TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PT15.017553-191525

313


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_________________________________________

Arrêt du 15 novembre 2019

______________________

Composition :               M.              Sauterel, président

                            M.              Winzap et Mme Crittin Dayen, juges

Greffière :              Mme              Schwab Eggs

 

 

*****

 

 

Art. 47 al. 1 et 50 al. 2 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, à Ecublens, demandeur, contre le prononcé rendu le 4 octobre 2019 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec D.________, à Lausanne, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

A.              Par prononcé du 4 octobre 2019 adressé pour notification aux parties le même jour, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne (cité ci-après : la présidente du tribunal) a rejeté la requête de récusation déposée par B.________ contre l’expert O.________ (I), a rejeté la requête de retranchement du poste « préjudice financier » figurant en page 13 du rapport d’expertise déposée par B.________ (II) et a statué sans frais ni dépens.

 

              Le premier juge a considéré que les propos de l’expert tels que rapportés par le recourant pour fonder la récusation de l’expert n'avaient pas la portée qu'il lui prêtait. Il a rappelé le courrier de l'expert du 17 juillet 2019 à teneur duquel celui-ci avait en réalité déclaré qu'il n'avait jamais demandé ou eu connaissance par le biais d'une entreprise tierce d'une demande sur un manco d'un chiffre d'affaires. Le premier juge a considéré que de tels propos ne suffisaient pas à mettre en doute l'impartialité de l'expert. Se référant au procès-verbal de la séance du 10 avril 2019, le premier juge a constaté que l'expert avait demandé au recourant de recevoir la jurisprudence qui aurait permis d'allouer une prétention fondée sur une perte à gagner sur chiffre d'affaires, ce qui interdisait de soutenir une idée préconçue de l'expert, celui-ci ayant simplement cherché à s’informer de manière complète sur la question qui lui était soumise.

 

 

B.              Par acte motivé du 11 octobre 2019, B.________ a recouru contre ce prononcé et a conclu, avec suite de dépens, à sa réforme en ce sens que la récusation de l’expert O.________ soit admise.

 

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

              Par demande du 23 avril 2015, B.________ a déposé devant le Tribunal d’arrondissement de Lausanne une demande en paiement contre D.________.

 

              Par ordonnance de preuves complémentaire du 24 mai 2017, la présidente du tribunal a notamment nommé « en qualité d'expert, l’un à défaut de l’autre : O.________ (…) ; [...] (…) ; [...] (…) et a chargé l'expert de se déterminer sur les allégués nos 45, 48, 54, 56, 78 et 79, 147 et 197 à 201.

 

              Par courrier du 2 juin 2017, O.________ a accepté la mission d’expert. Il a été mis en œuvre par avis du 18 juillet 2019 de la présidente du tribunal.

 

              Le 10 avril 2019 a eu lieu la séance de mise en œuvre de l’expertise en présence des conseils des parties. La teneur du procès-verbal tenu à cette occasion est notamment la suivante :

 

« Allégué 56

« Ainsi le manque à gagner du fait que l’intégralité des travaux prévus dans le contrat du 01.10.2013, signé entre les parties se monte à CHF 45'972.90, TVA comprise »

Me Schuler précise que ce calcul se base sur le manque de chiffre d’affaire prévu en finalité, mais qui devait être réalisé selon le contrat de base (différence de chiffre d’affaire entre adjugé et effectué).

Me Logoz tient à préciser qu’il faudra lire attentivement les alléguées 75 et 76, pc 4 et pc 103 et également la pos 11, page 71, de l’offre de l’entreprise B.________.

Afin de s’assurer de ces éléments, O.________ demande à Me Logoz de lui transmettre une copie de la page 71 précitée. (Délai de remise : 06.05.2019).

Me Schuler mentionne que pour cet allégué, il se base sur l’art. 377 du CO « Résiliation par le Maître moyennant indemnité ». De plus, Me Schuler précise qu’il existe une jurisprudence pour cet article. O.________ remercie Me Schuler de lui transmettre cette jurisprudence (Délai de remise : 06.05.2019, par courriel [...]). »

 

              Par courrier du 23 avril 2019, B.________ a notamment requis la récusation de l’expert O.________.

 

              Par avis du 24 mai 2019, la présidente du tribunal a notamment informé les parties que le complément d’expertise était suspendu jusqu’à droit connu sur la décision de récusation de l’expert.

 

              Par avis du 28 juin 2019, la magistrate a notamment demandé aux parties de lui indiquer si la demande de récusation de l’expert était maintenue.

 

              Par courrier du 5 juillet 2019, B.________ a maintenu sa requête de récusation de l’expert.

 

              Par courrier du 17 juillet 2019, O.________ s’est déterminé sur la requête de récusation. Il a indiqué que, lors de la séance de mise en œuvre du complément d’expertise, il avait précisé à Me Schuler que dans sa carrière d’entrepreneur, il n’avait « jamais demandé ou eu connaissance par le biais d’une entreprise tierce, d’une demande d’indemnité sur un manco d’un chiffre d’affaire (même si l’art. 377 CO pourrait être appliqué) ».

 

              Par courrier du 21 août 2019, D.________ s’est opposée, avec suite de frais, à la récusation de l’expert O.________.

 

 

              En droit :

 

1.

1.1              L'art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur demande de récusation. La Chambre des recours civile statue en pareille hypothèse (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire ; BLV 173.01] et 18 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]).

 

              Le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; Tappy Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC).

 

1.2              Interjeté en temps utile par une des parties au procès qui bénéficie d'un intérêt digne de protection à demander la récusation de l'expert (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

 

 

2.              Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, in Basler Kommentar ZPO, 3e éd. 2017, n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd. 2010, n. 2508). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées).

 

 

3.

3.1              Le recourant fait valoir que l'expert aurait déclaré, lors d'une séance de mise en œuvre du 10 avril 2019 en présence des conseils des parties et en lien avec l'allégué 56 « Ainsi, le manque à gagner du fait que l'intégralité des travaux prévus dans le contrat du 01.10.2013, signé entre les parties se monte à CHF 45'972.90, TVA comprise » que jamais il n'arriverait à la conclusion que le demandeur aurait droit à une indemnité pour du travail qu'il n'avait pas fait, respectivement qui lui avait été retiré. Dans la mesure où l’expert n’aurait pas contesté avoir tenu ce propos, il l’aurait admis implicitement et cette déclaration serait établie. Or une telle remarque dénoterait d’une attitude préconçue de l’expert dans son mandat.

 

3.2              La garantie d'un tribunal indépendant et impartial, résultant des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101)

et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) – qui ont, de ce point de vue, la même portée – et concrétisée à l'art. 47 CPC, permet de demander la récusation d'un juge ou d’un fonctionnaire judiciaire dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, parce qu'une disposition relevant du for intérieur ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement subjectives de la partie qui demande la récusation n'étant pas décisives (ATF 140 I 240 consid. 2.2 ; ATF 140 Ill 221 consid. 4.1, JdT 2014 II 425 ; ATF 139 III 433 consid. 2.1.2 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 ; ATF 137 I 227 consid. 2.1 ; ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; ATF 136 I 207 consid. 3.1). Le risque de prévention ne saurait être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 105 la 157 consid. 6a ; TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.2.1 ; TF 5A_249/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.1).

 

              En matière civile, les magistrats et fonctionnaires judiciaires doivent se récuser lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant (art. 47 al. 1 let. f CPC). La partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat ou d'un fonctionnaire judiciaire doit la demander au tribunal aussitôt qu'elle a eu connaissance du motif de récusation et rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande (art. 49 al. 1 CPC).

 

3.3              On peut laisser ouverte la question de savoir si la requête de récusation n’est pas tardive, un délai de treize jours pour la déposer s’accommodant mal avec le terme « aussitôt » contenu à l’art. 49 CPC.

 

3.4              En l’espèce, le recourant n’a pas prouvé les propos qu'il prête à l'expert. Ceux-ci ne ressortent en effet pas du procès-verbal de mise en œuvre. L’expert a au contraire exposé de manière convaincante les propos tels qu’ils ont été tenus.

 

              Il existe une différence de taille entre le fait de dire que l'on n'aboutira jamais au résultat voulu et celui de dire que l'on n'a pas eu connaissance d'un cas permettant d'aboutir au résultat voulu. On peut admettre le préconçu dans les propos rapportés par le recourant mais pas dans les explications nuancées de l'expert. Les premiers sont péremptoires, tandis que les seconds sont tout au plus dubitatifs. Autrement dit, les premiers témoignent d'un parti pris quand les seconds font état d'une ouverture d'esprit. A l'évidence, il faut admettre que l'expert n'avait pas d'idée préconçue. Si tel avait été le cas, on ne comprend pas pourquoi il aurait demandé au recourant de lui transmettre la jurisprudence susceptible de justifier la prétention litigieuse.

 

              Ceci posé, le recourant perd de vue que l'expertise n'a pas pour vocation de résoudre des questions juridiques. Or, l'allégué 56 soumis à la preuve par expertise requiert de l’expert qu’il chiffre un manque à gagner. Savoir si ce manque à gagner trouve une assise juridique ou pas est une question de droit. Et l'on comprend aisément à la lecture du procès-verbal du 10 avril 2019 que l'interrogation de l'expert se place non pas sur un terrain factuel, mais sur un terrain juridique. Or ce dernier domaine est du seul ressort du juge. En définitive, le grief du recourant se limite à invoquer une mauvaise connaissance juridique de l'expert. Dès lors que la connaissance juridique de l'expert n'est pas nécessaire à l'accomplissement de sa mission, le grief, pour autant qu'il puisse être celui que voudrait voir figurer le recourant dans l'arrêt, tombe à faux.

 

 

4.              Pour ces motifs, le recours s'avère manifestement infondé et doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'055 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5] sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

 

              L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens.

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              Le prononcé est confirmé.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'055 fr. (mille cinquante-cinq francs), sont mis à la charge du recourant B.________.

 

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

             

Le président :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Laurent Schuler (pour B.________),

‑              Me François Logoz (pour D.________).

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne.

 

              La greffière :