CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 23 janvier 2019
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Composition : M. Sauterel, président
M. Pellet et Mme Courbat, juges
Greffière : Mme Egger Rochat
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Art. 95, 96, 105 al. 2 et 319 ss CPC ; art. 5 et 20 al. 2 TDC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.________, à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 4 décembre 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec R.________, à [...] (Russie), demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 4 décembre 2018, notifié le 6 décembre 2018, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a déclaré la demande en paiement de contributions d’entretien déposée le 18 juillet 2017 par R.________ contre C.________ irrecevable (I), a constaté que les réquisitions préalables de production de pièces déposées par la demanderesse devenaient sans objet et tombaient (II), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 1'367 fr. pour la demanderesse, étaient laissés à la charge de l’Etat (III), a arrêté l’indemnité d’office de Me Thomas Barth, conseil de la demanderesse, à 6'917 fr. 40 pour la période du 1er décembre 2016 au 19 mars 2018 (IV), a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat (V), a dit que la demanderesse verserait au défendeur la somme de 2'000 fr., à titre de dépens de la procédure incidente (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions ou les a déclarées sans objet (VII).
En droit, le premier juge a considéré que le jugement russe, valablement reconnu en Suisse par jugement d’exequatur du 26 mai 2014, avait le même objet que la demande litigieuse et opposait les mêmes parties dès lors qu’il fixait la contribution d’entretien due par C.________ en faveur de son fils [...] pour une période identique. Par ailleurs, la voie du complément de jugement, telle que prévue par l’art. 64 LDIP, n’était pas ouverte dans le cas particulier. Le magistrat a conclu que l’action alimentaire ouverte sur le fond par la demanderesse devait être déclarée irrecevable en application de l’art. 59 al. 2 let. e CPC. Il a néanmoins relevé que le seul élément manquant pour l’exécution du jugement était le revenu du défendeur, soit un élément de fait. Le premier juge a fixé les frais judiciaires en application de l’art. 28 TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5) et arrêté les dépens en application de l’art. 6 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6), dispositions applicables dans le cadre d’une procédure sommaire.
B. Par acte du 17 décembre 2018, C.________ a interjeté un recours contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais, principalement à la réforme du jugement susmentionné, en ce sens que la décision du 10 octobre 2017 du président d’ordonner la production par l’ [...], Ressources humaines, de son certificat de salaire pour l’année 2016 et de ses fiches de salaire de janvier à septembre 2017, soit reconsidérée et annulée (II), et en ce sens que R.________ doive lui payer des dépens de première instance de 26'250 fr. (III), ayant réduit sa conclusion, à titre subsidiaire, en ce sens que le montant à lui verser soit de 8'400 fr. (V) et, plus subsidiairement, à l’annulation du jugement incident précité et au renvoi du dossier de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants (VI).
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. R.________, née le [...] 1972, est domiciliée dans la région de [...] en Russie. Elle y est domiciliée et y vit avec son fils [...], né le [...] 2001.
C.________, né le [...] 1966 à [...], est venu en Suisse dans le courant de l’été 2001, à la suite de son engagement auprès de l’ [...] (ci-après : [...]) en qualité de collaborateur scientifique. Il occupe toujours ce poste et est domicilié à [...] (VD).
2. Par jugement du 1er mars 2006, définitif et exécutoire depuis le 6 juin 2006, la Cour fédérale de l’arrondissement de Sovietsky de la ville de [...] a admis la demande de R.________, a reconnu la paternité d’C.________ sur l’enfant [...] et a fixé la contribution d’entretien due à un sixième (1/6) de ses revenus, ce, dès le 3 novembre 2003 et jusqu’à la majorité de l’enfant.
3. Ce jugement a été reconnu et déclaré exécutoire par jugement du 26 mai 2014 rendu par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Au considérant II/eb (p. 19-20), il est indiqué notamment ceci :
« Peu importe que le montant de la contribution d’entretien ne soit pas clairement chiffré ; il arrive d’ailleurs régulièrement au tribunal suisse, selon les circonstances et la situation des parties, de déterminer une contribution en ne fixant qu’une proportion par rapport aux revenus du débiteur d’aliments ; il appartient ensuite à l’autorité d’exécution de déterminer ces revenus pour en exiger la proportion allouée. »
Le jugement du 26 mai 2014 a été confirmé par arrêt du 6 août 2014 de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois, ainsi que par arrêt du 27 avril 2015 du Tribunal fédéral.
4. En vue du recouvrement des pensions alimentaires, un commandement de payer a été notifié à C.________, le 7 janvier 2016, dans le cadre de la poursuite n° [...] ouverte à la requête de R.________. Le poursuivi a fait opposition totale.
Le 16 février 2016, R.________ a requis la mainlevée définitive de cette opposition auprès de la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois.
Par prononcé du 25 avril 2016, le juge de paix a rejeté la requête de mainlevée, avec la motivation suivante :
« En l’espèce, le jugement rendu le 1er mars 2006 par la Cour fédérale de l’arrondissement de [...] de la ville de [...] (Fédération de Russie), qui n’est au demeurant pas produit, qui fonde la créance de la poursuivante est exécutoire. Toutefois, selon ce que ledit jugement d’exequatur en rapporte, il ne prévoit aucun montant chiffré et la poursuivante ne produit aucune pièce prouvant les revenus du poursuivi qui permettrait de déterminer le montant des pensions dues. Par conséquent la mainlevée de l’opposition ne peut être accordée s’agissant des contributions alimentaires réclamées. »
5. Le 22 décembre 2016, R.________ a déposé une « Demande en paiement de contribution (Requête de conciliation) » contre C.________ auprès du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Les conclusions tendaient au paiement d’une contribution de 5'000 fr. par mois pour l’entretien de son fils [...], ce dès le dépôt de la présente requête et au paiement en sa faveur d’une somme de 825'940 fr. avec intérêts à 5 % l’an depuis le 3 novembre 2003. Cette demande a été enregistrée au sein du tribunal en tant qu’action alimentaire au sens de l’art. 295 ss CPC, soumise à la procédure simplifiée.
Par requête de mesures provisionnelles du même jour, R.________ a conclu à ce qu’C.________ soit condamné à lui verser, à titre de contribution d’entretien de l’enfant [...], la somme correspondant à 1/6 de ses revenus, soit un montant de 5'000 fr. par mois et d’avance, ce dès le dépôt de la requête et pour la durée de la procédure au fond.
Le 17 février 2017, C.________ a déposé une requête incidente motivée, en concluant, avec suite de frais, à ce que l’irrecevabilité de la demande et de la requête de mesures provisionnelles susmentionnées soit constatée et à ce qu’il soit refusé d’entrer en matière sur leurs conclusions.
Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 6 mars 2017, C.________ a confirmé ses conclusions incidentes et a requis qu’une décision incidente soit rendue avant toute décision à rendre sur les conclusions de mesures provisionnelles. R.________ a conclu au rejet de ces conclusions incidentes et a requis la production par C.________ de toutes pièces de nature à déterminer ses revenus actuels auprès de l’ [...] en sa qualité de collaborateur scientifique.
Le 18 juillet 2017, R.________ a à nouveau déposé une « demande en paiement de contributions d’entretien » auprès du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, en concluant au versement d’une contribution pour l’entretien de [...] de 5'000 fr. par mois dès le dépôt de la requête jusqu’à la majorité de l’enfant (31 octobre 2019), et au versement d’un montant de 857'644 fr. en sa faveur.
Par prononcé du 21 septembre 2017, la requête incidente tendant à l’irrecevabilité de la requête de mesures provisionnelles déposée le 22 décembre 2016 a été rejetée.
Par acte du 2 octobre 2017, C.________ a interjeté appel contre le prononcé précité.
6. Par lettre du 10 octobre 2017, le président du tribunal d’arrondissement a ordonné la production par l’ [...] du certificat de salaire d’C.________ pour l’année 2016 et ses fiches de salaires pour la période de janvier à septembre 2017, d’ici le 25 octobre 2017.
Le 13 octobre 2017, C.________ a requis du président qu’il reconsidère cet ordre de production des pièces précitées.
Ces pièces ont été produites le 16 octobre 2017, ce dont les parties ont été informées le lendemain.
7. Par arrêt du 15 février 2018, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a admis partiellement l’appel déposé le 2 octobre 2017 par C.________ et a notamment dit que la requête de mesures provisionnelles déposée le 22 décembre 2016 était irrecevable.
Dans cet arrêt, les dépens alloués à C.________ et mis à la charge de R.________ ont été arrêtés à 2'000 fr., s’agissant de ceux de première instance, et à 1'800 fr., s’agissant de ceux de deuxième instance.
8. Le 23 février 2018, C.________ a confirmé sa conclusion incidente prise par requête du 17 février 2017 tendant à l’irrecevabilité de la demande déposée le 22 décembre 2016 par R.________.
Le même jour, C.________ a également conclu à ce que la décision du 10 octobre 2017 d’ordonner la production par l’ [...], Ressources humaines, de son certificat de salaire pour l’année 2016 et de ses fiches de salaire de janvier à septembre 2017 soit reconsidérée (Ibis et Iter) et à ce que le droit de R.________ de consulter le dossier de la cause soit restreint, en ce sens qu’aucune copie des pièces transmises par l’ [...], Ressources humaines, à la suite de la production ordonnée le 10 octobre 2017 par le président du tribunal d’arrondissement, ne lui soit remise ni à son conseil (Iquater).
Le 21 mars 2018, R.________ s’est opposée à ces conclusions.
Le 26 juillet 2018, C.________ a confirmé sa conclusion incidente, avec de pleins dépens, tendant à l’irrecevabilité de la demande déposée le 22 décembre 2016 et a maintenu ses conclusions Ibis et Iter prises le 23 février 2018.
Le 4 septembre 2018, R.________ a conclu à ce que les conclusions prises et confirmées par C.________ les 23 février et 26 juillet 2018 soient écartées dans la mesure où elles sont irrecevables, subsidiairement à ce qu’elles soient considérées sans objet et s’est opposée à toute allocation de dépens en sa faveur.
En droit :
1.
1.1 Aux termes de l'art. 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), de même que contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance (let. b) dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2).
Selon l’art. 321 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (al. 1). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement (al. 2).
1.2 En l’occurrence, le jugement querellé est une décision finale au sens de l’art. 236 CPC. Cependant, le recourant ne conteste pas la décision finale en tant qu’elle porte sur l’irrecevabilité de la demande de l’intimée, mais il conteste les chiffres II et VII du dispositif du jugement querellé, ainsi que le chiffre VI portant sur l’allocation des dépens.
2.
2.1 Pour ce qui concerne le chiffre II, selon lequel le premier juge a prononcé que les réquisitions préalables de production de pièces déposées par la demanderesse devenaient sans objet et tombaient, le recourant estime qu’il s’agit d’une ordonnance d’instruction de première instance au sens de l’art. 319 let. b CPC. Sous ce chiffre, le magistrat aurait implicitement refusé de reconsidérer la décision du 10 octobre 2017, par laquelle il avait ordonné la production par son employeur de son certificat de salaire pour l’année 2016, ainsi que de ses fiches de salaire de janvier à septembre 2017. Or ce refus implicite lui aurait causé un préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC. Selon le recourant, ce refus de reconsidération établirait la validité et la licéité de cet ordre de produire de telles pièces. Ainsi, l’intimée, qui aurait produit ces pièces dans le cadre de la procédure de mainlevée d’opposition ouverte contre lui, pourrait s’en prévaloir, alors qu’il aurait prévu d’invoquer, au cours de cette procédure de mainlevée, l’invalidité et l’illicéité d’un tel ordre de production.
2.2 L’ordonnance de preuve appartient à la catégorie des « autres décisions et ordonnances d’instruction » pour lesquelles la recevabilité du recours dépend de l’existence d’un préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (Jeandin, CR CPC, 2e éd. 2019, nn. 21 ss ad art. 319 CPC).
La notion de préjudice difficilement réparable telle que consacrée à l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu'elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les réf. citées ; JdT 2011 III 86 consid. 3). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais également toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 22 mars 2012/117 ; Jeandin, CR CPC, 2e éd. 2019, n. 22 ad art. 319 CPC et les réf. citées ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2485 p. 449). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2 ; sur le tout, Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, nn. 4.1.2 et 4.1.3 ad art. 319 CPC ; Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319 CPC).
Notamment, l’ordonnance admettant une preuve contraire à la loi ou qui viole le droit au refus de collaborer peut causer un préjudice difficilement réparable (Jeandin, op. cit., n. 23 ad art. 319 CPC et réf. cit.). En l’absence d’un recours immédiat contre une telle décision, la partie qui entend néanmoins contester une telle décision pourra le faire en même temps que la remise en cause de la décision finale, ce qui se fera par un appel ou un recours selon les cas ; il s’agit en l’occurrence d’appliquer l’art. 93 al. 3 LTF par analogie (Jeandin, op. cit., n. 23a ad art. 319 CPC). Toutefois, cela présuppose que cette « autre décision ou ordonnance d’instruction » ait déployé une incidence sur le contenu de la décision au fond (Jeandin, op. cit., n. 26 ad art. 319 CPC).
2.3 En l’occurrence, la chambre de céans ne peut suivre le raisonnement du recourant pour plusieurs motifs. D’une part, la question de reconsidérer la décision d’ordre de production des pièces susmentionnées du 10 octobre 2017 n’est pas l’objet de la décision entreprise. Il n’y a en effet pas de «refus implicite » de reconsidérer cette décision comme le prétend le recourant. Il est seulement constaté que les réquisitions préalables de production de pièces déposées par l’intimée sont devenues sans objet et qu’elles sont tombées. Si le recourant entendait contester uniquement cet ordre de production de pièces, il aurait dû recourir immédiatement contre cette décision, sa demande de reconsidération du 13 octobre 2017 auprès du premier juge ne valant pas l’exercice d’une voie de droit. D’autre part, le recourant n’a pas d’intérêt à recourir au sens de l’art. 59 al. 2 let. a CPC, puisque ces pièces ont déjà été produites. Enfin, le motif, selon lequel une décision de reconsidération serait nécessaire pour invoquer dans une autre procédure que les pièces produites auraient alors été obtenues de manière illicite, est dénué de fondement. Partant, le recourant ne démontre pas que l’ordre de production des pièces susmentionnées serait contraire à la loi ou violerait le droit au refus de collaborer de manière telle à lui causer un préjudice difficilement réparable dans la présente procédure. Dès lors, son recours portant sur le chiffre II du dispositif du jugement querellé est irrecevable.
Il n’est par conséquent pas nécessaire d’examiner les moyens invoqués sur le fond par le recourant sous l’angle des art. 59 al. 2 let. d et e CPC, de l’art. 166 al. 1 let. c CPC et de la loi fédérale sur les écoles polytechniques fédérales du 4 octobre 1991, ainsi que sous l’angle des art. 29 al. 2 Cst. et de l’art. 53 al. 1 CPC.
3.
3.1 Le recourant conteste la quotité des dépens qui lui ont été alloués pour la procédure incidente tel que statué au chiffre VI du dispositif du jugement querellé. Dès lors que l’art. 110 CPC prévoit que la décision sur les frais – ceux-ci comprenant tant les frais judiciaires que les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – ne peut être attaquée séparément que par un recours, cette voie est ouverte en vertu de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC.
Le recours, motivé et écrit, ayant été déposé auprès de la Chambre de céans le 17 décembre 2018 – le 16 décembre étant un dimanche (art. 142 al. 3 CPC), il l’a été dans un délai de dix jours – soit inférieur au délai de trente jours applicable en procédure simplifiée (cf. infra consid. 3.3.3), par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC ; CREC 27 mai 2016/176), de sorte qu’il est recevable en ce qu’il porte sur la quotité des dépens.
3.2 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, ZPO, 3e éd., 2017, n. 2 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Ainsi, dans le cadre de l’art. 110 CPC, le recours stricto sensu est pleinement recevable pour violation du droit, même cantonal. Partant, l’autorité de recours cantonale pourra réapprécier l’application des tarifs édictés selon l’art. 96 CPC (Tappy, CR CPC, 2e éd. 2019, n. 8 ad art. 103 CPC et n. 8 ad art. 110 CPC).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2014, n. 27 ss ad art. 97 LTF ; cf. Jeandin, op. cit., n. 4 ss ad art. 320 CPC et réf. cit.).
3.3
3.3.1 Le recourant invoque une violation de l’art. 105 al. 2 CPC et des art. 4 et 6 TDC estimant que la quotité des dépens qui lui ont été alloués pour la procédure incidente est insuffisante en application du tarif cantonal vaudois. Selon le recourant, la valeur litigieuse de la procédure au fond, dont la demande a été déclarée irrecevable, serait supérieure à un million de francs et serait soumise à la procédure ordinaire. Partant, la quotité des dépens en sa faveur aurait dû être arrêtée à 26'250 francs.
3.3.2 Les dépens sont compris dans les frais (art. 95 al. 1 let. b CPC) et sont fixés selon un tarif édicté par le Tribunal cantonal conformément aux art. 96 CPC et 37 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02). Les dépens sont une indemnité de procédure mis à la charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, op. cit., n. 21 ad art. 95 CPC). Ils comprennent les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). Le tarif est supposé indemniser l’ensemble des opérations effectuées jusqu’à la décision finale, y compris la procédure de conciliation (ATF 141 III 20 consid. 5.3, RSPC 2015 p. 1666).
Aux termes de l’art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif (art. 96 CPC). Les parties peuvent produire une note. Le fait d’adresser au tribunal une note de frais constitue une conclusion implicite en dépens (ATF 140 III 159 consid. 4.4, RSPC 2014 p. 326 et note de Tappy). Dès lors que la liste de frais produite par la partie demanderesse influence le calcul du montant mis à la charge de la partie défenderesse à titre de dépens, elle doit lui être communiquée pour prise de position, sauf à violer son droit d’être entendu (TF 4A_592/2014 du 25 février 2015 consid. 3). La motivation du montant arrêté au titre de dépens n’est en principe pas nécessaire lorsque l’autorité s’en tient aux limites du tarif applicable et que les parties n’allèguent aucune circonstance particulière (ATF 111 Ia 1 consid. 2a) ; en revanche, lorsque l’autorité se prononce sur la base d’une liste de frais et qu’elle entend s’en écarter, elle doit au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles elle en élimine certains postes, afin que la partie concernée puisse éventuellement attaquer la décision en connaissance de cause (TF 4A_592/2014 du 25 février 2015 consid. 3 et les réf. cit.).
Selon l’art. 3 al. 2 TDC, dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé selon le type de procédure et la valeur litigieuse, en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'avocat. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis. En vertu de l’art. 3 al. 5 TDC, les parties peuvent produire, lors de la dernière audience ou du dépôt de la dernière écriture avant la décision mettant fin à l'instance, une liste d'opérations détaillée ou une note d'honoraires détaillée.
Lorsque le représentant est un avocat agissant dans une cause en procédure ordinaire, l’art. 4 TDC prévoit ainsi un montant de dépens compris entre 16'000 et 80'000 fr. pour une cause dont la valeur litigieuse se situe entre 1'000'001 et 2'000'000 francs. En procédure simplifiée, l’art. 5 TDC prévoit un montant de 12'000 fr. au moins à 1,5 % de la valeur litigieuse et l’art. 6 TDC prévoit un montant de 6'000 fr. au moins à 1 % de la valeur litigieuse, lorsque celle-ci est supérieure à 1'000'000 francs. Toutefois, lorsqu’il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l’intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon le tarif et le travail effectif du représentant professionnel, le juge peut fixer des dépens inférieurs au taux minimum selon l’art. 20 al. 2 TDC.
Selon le rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en matière civile (https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/etat_droit/justice/fichiers_pdf/Rapport_explicatif_sur_le_tarif_des_depsn_en_matiere_civile.pdf), s’agissant de l’art. 3 al. 5 TDC, la valeur litigieuse doit rester l'axe principal du tarif. Néanmoins, les parties ont la possibilité de produire une note de frais (cf. art. 105 al. 2 CPC). Cet alinéa précise le moment jusqu'auquel celle-ci peut l'être. Une telle note constitue en outre une base utile au juge saisi pour fixer les dépens et permettra notamment de déterminer si une cause a nécessité un travail extraordinaire au sens de l'art. 20 al. 1 du tarif ou s'il se justifie de fixer des dépens inférieurs au taux minimum (cf. art. 20 al. 2) (rapport ad art. 3 TDC). Pour ce qui concerne l’art. 20 al. 1 et 2 TDC, le rapport explique que cette disposition correspond à la clause générale de l'art. 8 al. 1 et 2 du règlement sur les dépens devant le Tribunal fédéral. Il convient en effet de pouvoir prendre en compte les cas spéciaux qui nécessiteraient de s'écarter des règles du tarif. En revanche, l’alinéa 3 de l'art. 8 du règlement sur les dépens devant le Tribunal fédéral n'a quant à lui pas été repris. En effet, il n'y a pas lieu de prévoir un motif de réduction supplémentaire de la quotité des dépens lorsque le procès se termine par exemple par un retrait du recours, un désistement, une transaction ou une décision d'irrecevabilité, les minima et maxima retenus pour chaque type de procédure et les divers critères de fixation des dépens permettant déjà de tenir compte de toutes les circonstances (rapport ad art. 20 TDC).
3.3.3 Le premier juge ayant rendu une décision finale d’irrecevabilité à la suite de la requête incidente du recourant, il a fixé les frais judiciaires en vertu des art. 28 et 29 TFJC applicables en procédure sommaire, conformément à l’art. 51 TFJC, qui prévoit le renvoi à ces dispositions pour fixer l’émolument forfaitaire pour une décision rendue à la suite d’une requête incidente (cf. CREC 21 novembre 2018/355 consid. 3.3). Le magistrat a ainsi arrêté les dépens selon l’art. 6 TDC, cette disposition prévoyant leur fixation dans le cadre d’une procédure sommaire. Contrairement à ce que plaide le recourant, la procédure au fond est régie par la procédure simplifiée en vertu de l’art. 295 CPC, ce qu’a d’ailleurs constaté le premier juge. En effet, au vu des demandes déposées par l’intimée les 22 décembre 2016 et 18 juillet 2017, l’intimée a conclu au paiement d’une contribution pour l’entretien de son fils [...] en se fondant sur l’art. 279 CC. Le litige porte uniquement sur les prétentions de l’enfant relevant du droit de la famille, ce qui engendre une procédure indépendante régie par les art. 295 ss CPC (Jeandin, op. cit., n. 2 ad art. 295 et réf. cit., dont Bohnet, Les procédures spéciales in : CEDIDAC 74, 323). Partant, au vu du rapport explicatif susmentionné sur le nouveau tarif des dépens en matière civile, le premier juge aurait dû fixer les dépens au regard de l’art. 5 TDC applicable en procédure simplifiée et ne pas tenir compte des tarifs adoptés pour la procédure sommaire, même si les frais judiciaires ont été arrêtés sur cette base.
Si, en l’espèce, il s’avère que la valeur litigieuse à prendre en considération est supérieure à un million (35 x 5'000 fr. + 857'644), il s’impose néanmoins d’appliquer également l’art. 20 al. 2 TDC. Dès lors que la procédure au fond n’a pas été instruite et s’est limitée à l’examen de la recevabilité, cela d’autant plus dans un litige concernant un enfant dans une affaire de droit de la famille (cf. art. 107 al. 1 let. c CPC), une disproportion manifeste serait apparue entre le taux applicable selon le tarif et le travail effectif du représentant professionnel si le premier juge avait tenu compte du tarif minimal prévu à l’art. 5 TDC. A ce propos, le recourant n’a pas invoqué avoir produit une note d’honoraires pour fixer les dépens aux fins de démontrer que la cause aurait nécessité un travail tel de sa part – alors même qu’il n’a déposé aucune écriture sur le fond – qu’il aurait été justifié d’appliquer au moins le tarif minimal. C’est dès lors à juste titre que le premier juge a fixé les dépens alloués au recourant à la somme de 2'000 francs. Au demeurant, dans son arrêt du 15 février 2018 par lequel la Cour d’appel civile avait prononcé l’irrecevabilité de la requête de mesures provisionnelles, elle avait alloué au recourant des dépens de première instance d’un montant de 2'000 fr. et des dépens de deuxième instance de 1'800 francs.
4. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, en application de l’art. 322 al. 1 CPC.
5. Dès lors que le recourant succombe, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 550 fr. (art. 69 al. 1 et 72 TFJC), seront mis à sa charge (art. 106 al. 1 CPC).
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 550 fr. (cinq cent cinquante francs) sont mis à la charge du recourant C.________.
III. Il n’est pas alloué de dépens.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Stephen Gintzburger, av. (pour C.________),
‑ Me Thomas Barth, av. (pour R.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :