|
|
TRIBUNAL CANTONAL |
TD19.015823-191537 TD19.015823-191538 343 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_________________________________________
Arrêt du 13 décembre 2019
_______________________
Composition : M. Sauterel, président
M. Pellet et Mme Courbat, juges
Greffière : Mme Robyr
*****
Art. 29 Cst., 319 let. a CPC
Statuant à huis clos sur les recours interjetés par A.Q.________, à [...], intimée, et par B.Q.________, à [...], requérant, contre l’ordonnance d’exécution rendue le 30 septembre 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les recourants entre eux, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance d’exécution du 30 septembre 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a ordonné à A.Q.________ de respecter les modalités de la garde d’B.Q.________ en ce sens que celui-ci aura sa fille C.Q.________ auprès de lui du mercredi à 18h00 au samedi à 18h00, ainsi qu’un mercredi sur deux de 08h00 à 18h00, à charge pour lui d’aller la chercher le mercredi, respectivement à 08h00 ou à 18h00 selon la semaine, au domicile de sa mère ou à la gare de Genève (I), a assorti la décision de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (II), a pris acte que A.Q.________ avait restitué toutes les clés du domicile conjugal dont elle était en possession (III), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., étaient mis à la charge de chacune des parties par 300 fr. (IV), a dit que A.Q.________ était tenue de rembourser à B.Q.________ l’avance de frais que celui-ci avait effectuée à concurrence de 300 fr. (V) et a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (VI).
En droit, le premier juge a constaté que l’ordonnance de mesures provisionnelles du 4 juillet 2019 était exécutoire. Il a admis les explications de A.Q.________ selon laquelle elle n’était en possession que d’une clé de l’appartement de [...], clé qu’elle avait restituée lors de l’audience du 15 mai 2019. Le premier juge a ensuite examiné les déclarations de la mère selon lesquelles elle n’avait pu remettre l’enfant au père car celle-ci n’était pas en mesure de se déplacer jusqu’à [...] pour des motifs de santé. Il a toutefois constaté qu’aucun certificat médical ne venait corroborer ces allégations et que rien au dossier ne permettait de retenir que le père ne pourrait prendre en charge l’enfant lorsque celle-ci était malade. Il apparaissait bien plutôt que la mère tentait de se soustraire à une décision de justice. Il convenait ainsi de lui ordonner de respecter les modalités de la garde du père, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, le cumul avec une amende d’ordre ne se justifiant pas pour le surplus. S’agissant des informations utiles concernant l’enfant, la mère déclarait les avoir données par oral et le premier juge n’avait pas la possibilité de constater si tel était le cas ou non.
B. Par acte du 11 octobre 2019, accompagné d’un bordereau de pièces, A.Q.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instance, à l’annulation des points 1, 2, 4 et 5 de l’ordonnance et à ce qu’il soit constaté qu’aucune mesure d’exécution n’est nécessaire à la mise en œuvre de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 4 juillet 2019. La recourante a requis l’effet suspensif.
Le même jour, B.Q.________ a également recouru contre l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’ordre soit donné à A.Q.________, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP et d’une amende d’ordre de 1'000 fr. pour chaque jour d’inexécution, de lui restituer immédiatement toutes les clés de l’appartement sis à [...], de respecter les modalités de son droit de garde sur sa fille et de l’informer, lors du transfert de l’enfant et de manière générale, sur toutes questions particulières auxquelles il faut faire attention telles que l’état de santé de l’enfant, la nourriture, etc. Subsidiairement, le recourant a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant a produit 17 pièces hors onglets.
Par décision du 18 octobre 2019, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours de A.Q.________.
Le recourant a transmis à la cour de céans le 18 octobre 2019 le courrier qu’il a envoyé le même jour au Ministère public de l’arrondissement de La Côte.
C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :
1. B.Q.________, né le [...] 1965, et A.Q.________, née [...] le [...] 1982, se sont mariés le [...] 2011. Une enfant est issue de cette union, C.Q.________, née le [...] 2017.
Le 5 avril 2019, A.Q.________ a quitté le domicile conjugal avec l’enfant du couple pour s’installer à [...], sans prévenir B.Q.________.
Alors qu’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale était pendante devant le Tribunal de première instance du canton de Genève, B.Q.________ a, le 8 avril 2019, adressé une demande unilatérale en divorce au Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le même jour, il a adressé à la vice-présidente de ce tribunal une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles et a notamment conclu à ce que A.Q.________ soit condamnée à ramener C.Q.________ à [...], la garde étant attribuée exclusivement au père.
A l’audience du 4 juin 2019, A.Q.________ a notamment conclu à ce que la requête de mesures provisionnelles du 8 avril 2019 soit déclarée irrecevable, subsidiairement soit rejetée. Elle a également conclu à ce que la garde sur l’enfant lui soit exclusivement attribuée. Quant à B.Q.________, il a confirmé sa conclusion tendant à l’attribution de la garde exclusive sur l’enfant et a conclu, à titre subsidiaire, à la mise en œuvre d’une garde alternée.
2. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 juillet 2019, la vice-présidente a notamment dit que la garde sur l’enfant C.Q.________ s’exercerait de façon alternée entre ses parents, B.Q.________ ayant sa fille auprès de lui du mercredi à 18h00 au samedi à 18h00 ainsi qu’un mercredi sur deux de 08h00 à 18h00 et A.Q.________ ayant sa fille auprès d’elle du samedi à 18h00 au mercredi à 08h00 ainsi qu’un mercredi sur deux de 08h00 à 18h00, le domicile de l’enfant étant à celui de sa mère à [...].
Les parties ont toutes deux interjeté appel contre cette ordonnance, A.Q.________ concluant à ce que la garde sur l’enfant lui soit exclusivement confiée et B.Q.________ concluant à ce que le domicile de l’enfant soit au domicile du père.
Par décision du 23 juillet 2019, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a rejeté la requête d’effet suspensif formée par A.Q.________ dans son appel.
3. Le 26 août 2019, B.Q.________ a déposé une requête d’exécution à l’encontre de A.Q.________. Il a conclu à ce que le caractère exécutoire de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 4 juillet 2019 soit constaté (1), à ce qu’ordre soit donné à A.Q.________, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP et d’une amende d’ordre de 1'000 fr. pour chaque jour d’inexécution, de lui restituer immédiatement toutes les clés de l’appartement de [...] (2), de respecter les modalités de son droit de garde (3) et de l’informer, lors du transfert de l’enfant et de manière générale, sur toutes les questions particulières auxquelles il faut faire attention telles que l’état de santé de l’enfant, la nourriture, etc. (4), sous suite de frais et dépens (5).
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles successives des 28 août, 3 septembre et 10 septembre 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a ordonné à A.Q.________ de remettre à B.Q.________ l’enfant C.Q.________ le 28 août 2019, à 18h00 jusqu’au samedi 31 août 2019 à 18h00, le mercredi 4 septembre 2019 à 18h00 jusqu’au samedi 7 septembre 2019 à 18h00 et le mercredi 11 septembre 2019 à 8h00 jusqu’au samedi 14 septembre 2019 à 18h00, à charge pour le père d’aller chercher l’enfant au domicile de sa mère ou à la gare de [...], sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP.
Par déterminations du 12 septembre 2019, A.Q.________ a conclu au rejet de la requête d’exécution forcée et à ce qu’il soit constaté qu’elle ne disposait plus des clés de l’appartement de [...], avec suite de frais et dépens.
Ces déterminations ont été transmises à B.Q.________ en courrier recommandé le 13 septembre 2019.
Le 30 septembre 2019, B.Q.________ a déposé par courrier et efax des déterminations sur l’écriture de A.Q.________ du 12 septembre 2019.
En droit :
1.
1.1 La voie du recours de l’art. 319 let. a CPC est ouverte contre les décisions du tribunal de l’exécution, la voie de l’appel étant exclue par l’art. 309 let. a CPC (Jeandin, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd., n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). La procédure sommaire étant applicable à la procédure d’exécution (art. 339 al. 2 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
1.2 En l’espèce, interjetés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), les recours de l’intimée et du requérant sont recevables.
2.
2.1 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117).
2.2 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC), dès lors qu'il s'agit d'une voie extraordinaire de remise en cause n'offrant qu'un pouvoir d'examen limité à l'instance supérieure (Jeandin, op. cit., n. 1 ad art. 326 CPC).
Partant, les pièces produites par les parties sont irrecevables dans la mesure où elles sont nouvelles.
3. Recours d’B.Q.________
3.1 Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu. Il fait valoir que le premier juge n’a manifestement pas tenu compte de ses déterminations du 30 septembre 2019, puisqu’il ne les mentionne pas dans l’ordonnance d’exécution rendue le même jour. Le recourant explique avoir reçu les déterminations de l’intimée du 12 septembre 2019 le 19 septembre suivant, de sorte que ses déterminations spontanées du 30 septembre 2019 respectaient le délai de 10 jours prévu par la jurisprudence pour répliquer.
3.2 Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, d’avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où elle l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part (ATF 142 III 48 consid. 3.2). Il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appelles des observations de leur part. Ce droit à la réplique vaut pour toutes les procédures judiciaires. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 139 I 189 consid. 3.2 ; TF 5A_504/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.1). Pour que le droit de réplique soit garanti, il faut que le tribunal laisse un laps de temps suffisant à la partie concernée, entre la remise de la prise de position ou des pièces nouvelles et le prononcé de sa décision, pour qu'elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l'estime nécessaire à la défense de ses intérêts. A cet égard, le Tribunal fédéral considère qu'un délai inférieur à dix jours ne suffit pas à garantir l'exercice du droit de répliquer, tandis qu'un délai supérieur à vingt jours permet, en l'absence de réaction, d'inférer qu'il a été renoncé au droit de répliquer. En d'autres termes, une autorité ne peut considérer, après un délai de moins de dix jours depuis la communication d'une détermination à une partie, que celle-ci a renoncé à répliquer et rendre sa décision (TF 1B_502/2017 du 7 février 2018 consid. 2.1 ; TF 5A_614/2015 du 16 octobre 2015 consid. 3.1).
3.3 En l’espèce, les déterminations de l’intimée du 12 septembre 2019 ont été notifiées au recourant le 19 septembre 2019. Le délai de dix jours fixé par la jurisprudence du Tribunal fédéral a ainsi commencé à courir le 20 septembre et est arrivé à échéance le 29 septembre 2019, soit un dimanche, de sorte qu’il a été reporté au prochain jour utile, le lundi 30 septembre 2019. Or le recourant a déposé des déterminations spontanées ce jour-là, par courrier et efax.
La requête d’exécution a été rendue le même jour, sans qu’il apparaisse que le premier juge ait tenu compte des déterminations spontanées du recourant. La décision mentionne en effet les écritures déposées jusqu’au 12 septembre 2019 mais ne fait aucune référence à l’écriture du 30 septembre 2019. En statuant ainsi précisément 10 jours après la notification des déterminations de l’intimée, le premier juge n’a pas permis la prise de connaissance de la réplique spontanée et a ainsi violé le droit d’être entendu du recourant. La violation de ce droit ne peut pas être réparée en l’espèce et l’ordonnance d’exécution doit donc être annulée sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs soulevés, la cause étant renvoyée au premier juge pour qu’il rende une nouvelle décision après avoir pris en compte la réplique du recourant du 30 septembre 2019.
4. Recours de A.Q.________
La recourante invoque une constatation inexacte des faits et une violation des art. 341 al. 3 et 343 al. 1 let. a CPC.
Vu l’annulation de l’ordonnance d’exécution forcée pour violation du droit d’être entendu de l’intimé et le renvoi de la cause au premier juge, le recours de A.Q.________ perd toutefois son objet.
5. En définitive, le recours d’B.Q.________ est admis et l’ordonnance attaquée est annulée, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le recours de A.Q.________ est sans objet.
L’arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 6 al. 3 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), en conséquence de quoi les avances de frais versées par les parties leur seront restituées.
En outre, au vu de l’annulation de l’ordonnance, il n’est pas alloué de dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Le recours d’B.Q.________ est admis.
II. L’ordonnance d’exécution du 30 septembre 2019 est annulée.
III. La cause est renvoyée à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
IV. Le recours de A.Q.________ est sans objet.
V. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
VI. Il n’est pas alloué de dépens.
VII. L’avance de frais versée par B.Q.________, par 300 fr. (trois cents francs), lui est restituée.
VIII. L’avance de frais versée par A.Q.________, par 500 fr. (cinq cents francs), lui est restituée.
IX. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Thomas Barth (pour A.Q.________),
‑ M. B.Q.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :