TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

ST19.039094-191763

331


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 4 décembre 2019

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Composition :               M.              sauterel, président

                            Mmes              Merkli et Crittin Dayen, juges

Greffier :                            M.              Valentino

 

 

*****

 

 

Art. 576 CC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V.________, à Verchaix (France), contre le certificat d’héritier établi le 28 octobre 2019 par le Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause concernant la succession de G.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par certificat d’héritier délivré le 28 octobre 2019, le Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : le juge de paix ou le premier juge) a certifié que feu [...] (ci-après : G.________) avait laissé comme seule héritière légale sa sœur V.________.

 

 

B.              Par courrier du 7 novembre 2019, posté le lendemain, la fille de V.________, D.________, domiciliée en France, s’est adressée au juge de paix, au nom de sa mère, en lui demandant, en substance, d’accepter « l’annulation de l’engagement » de sa mère. Elle a joint à son courrier une procuration signée par ses parents – dont elle a indiqué qu’ils étaient malades –, lui donnant le plein pouvoir pour la gestion de leurs intérêts, ainsi qu’un certificat médical du [...] du 7 novembre 2019.

 

              Le 13 novembre 2019, le premier juge a répondu à D.________ que le certificat d’héritier avait été délivré le 28 octobre 2019 et que la dévolution successorale était close en ce qui concernait son autorité, de sorte qu’il ne pouvait pas entrer en matière sur la demande. Il a imparti à D.________ un délai de dix jours dès réception pour lui indiquer s’il fallait considérer le courrier du 7 novembre 2019 comme un recours.

 

              Le 25 novembre 2019, D.________ a répondu que le courrier du 7 novembre 2019 devait être considéré comme un recours, relevant notamment que ses parents n’avaient pas les moyens financiers pour une avance de frais ou un avocat. Elle a encore remercié le premier juge notamment pour « l’octroi de délai supplémentaire ».

 

              Le 29 novembre 2019, le premier juge a transmis le recours du 7 novembre 2019 et le dossier de la cause à la Chambre de céans comme objet de sa compétence

 

 

C.              La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :

 

1.              Par pacte successoral intervenu entre, d’une part, G.________, né le [...] 1944, et, d’autre part, ses filles [...] et [...] par-devant le notaire [...] le 27 août 2001, celles-ci ont déclaré renoncer irrévocablement, à titre gratuit, à toute réserve au sens de l’art. 471 ch. 2 CC ainsi qu’à tout droit quelconque dans la succession de leur père. Il était ensuite précisé que [...] et [...] perdaient dès lors leur qualité d’héritières de G.________ et que cet acte de renonciation était opposable aux descendants de [...] et de [...].

 

2.              G.________ est décédé le [...] 2019.

 

              Le pacte successoral a été homologué le 4 septembre 2019.

 

              Le 25 septembre 2019, le juge de paix a invité les sœurs de feu G.________, à savoir [...], [...] et V.________, en leur qualité d’héritières, à se déterminer sur le sort de la succession du défunt. Etait annexé à ces courriers un formulaire pour l’acceptation ou la répudiation de la succession.

 

              Par renvoi dudit formulaire signé et daté du 28 septembre 2019, V.________ a accepté la succession de feu son frère et a requis du juge de paix la délivrance du certificat d’héritier relatif à cette succession.

 

              [...] et [...] ont quant à elles répudié la succession de leur frère G.________ respectivement les 9 et 11 octobre 2019.

3.              Le 28 octobre 2019, le juge de paix a délivré le certificat d’héritier litigieux.

 

 

 

 

 

              En droit :

 

 

1.             

1.1              En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], BGC mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77).

 

              Dans le canton de Vaud, l'acceptation et la répudiation de la succession (art. 566 ss CC) sont soumises aux art. 135 ss CDPJ. Le CPC est applicable à titre supplétif (art. 104, 108 et 111 CDPJ). La procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable (art. 109 al. 3 CDPJ), notamment contre les décisions rendues en matière d'appel aux héritiers et de délivrance du certificat d'héritiers (CREC 1er septembre 2014/302 ; CREC 9 mai 2014/203 ; CREC 17 avril 2014/143) ou encore de prolongation ou restitution du délai de répudiation (CREC 17 mars 2011/10 consid. 1a).

              Le recours, écrit et motivé, doit s'exercer dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC), auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]).

 

1.2              En l’espèce, D.________ a produit une procuration signée par ses parents, lui donnant plein pouvoir pour la gestion de leurs intérêts. Il y a lieu d’admettre que la recourante est valablement représentée par sa fille, dès lors qu’elle doit être considérée comme capable d’ester en justice, nonobstant son état de santé physique et actuel, et qu’elle peut se faire représenter dans le cadre de la présente procédure par une personne de son choix (art. 68 al. 1 CPC ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 11 ad art. 68 CPC et la référence au Message CPC, FF 2006 6041 ss, 6893).

 

              Partant, motivé et déposé en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC) par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

 

1.3              Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).

 

              En l’occurrence, la procuration et le certificat médical du [...], daté du 7 novembre 2019 et attestant que la recourante a été hospitalisée dans le Service de [...] du 15 septembre au 14 octobre 2019, produits devant le premier juge et à son intention, sont recevables.

 

 

2.              Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome Il, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).

 

 

3.             

3.1              Dans son courrier du 7 novembre 2019 adressé au premier juge, D.________ a demandé, au nom de sa mère, d’accepter « l’annulation de l’engagement » de cette dernière. Elle faisait valoir, en substance, que sa mère avait signé l’acceptation de la succession de feu G.________ sur son lit d’hôpital au service des soins continus et qu’elle n’était manifestement pas en mesure de comprendre l’enjeu de cet acte. Elle exposait que sa mère avait subi un triple pontage cardiaque le 18 septembre 2019, suivi de complications post-opératoires avec un séjour prolongé en soins intensifs avec coma ; auparavant, soit le 29 juillet 2019, elle aurait été hospitalisée pour un AVC, durant six semaines. Par lettre du 25 novembre 2019 – soit dans le délai imparti par le premier juge pour lui indiquer s’il fallait considérer le courrier du 7 novembre 2019 comme un recours –,D.________ a requis « l’octroi de délai supplémentaire ».

 

3.2              Aux termes de l’art. 576 CC, l’autorité compétente peut, pour de justes motifs, accorder une prolongation de délai ou fixer un nouveau délai aux héritiers légaux. La prolongation ou la restitution exigent la preuve d’un juste motif, qui doit être apprécié au regard de l’art. 4 CC. La demande de restitution de délai ne doit pas tendre à corriger une erreur dans l’appréciation des éléments de décision qui étaient disponibles à l’époque ou à remédier au fait que les espérances se sont révélées fallacieuses (ATF 114 II 220 consid. 2 et 3).

 

              En raison des lourdes conséquences que la déchéance du droit de répudier peut avoir pour un héritier, l’art. 576 CC permet de tenir compte de circonstances exceptionnelles. L’autorité compétente doit ainsi, lorsqu’il existe de justes motifs, prolonger le délai de répudiation ou, si celui-ci est échu, en fixer un nouveau. Constituent notamment de justes motifs, le fait que l’héritier soit domicilié dans un pays avec lequel les communications sont difficiles ou sa situation personnelle (maladie, grand âge). L’autorité examinera notamment si l’héritier a fait son possible pour clarifier la situation (Steinauer, Le droit des successions, 2e éd., 2015, nn. 975-975a, pp. 513-514). Si l’héritier le demande pour un juste motif et avec la célérité commandée par les circonstances, l’autorité compétente est tenue de lui accorder la prolongation ou la restitution du délai de répudiation (Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, tome IV, 1975, p. 522 ; ATF 114 II 220 consid. 4 ; CREC II 16 mars 2006/268). En revanche, la négligence des héritiers concernés ne constitue pas un juste motif et ne peut dès lors pas être corrigée par la restitution du délai (Piotet, op. cit., p. 523 ; Tuor/Picenoni, Berner Kommentar, 2e éd. 1964, n. 3 ad art. 576 CC, pp. 661-662 ; Escher, Zürcher Kommentar, 1960, n. 4 ad art. 576 CC, pp. 211 ss ; CREC II 16 mars 2007/49).

 

3.3              En l’espèce, le premier juge aurait dû entrer en matière et traiter la demande de restitution de délai formulée par D.________ au nom de sa mère. Quoi qu’il en soit, la situation personnelle de la recourante, âgée de 73 ans et hospitalisée au moment de la signature de la déclaration d’acceptation de la succession au Service [...], comme attesté par la pièce produite, constitue manifestement un juste motif au regard des principes énoncés. Par ailleurs, la restitution de délai a été requise avec la célérité commandée par les circonstances, compte tenu du bref laps de temps écoulé entre la communication du certificat d’héritier, le 28 octobre 2019, et le courrier adressé à ce sujet au premier juge, le 8 novembre 2019.

 

              Dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre le recours.

 

 

4.              En conclusion, le recours, bien fondé, doit être admis et la décision attaquée annulée, la cause étant renvoyée au premier juge pour l’établissement d’un nouveau certificat d’héritier dans le sens des considérants.

 

                           Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 74 TFJC [tarif des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC).

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

 

              II.              La décision est annulée et la cause est renvoyée au Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud pour l’établissement d’un nouveau certificat d’héritier dans le sens des considérants.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

 

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Mme V.________ personnellement,

‑              Mme D.________.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.

 

              Le greffier :