mesures provisionnelles dans le cadre de l'action au fond si un risque de danger imminent et urgent devait être réalisé, la justice de paix n’étant pas compétente pour prononcer de telles mesures. De plus, si la L.________ venait à se voir remettre des œuvres d’art spoliées, respectivement un dédommagement, le recourant et ses consorts conserveraient le droit de faire valoir une créance en justice contre la fondation précitée, si bien qu’ils ne subiraient aucun préjudice. Il s’ensuit que contrairement à ce qu’il soutient, le recourant ne dispose pas d’un intérêt manifeste et actuel à l’annulation du certificat d’héritier, annulation qui n’est pas plus imposée par les Principes de Washington dont il se prévaut, dont on rappellera qu’ils ne sont pas contraignants (cf. supra consid. 4.2.3).
Par conséquent, c’est à raison que le premier juge a refusé d’annuler le certificat d’héritier du 7 mai 2003 et qu’il a considéré que, pour le cas où le recourant et ses consorts ne se verraient pas reconnaître une vocation successorale par la Chambre patrimoniale, une annulation aurait entraîné des conséquences particulièrement importantes pour les intimés qui ont été envoyés en possession des biens de la succession de feue W.________ depuis plus de dix ans.
5.
5.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté selon l’art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée.
5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (art. 72 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
5.3 Les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge du recourant T.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Philippe Dal Col (pour T.________),
‑ Me Nicolas Gillard (pour l’I.________ et la J.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :