TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD14.045940-191792

339


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 10 décembre 2019

__________________

Composition :               M.              Sauterel, président

                            M.              Winzap et Mme Merkli, juges

Greffier :                            M.              Clerc

 

 

*****

 

 

Art. 299 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par l’enfant A.A.________, à D.________, contre le prononcé rendu le 4 novembre 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause en divorce divisant F.________, à D.________, demanderesse, d’avec B.A.________, à [...], défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par prononcé du 4 novembre 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou le premier juge) a refusé de désigner un curateur ou une curatrice de représentation à l’enfant A.A.________ (I) et a rendu la décision sans frais ni dépens (II).

 

              En substance, le premier juge a considéré que A.A.________ était déjà représentée dans la procédure par sa curatrice R.________ et que la requête tendant à ce que l'on désigne l'avocate P.________ n'était pas adéquate en raison du fait que cette avocate ne disposait pas de la formation requise et qu’elle avait été consultée avec l'accord du père de l'enfant, partie prenante au conflit conjugal, si bien que l'on pouvait craindre que ladite consultation ne résulte d'une manipulation de l'enfant par son père.

 

 

B.              Par acte manuscrit et signé du 18 novembre 2019, A.A.________ a recouru contre le prononcé précité en concluant en substance à sa réforme en ce sens qu’une curatrice lui soit désignée en la personne de Me P.________.

 

              Par courrier du 21 novembre 2019, la présidente a demandé à A.A.________ s’il fallait considérer son envoi du 18 novembre 2019 comme un recours contre la décision du 4 novembre 2019.

 

              Le 22 novembre 2019, A.A.________ a confirmé que sa correspondance du 18 novembre 2019 constituait un recours.

 

              Par courrier du 27 novembre 2019, A.A.________ a en substance requis la « nomination d’un avocat » pour l’assister dans son recours.

 

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

1.              B.A.________ et F.________ se sont mariés le [...] 1997 à [...].

 

              Deux enfants sont issues de cette union :

              - A.A.________, née le [...] 2005, et

              - N.________, née le [...] 2010.

 

2.              a) Les parties vivent séparément depuis le 1er octobre 2012.

 

              F.________ a ouvert action en divorce par le dépôt d'une requête unilatérale datée du 14 novembre 2014.

 

              La séparation des parties a fait l’objet de diverses conventions et ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, ainsi que de conventions et ordonnances de mesures superprovisionnelles et provisionnelles.

 

              c) Par prononcé rendu le 6 juillet 2015, la présidente a instauré une curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC en faveur des enfants. Plusieurs assistants sociaux du SPJ ont été successivement désignés.  R.________, assistante sociale pour la protection des mineurs, est la curatrice d’assistance éducative actuelle de A.A.________.

 

              d) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 juin 2016, la présidente a instauré une garde alternée entre les parents.

 

3.              a) Le 7 mai 2019, F.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que la garde des enfants lui soit confiée et à ce que l’intimé bénéficie d’un droit de visite usuel sur ses enfants.

 

              b) Par courrier du 7 août 2019, F.________ a informé la présidente qu’elle avait trouvé un nouvel emploi à [...] (canton de [...]), à compter du 1er septembre 2019, de sorte qu’elle entendait quitter X.________ pour s’y établir, et a maintenu les conclusions de sa requête.

 

              c) Par courrier du 19 août 2019, le conseil de B.A.________ a informé la présidente que A.A.________ avait contacté et pris rendez-vous avec Me P.________, avocate à [...], afin que celle-ci la représente dans la procédure.

 

              Par courrier du 29 août 2019, le conseil de B.A.________ a informé la présidente qu’en vertu de l’art. 299 al. 3 CPC, il y avait lieu de nommer un représentant à A.A.________, qui était à l’origine de la requête.

 

              d) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 août 2019, la présidente a, en substance, attribué la garde sur les enfants A.A.________ et N.________ à leur mère F.________.

 

              Le premier juge a considéré que les conditions pour maintenir une garde alternée n’étaient plus remplies, tant en raison du conflit perdurant entre les parents que du déménagement de la requérante dans le canton de [...] pour des raisons professionnelles, de sorte qu’il y avait lieu d’entrer en matière sur une modification des mesures provisionnelles. Le souhait exprimé par l’enfant A.A.________ de vivre auprès de son père n’a pas été considéré comme déterminant par le premier juge, dans la mesure où celle-ci avait tenu des propos contradictoires, qu’il n’existait ainsi pas de ferme volonté de sa part à cet égard, qu’elle était âgée de 13 ans seulement et qu’elle était prise dans un conflit de loyauté important. Sur la base de ces éléments, le premier juge a rejeté la requête de l’intimé tendant à une nouvelle audition des enfants, relevant par ailleurs qu’au moment de leur audition, un déménagement de leur mère, voire de leur père, était déjà envisagé. Sur le fond, le premier juge s’est référé aux constatations du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) et des Boréales, selon lesquelles, en substance, la mère était plus à même d’entendre les besoins de ses filles et de s’adapter à elles et se montrait preneuse des propositions qui lui étaient faites pour travailler et améliorer ses compétences dans le contexte d’un conflit parental important, tandis que la capacité du père à sortir du conflit parental était mise en doute et qu’à cet égard il n’était pas exclu qu’il instrumentalise ses enfants. Le premier juge a ensuite relativisé le changement de cadre de vie des enfants en cas d’octroi de leur garde à leur mère, puisque celles-ci retrouveraient leurs amis lors de l’exercice du droit de visite de leur père, que tout déménagement impliquait une adaptation et qu’il fallait y voir une chance pour les enfants d’apprendre l’allemand et le suisse-allemand.

 

              e) Par arrêt du 20 septembre 2019, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a notamment rejeté l’appel formé le 5 septembre 2019 par B.A.________ contre l’ordonnance précitée, qu’elle a confirmée, et a rejeté la requête tendant à la désignation de Me P.________ en qualité de curatrice de A.A.________, pour autant que recevable.

 

              En substance, la juge déléguée a remis en question la recevabilité de la requête de désignation de Me P.________ en tant qu’il lui a paru douteux que la voie des mesures provisionnelles soit ouverte pour obtenir la nomination d’un représentant au sens de l’art. 299 CPC, l’ordonnance entreprise ne traitant d’ailleurs pas de cette question. Dans tous les cas, elle a considéré que Me P.________, en sa qualité d’avocate, ne semblait pas être la personne adéquate pour représenter une enfant de treize ans, ce d’autant moins que ledit conseil ne disposait pas d’une formation spécifique relative à la représentation d’un enfant pris dans un conflit d’intérêts. La juge déléguée a retenu que la garde alternée qui prévalait n’était de facto plus possible compte tenu du récent éloignement du domicile de F.________. Elle a confirmé l’appréciation du premier juge, considérant que la mère semblait coopérer davantage avec les professionnels mandatés dans le cadre de la procédure et s’investissait activement pour améliorer ses compétences, A.A.________ ayant elle-même déclaré à la présidente que son père avait été absent et l’avait peu supportée, alors que sa mère la soutenait.

 

              f) Dans le cadre de la procédure, A.A.________ a confié ses souhaits à R.________ dans plusieurs longs échanges de courriels. Celle-ci a fait part au premier juge des attentes de l’enfant ainsi que de ses propres conclusions.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Le recours est dirigé par A.A.________ contre la décision du premier juge refusant de lui désigner un curateur. Une telle décision constitue une ordonnance d'instruction (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 15 ad art. 299 CPC). Conformément à l'art. 299 al. 3 CPC, l'enfant capable de discernement dispose d'une voie de recours spécifique contre le refus du premier juge de lui désigner un curateur (CREC 27 février 2019/72 consid. 3.1). Le recours doit être interjeté dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) devant le Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2              En l’espèce, le recours, daté et signé, a été formé en temps utile. Il est recevable à cet égard.

 

              Toutefois, on observe que la recourante bénéficie déjà d'une curatelle, laquelle est assumée par R.________. On peut dès lors se poser la question de savoir si la décision attaquée ne revient pas à refuser à la recourante un changement de curateur en substituant l'actuel, soit R.________, à l'avocate P.________, ce qui rendrait le recours irrecevable, la loi n'ouvrant un tel recours que pour le refus de désigner un curateur à l'enfant (CREC 22 janvier 2016/24 consid. 3).

 

              La question peut cependant rester indécise car le recours doit de toute manière être rejeté pour les motifs exposés ci-dessous.

 

 

2.

2.1              Aux termes de l’art. 299 al. 1 CPC, le tribunal ordonne si nécessaire la représentation de l’enfant et désigne un curateur expérimenté dans le domaine de l’assistance en matière juridique. La nécessité de la représentation de l’enfant selon l’art. 299 CPC tient au principe fondamental qui gouverne toute procédure matrimoniale, à savoir parvenir à une décision finale qui prenne en compte de façon adéquate le bien de l’enfant (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 299 CPC).

 

              Si l’enfant capable de discernement requiert lui-même la nomination d'un curateur, le juge doit y donner suite (TF 5A_465/2012 du 18 septembre 2012 consid. 4.1.2; TF 5A_619/2007 du 25 février 2008 consid. 4.1, publié in FamPra.ch 2008 p. 700; TF 5C.210/2000 du 27 octobre 2000 consid. 2b, publié in FamPra.ch 2001 p. 606). Néanmoins, le juge peut la lui refuser lors de l’intervention du SPJ ou du SPMi (TF 5A_735/2007du 28 janvier 2008 consid. 4.2, TF 5A_619/2007 du 25 février 2008 consid. 4.2, TF 5A_465/2012 du 18 septembre 2012 consid. 4.2, TF 5A_153/2013 du 24 juillet 2013 consid. 3.2), lorsque l’enfant est déjà représenté « de fait » par un autre mandataire (curateur éducatif, tuteur; TF 5A_744/2013 du 31 janvier 2014 consid. 3.3), ou lorsque l’instruction de la cause est pratiquement achevée (TF 5A_619/2007 du 25 février 2008 consid. 4.2).

 

              S’agissant de la personne à désigner, la jurisprudence a posé le principe qu’une activité d’avocat au sens strict, focalisée sur le point de vue subjectif du représenté, n’est pas indiquée s’agissant de la mission d’un curateur. En effet, la fonction du curateur ne consiste pas à représenter en premier lieu le point de vue subjectif de l’enfant, bien qu’il lui appartienne de documenter sa volonté subjective. Le curateur doit établir l’intérêt objectif de l’enfant et contribuer à sa réalisation (ATF 142 II 153 consid. 5.2.2 et 5.2.3.1). Ainsi, la représentation de l’enfant ne devrait être confiée qu’exceptionnellement à des avocats, mais plutôt à des travailleurs sociaux, pédagogues, voire, s’agissant de petits enfants, des psychologues pour enfants ou, le cas échéant des juristes ayant une formation complémentaire correspondante (ATF 142 III 153 consid. 5.2.2, JdT 2017 II 202),

 

2.2

2.2.1              On comprend du recours que A.A.________ souhaite, par sa démarche, quitter son lieu de vie actuel, D.________, pour demeurer à nouveau à X.________. Il s'agit toutefois de motifs étrangers au but poursuivi par l'art. 299 CPC.

 

              En outre, la question du lieu de vie de la recourante est d’ores et déjà régi par l’ordonnance de mesures provisionnelles du 30 août 2019, laquelle a été confirmée par l’arrêt de la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du 20 septembre 2019. Conformément à ces décisions, la garde sur les enfants A.A.________ et N.________ est attribuée à leur mère F.________, auprès de laquelle elles sont domiciliées, en l’occurrence D.________. Il n’y a pas lieu d’y revenir.

 

2.2.2              Le premier juge a considéré que Me P.________, en sa qualité d’avocate, ne paraissait pas pouvoir endosser le rôle de curatrice à satisfaction dès lors qu’elle risquait d’être principalement focalisée sur le point de vue subjectif de l’enfant, ce d’autant plus qu’elle avait été consultée avec l’accord du père, ce qui laissait craindre une tentative de manipulation de l’enfant par celui-ci. La présidente a relevé au demeurant que Me P.________ n’avait pas de qualifications particulières relatives à la représentation d’enfants. Elle a retenu que A.A.________ était en outre au bénéfice d’une curatelle au sens de l’art. 308 al. 2 CC, laquelle avait été confiée à R.________, de sorte que la recourante était représentée de fait dans la procédure. Pour le surplus, la présidente a relevé, s’agissant de la procédure au fond, que l’échange d’écritures était terminé, que le rapport d’expertise sur la liquidation du régime matrimonial était sur le point d’être déposé et qu’un rapport d’expertise pédopsychiatrique ainsi que son complément avaient été déposés, de sorte que la désignation d’un curateur à ce stade ne paraissait pas nécessaire. 

 

              Le raisonnement du premier juge peut être intégralement confirmé, la recourante ne démontrant au demeurant pas en quoi la décision de lui refuser un curateur serait contraire au droit. Tout au plus, la recourante fait valoir qu’elle ne nouerait pas une relation de confiance avec son curateur actuel. Cette allégation n’est cependant guère étayée, elle est contredite par la procédure, dont il ressort que la recourante a de réguliers contacts avec R.________ par courriels et que la curatrice n'omet pas de relayer les souhaits de l'enfant au premier juge. Ces éléments vont dans le sens d'une relation emprunte de loyauté et de confiance entre la recourante et sa curatrice.

 

 

3.              En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon l’art. 322 al. 1 CPC dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée confirmée.

 

              L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

 

              Le recours s’avérant dépourvu de chances de succès, la requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours sera rejetée (art. 117 let. b CPC) en tant qu’elle n’est pas sans objet s’agissant de l’exonération des frais judiciaires.

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              Le prononcé est confirmé.

 

              III.              La requête d’assistance judiciaire est rejetée en tant qu’elle n’est pas sans objet.

 

              IV.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Christophe Borel (pour A.A.________),

-              Me Raphaël Dessemontet (pour B.A.________),

‑              Me Matthieu Genillod (pour F.________),

-              SPJ, Unité d’appui juridique,

-              SPJ, ORPM de l’Est, Mme R.________.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

 

              Le greffier :