CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 5 novembre 2019
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Composition : M. Sauterel, président
M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges
Greffière : Mme Pitteloud
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Art. 184 al. 3 CPC et 29 al. 2 Cst.
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F.________, à [...], demandeur, contre le prononcé rendu le 5 juillet 2019 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec J.________, à [...], défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé du 5 juillet 2019, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le juge délégué ou le premier juge) a confirmé le prononcé du 21 août 2018 en ce sens que le montant des honoraires dus à l'expert X.________ dans la cause en réclamation pécuniaire qui oppose le demandeur F.________ à la défenderesse la J.________ est arrêté à 26'206 fr. 30 (I) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (II).
En droit, le premier juge était appelé à statuer à nouveau sur la question des honoraires de l’expert X.________ dans la cause pendante entre F.________ et la J.________, ensuite de l’arrêt de renvoi du 29 janvier 2019 de la Chambre de céans (no 39). Il a en substance considéré qu’à la lecture du rapport d’expertise du 2 décembre 2016 de X.________, il apparaissait que l’expert avait répondu à tous les allégués qui lui avaient été soumis et qu’il avait motivé ses réponses, lesquelles étaient en lien avec la mission qui lui avait été confiée. Le juge délégué a en outre retenu que même si l’expert avait examiné des allégués qui ne lui avaient pas été soumis, il avait procédé ainsi pour être en mesure de répondre aux allégués listés dans l’ordonnance de preuves du 12 octobre 2015 ainsi que dans l’avis du 4 avril 2016 du juge délégué. Selon le premier juge, le rapport de 40 pages était parfaitement utilisable et reposait sur l’étude d’une procédure de plus de 1300 allégués, comportant plusieurs centaines de pièces, ce qui justifiait le montant des honoraires réclamés. Il y avait dès lors lieu de confirmer le prononcé du 21 août 2018.
B. Par acte du 6 septembre 2019, F.________ a interjeté recours du prononcé du 5 juillet 2019, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au premier juge pour nouvelle décision. Subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens que la fixation des honoraires dus à l'expert X.________ pour son rapport d'expertise du 2 décembre 2016, rendu dans la cause en réclamation pécuniaire qui oppose le demandeur F.________ à la défenderesse la J.________, soit renvoyée au jugement au fond. Plus subsidiairement, il a conclu à la réforme du prononcé entrepris en ce sens que la note d'honoraires de l'expert X.________ soit réduite selon ce que justice dira, mais au minimum des deux tiers de sa quotité.
C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
1. Par demande adressée le 25 février 2014 à la Chambre patrimoniale cantonale, F.________ a conclu, avec suite de dépens, à ce que la J.________ soit reconnue sa débitrice et lui doive immédiat paiement de la somme de 1'976'592 fr. 40 avec intérêt à 5 % l’an dès le 18 septembre 2013. F.________ a proposé de prouver certains allégués par expertise.
La J.________ a déposé sa réponse le 23 juin 2014. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande.
Après un second échange d’écritures, l’audience de premières plaidoiries a eu lieu le 8 septembre 2015. La J.________ a déclaré s’opposer à l’expertise comme moyen de preuve.
Par ordonnance de preuves du 28 septembre 2015, rectifiée le 12 octobre 2015, le juge délégué a notamment nommé en qualité d’expert Me X.________ et l’a chargé de se déterminer sur les allégués nos 161, 169, 173, 175, 958 à 961, 1055, 1092, 1097, 1110 à 1113, 1130, 1133 à 1137, 1143 et 1144 (IV) et a dit que les frais présumés de la procédure probatoire seraient fixés et requis ultérieurement, étant précisé que les frais d’expertise seraient avancés par le demandeur et que l’avance des frais d’assignation des témoins et d’audition des parties serait assumée par chacune des parties en fonction de ses réquisitions (V).
Deux recours ont été interjetés par la J.________ contre cette ordonnance et son prononcé rectificatif, lesquels ont été déclarés respectivement sans objet et irrecevable par arrêt de la Chambre de céans du 8 mars 2016 (no 81).
A la suite des échanges d’écritures qui ont eu lieu concernant les conséquences des recours et la mise en œuvre de l’expertise, le juge délégué a, par avis du 4 avril 2016, pris bonne note du fait que Me X.________ acceptait le mandat d’expert. Il lui a confirmé que son expertise porterait sur les allégués nos 161, 169, 173, 175, 958 à 961, 1055, 1110 à 1113, 1143 et 1144. Il a précisé que les autres allégués sur lesquels devaient porter l’expertise seraient soumis à un expert-comptable.
2. Le 2 décembre 2016, Me X.________ a déposé son rapport d’expertise ainsi que sa note d’honoraires, d’un montant total de 26'206 fr. 30.
Par courrier du 20 janvier 2017, la J.________ a déclaré qu’elle n’avait pas d’observation ni de question complémentaire à formuler concernant le rapport d’expertise.
Le 15 mars 2017, F.________ a requis la désignation d’un second expert. Il a fait valoir que l’expert n’avait pas répondu à l’ensemble des allégués soumis à l’expertise et qu’il s’était au contraire prononcé sur des allégués qui n’y étaient pas soumis. La mission de l’expert n’avait donc pas été remplie et les honoraires requis pour ce rapport inutilisable n’étaient pas dus.
Le 1er mai 2017, la J.________ a conclu au rejet de la requête du demandeur en désignation d’un deuxième expert.
Par décision du 1er juin 2017, le juge délégué a refusé d’ordonner la mise en œuvre d’une contre-expertise au motif que les reproches formulés à l’encontre du rapport d’expertise pouvaient être soumis à l’expert par le biais d’un rapport complémentaire. Il a donc imparti à F.________ un délai pour indiquer s’il requerrait un complément d’expertise et, dans ce cas, pour indiquer sur quels points précis.
Par courrier du 13 juin 2017, la J.________ a déclaré s’opposer à ce qu’un complément d’expertise soit ordonné.
Le 18 août 2017, F.________ a transmis au juge délégué les questions complémentaires à poser à l’expert ensuite de son rapport du 2 décembre 2016.
Le 23 août 2017, le juge délégué a ordonné un complément d’expertise sur les points indiqués par le demandeur.
Le même jour, il a en outre rendu un prononcé par lequel il a arrêté à 26'206 fr. 30 le montant des honoraires dus à l’expert X.________.
Le 22 septembre 2017, F.________ a recouru contre ce prononcé, en concluant principalement à son annulation, la Chambre patrimoniale cantonale étant invitée à rendre une nouvelle décision arrêtant les honoraires de l’expert avec sa décision finale et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que la note d’honoraires de l’expert soit réduite selon ce que justice dira, mais au minimum des deux tiers de sa quotité.
Par arrêt du 15 décembre 2017 (no 450), la Chambre de céans a admis le recours, a annulé le prononcé rendu le 23 août 2017 et a renvoyé la cause au premier juge pour nouvelle décision. Elle a en substance constaté que le premier juge avait omis de donner une motivation, même brève et sommaire, sur les raisons qui l'avaient conduit à admettre dans son entier le montant de la note d'honoraires de l'expert.
3. L’expert a déposé son rapport complémentaire le 24 avril 2018, accompagné d’une seconde note d’honoraires, d’un montant de 10'031 fr. 60.
Par déterminations du 17 mai 2018, F.________ a fait valoir que le rapport complémentaire ne remédiait pas aux griefs précédemment soulevés. Il a ainsi déclaré maintenir sa requête tendant à ce que l’expertise soit écartée « en ce qu’elle concerne le temps consacré admissible » et qu’un autre expert soit désigné.
4. Par prononcé du 21 août 2018, le juge délégué a confirmé le prononcé du 23 août 2017 en ce sens que le montant des honoraires dus à l’expert X.________ dans la cause en réclamation pécuniaire opposant F.________ à la J.________ soit arrêté à 26'206 fr. 30.
En droit, le premier juge a examiné de manière détaillée la note d’honoraires litigieuse. Il a estimé que le temps consacré à l’étude des écritures, la rédaction du rapport d’expertise et les séances sur place avec les parties était justifié, de même que le tarif horaire pratiqué.
Par acte du 21 septembre 2018, F.________ a recouru contre le prononcé du 21 août 2018, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi du dossier de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que la fixation des honoraires dus à l’expert X.________ pour son rapport du 2 décembre 2016 soit renvoyée au jugement au fond. Plus subsidiairement encore, F.________ a conclu à ce que la note d’honoraires de l’expert soit réduite selon ce que justice dira, mais au minimum des deux tiers de sa quotité.
Par arrêt du 29 janvier 2019 (no 39), la Chambre de céans a admis le recours, a annulé le prononcé du 21 août 2018 et a renvoyé le dossier de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
En droit la Chambre des recours civile a considéré que dans son nouveau prononcé du 21 août 2018, le premier juge s’était prononcé sur la quotité des honoraires au regard des opérations effectuées et sur le tarif horaire. Il n’avait toutefois pas mentionné les griefs soulevés par F.________ et n’avait pas exposé les raisons qui l’avaient conduit à accorder une pleine rémunération à l’expert au regard de ces griefs. Cela étant, il ne s’était pas conformé au cadre fixé par l’arrêt de renvoi. Ce défaut de motivation constituait une nouvelle violation du droit d’être entendu qui justifiait l’annulation du prononcé attaqué.
En droit :
1. L'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, l'art. 184 al. 3 CPC prévoyant que la décision relative à la rémunération de l'expert peut faire l'objet d'un recours. Cette décision compte parmi les « autres décisions » visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 15 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC).
La décision entreprise a été rendue dans le cadre d'une réclamation pécuniaire devant la Chambre patrimoniale cantonale. La procédure ordinaire s'applique et le délai de recours est donc de trente jours. Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
3.
3.1 A l’appui de son – troisième – recours, F.________ (ci-après : le recourant) revient sur le contenu de l'expertise. Il fait valoir que l'expert n'aurait pas répondu aux principaux allégués soumis à expertise. Il reproche au premier juge de s'être écarté, sans motivation aucune, des constatations de fait qu’il avait avancées et d’avoir retenu, sans étayer son raisonnement, que l'expert avait correctement rempli sa mission. Selon le recourant, le rapport d’expertise du 2 décembre 2016 ne serait pas crédible, dès lors que l'expert n'aurait jamais demandé d'accéder au dossier, trahissant une négligence incompatible avec la mission qui lui était confiée. Le recourant soutient que toute une partie du rapport d’expertise serait inutilisable, puisque l'expert s'est prononcé sur 69 allégués de la J.________ (ci-après : l’intimée) pour lesquels la preuve par expertise n'avait pas été proposée. Le retranchement de cette large partie du rapport aurait pour conséquence logique que l'entier de la rémunération demandée par l’expert ne pourrait pas lui être allouée. Face à l'incompatibilité avec la maxime des débats d'appréciation d'allégués non soumis à expertise, plaidée par le recourant, le juge délégué aurait dû exprimer au moins une explication qui convaincrait que le tribunal pourrait quand même utiliser ces appréciations. A défaut de l'avoir fait, la décision se révèlerait insuffisamment motivée, ce qui fonderait la conclusion en nullité pour violation du droit d'être entendu. En bref, le recourant fait valoir les mêmes arguments que dans ses précédents recours.
3.2
3.2.1 Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa ; TF 9C_808/2017 du 12 mars 2018 consid. 4.1).
La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, le devoir pour le juge de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3 ; TF 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 1.1). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; TF 5A_344/2015 du 29 février 2016 consid. 5.3). L'art. 53 CPC n'offre pas de garanties plus étendues que la norme constitutionnelle (TF 5A_699/2013 du 29 novembre 2013 consid. 2.2 ; TF 5A_209/2013 du 9 juillet 2013 consid. 6.3 et les réf. citées).
3.2.2 De manière générale, la doctrine souligne que l'expert judiciaire n'est pas le mandataire des parties, ce qui a pour conséquence que le pouvoir de fixer la rémunération appartient au seul juge (Bettex, L'expertise judiciaire, thèse Lausanne 2006, p. 13). L'expert est donc lié au juge par un rapport de droit public, ce qui exclut l'application directe des règles sur le mandat quant au devoir de rendre des comptes en particulier à l'égard des parties. La position de l'expert judiciaire, qui a été décrite comme celle d'un auxiliaire du juge, sans que cette qualification ait de véritable signification juridique (Bettex, op. cit., p. 11), présente certaines analogies avec celle de l'avocat commis d'office – qui est aussi lié au juge par un rapport de droit public – pour l'indemnisation duquel le juge doit s'inspirer des critères de la modération des notes d'honoraires d'avocat et taxer principalement les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies (JdT 1990 III 66 consid. 2a). Dans le cadre de la modération, les opérations effectuées sont prises en compte dans la mesure où elles s'inscrivent raisonnablement dans l'accomplissement de la mission, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues, cet examen devant laisser à l'intéressé une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 109 la 107 consid. 3b ; ATF 118 la 133 consid. 2d ; CREC 29 avril 2019/131 consid. 5.2 ; cf. ég. CREC 27 septembre 2016/388 ; CREC 13 octobre 2014/359 ; CREC 27 juin 2014/221 ; CREC 8 mai 2014/168). Dans la pratique, le juge ratifiera la note d’honoraires de l’expert, sauf si celle-ci est manifestement exagérée (CREC 8 mai 2017/108 ; CREC 27 septembre 2016/388 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, nn. 3.2.4 et 3.2.5 ad art 183 CPC).
3.3 En l’espèce, à la différence des prononcés précédents, le premier juge a motivé sa décision de manière circonstanciée. En effet, il a indiqué de manière claire que la remise de pièces supplémentaires aurait été injustifiée et inutile, que le rapport d'expertise du 2 décembre 2016 était complet, qu'il répondait aux allégués et ne présentait pas de parti pris en faveur de l'une ou l'autre des parties, que l'expert avait répondu à tous les allégués qui lui avaient été soumis et avait motivé ses réponses, lesquelles étaient en lien avec la mission qui lui avait été confiée. De même, le magistrat a précisé que l’expert s’était en particulier prononcé sur la question de savoir si la note d'honoraires finale du demandeur était justifiée (réponse ad all. 169), que la question de l'adéquation des honoraires était une question de droit, que si l'expert avait examiné les allégués qui ne lui étaient pas soumis, il avait procédé ainsi pour être en mesure de répondre aux allégués listés dans l'ordonnance rectificative et dans l’avis de précision du 4 avril 2016, que le rapport était parfaitement utilisable et que le montant des honoraires était justifié. On ne décèle aucune violation du droit d'être entendu du recourant, sous l'angle d'un défaut de motivation, le recourant ayant d’ailleurs été parfaitement en mesure de faire valoir ses arguments dans le cadre de son recours.
Le recourant semble perdre de vue qu'il revient au juge d'apprécier et de fixer la rémunération de l'expert, l'expert n'étant pas le mandataire des parties. Comme rappelé ci-avant, l'expert est lié au juge par un rapport de droit public, ce qui exclut l'application directe des règles sur le mandat quant au devoir de rendre des comptes, en particulier à l'égard des parties. Le recourant ne conteste pas les opérations portées en compte par l'expert ni le tarif appliqué. On ne voit dès lors pas en quoi il serait légitimé à remettre en cause l'appréciation du premier juge, dûment étayée. La motivation de ce dernier ne prête pas le flanc à la critique, étant rappelé que la portée de l'expertise et de son complément sera appréciée dans le cadre de l'établissement des faits à intervenir, lequel aura lieu une fois l'instruction close. Ceci dit, l’examen de cette portée n'a pas à intervenir dans le cadre de la détermination de la rémunération de l'expert, dès lors qu'il est établi que cette expertise n'est pas inutilisable, contrairement à ce que soutient le recourant, qui ne parvient pas à démontrer l'arbitraire sur cette question factuelle et qui se place en réalité déjà dans le cadre du procès au fond.
4.
4.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté conformément à l’art. 322 al. 1 in fine CPC et le prononcé entrepris confirmé.
4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 562 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 562 fr. (cinq cent soixante-deux francs), sont mis à la charge du recourant F.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Christian Bettex (pour F.________),
‑ Me Jean-Marc Reymond (pour la J.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :