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TRIBUNAL CANTONAL |
PT14.008338-181485 39 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 29 janvier 2019
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Composition : M. Sauterel, président
Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges
Greffière : Mme Robyr
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Art. 184 al. 3, 319 let. b ch. 1, 327 al. 3 CPC ; 29 al. 2 Cst.
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.________, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 21 août 2018 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec la SOCIETE D.________, à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé du 21 août 2018, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a confirmé le prononcé du 23 août 2017 en ce sens que le montant des honoraires dus à l’expert N.________ dans la cause en réclamation pécuniaire opposant G.________ à la Société D.________ est arrêté à 26'206 fr. 30.
En droit, le premier juge a examiné de manière détaillée la note d’honoraires litigieuse. Il a estimé que le temps consacré à l’étude des écritures, la rédaction de l’expertise et les séances sur place avec les parties était justifié, de même que le tarif horaire pratiqué.
B. Par acte du 21 septembre 2018, G.________ a recouru contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que la fixation des honoraires dus à l’expert N.________ pour son rapport du 2 décembre 2016 soit renvoyée au jugement au fond. Plus subsidiairement encore, le recourant a conclu à ce que la note d’honoraires de l’expert soit réduite selon ce que justice dira, mais au minimum des deux tiers de sa quotité.
Par déterminations du 15 janvier 2018, Me N.________ a conclu au rejet du recours.
Par réponse du 18 janvier 2018, la Société D.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
1. Par demande adressée le 25 février 2014 à la Chambre patrimoniale cantonale, G.________ a conclu, avec suite de dépens, à ce que la Société D.________ soit sa débitrice et lui doive immédiat paiement de la somme de 1'976'592 fr. 40 avec intérêt à 5% l’an dès le 18 septembre 2013. Le demandeur a proposé de prouver certains allégués par expertise.
La Société D.________ a déposé sa réponse le 23 juin 2014. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande.
Après un second échange d’écritures, l’audience de premières plaidoiries a eu lieu le 8 septembre 2015. La défenderesse a déclaré s’opposer à l’expertise comme moyen de preuve.
Par ordonnance de preuves rendue le 28 septembre 2015, rectifiée le 12 octobre 2015, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a notamment nommé en qualité d’expert Me N.________ et l’a chargé de se déterminer sur les allégués nos 161, 169, 173, 175, 958 à 961, 1055, 1092, 1097, 1110 à 1113, 1130, 1133 à 1137, 1143 et 1144 (IV) et a dit que les frais présumés de la procédure probatoire seraient fixés et requis ultérieurement, étant précisé que les frais d’expertise seraient avancés par le demandeur et que l’avance des frais d’assignation des témoins et d’audition des parties serait assumée par chacune des parties en fonction de ses réquisitions (V).
Deux recours ont été interjetés par la Société D.________ contre cette ordonnance et son prononcé rectificatif, lesquels ont été déclarés respectivement sans objet et irrecevable par arrêt de la Chambre des recours civile du 8 mars 2016.
A la suite des échanges d’écritures qui ont eu lieu concernant les conséquences des recours et la mise en œuvre de l’expertise, le juge délégué a, par courrier du 4 avril 2016, pris bonne note du fait que Me N.________ acceptait le mandat d’expert. Il lui a confirmé que son expertise porterait sur les allégués nos 161, 169, 173, 175, 958 à 961, 1055, 1110 à 1113, 1143 et 1144. Il a précisé que les autres allégués sur lesquels devaient porter l’expertise seraient soumis à un expert-comptable.
2. Le 2 décembre 2016, Me N.________ a déposé son rapport d’expertise ainsi que sa note d’honoraires, d’un montant total de 26'206 fr. 30.
Par courrier du 20 janvier 2017, la Société D.________ a déclaré qu’elle n’avait pas d’observation ni de question complémentaire à formuler concernant le rapport d’expertise.
Par écriture du 15 mars 2017, G.________ a requis la désignation d’un second expert. Il a fait valoir que l’expert n’avait pas répondu à l’ensemble des allégués soumis à l’expertise et qu’il s’était au contraire prononcé sur des allégués qui n’y étaient pas soumis. La mission de l’expert n’avait donc pas été remplie et les honoraires requis pour ce rapport inutilisable n’étaient pas dus.
Le 1er mai 2017, la Société D.________ a conclu au rejet de la requête du demandeur en désignation d’un deuxième expert.
Par décision du 1er juin 2017, le juge délégué a refusé d’ordonner la mise en œuvre d’une contre-expertise au motif que les reproches formulés à l’encontre du rapport d’expertise pouvaient être soumis à l’expert par le biais d’un rapport complémentaire. Il a donc imparti au demandeur un délai pour indiquer s’il requerrait un complément d’expertise et, dans ce cas, pour indiquer sur quels points précis.
Par courrier du 13 juin 2017, la Société D.________ a déclaré s’opposer à ce qu’un complément d’expertise soit ordonné.
Le 18 août 2017, G.________ a transmis au juge délégué les questions complémentaires à poser à l’expert ensuite de son rapport du 2 décembre 2016.
Le 23 août 2017, le juge délégué a ordonné un complément d’expertise sur les points indiqués par le demandeur.
Le même jour, il a en outre rendu un prononcé par lequel il a arrêté à 26'206 fr. 30 le montant des honoraires dus à l’expert N.________.
Le 22 septembre 2017, G.________ a recouru contre ce prononcé, en concluant principalement à son annulation, la Chambre patrimoniale cantonale étant invitée à rendre une nouvelle décision arrêtant les honoraires de l’expert avec sa décision finale et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que la note d’honoraires de l’expert soit réduite selon ce que justice dira, mais au minimum des deux tiers de sa quotité.
Par arrêt du 15 décembre 2017, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a admis le recours, annulé le prononcé rendu le 23 août 2017 et renvoyé la cause au premier juge pour nouvelle décision. Elle a constaté que le premier juge avait omis de donner une motivation, même brève et sommaire, sur les raisons qui l'avaient conduit à admettre dans son entier le montant de la note d'honoraires de l'expert, alors que le recourant avait expressément requis la désignation d’un second expert, faisant valoir que N.________ n’aurait pas rempli sa mission, qu’il se serait prononcé sur des allégués non soumis à l’expertise, que son rapport serait inutilisable et que, partant, les honoraires ne seraient pas dus. Ce défaut de toute motivation constituait une violation du droit d’être entendu qui justifiait l’annulation du prononcé attaqué.
3. L’expert a déposé son rapport complémentaire le 24 avril 2018, accompagné d’une seconde note d’honoraires, d’un montant de 10'031 fr. 60.
Par déterminations du 17 mai 2018, G.________ a fait valoir que le rapport complémentaire ne remédiait pas aux griefs précédemment soulevés. Il a ainsi déclaré maintenir sa requête que l’expertise soit écartée « en ce qu’elle concerne le temps consacré admissible » et qu’un autre expert soit désigné.
En droit :
1.
1.1 L'art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, l'art. 184 al. 3 CPC prévoyant que la décision relative à la rémunération de l'expert peut faire l'objet d'un recours. Cette décision compte parmi les « autres décisions » visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd., n. 15 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC).
La décision entreprise a été rendue dans le cadre d'une réclamation pécuniaire devant la Chambre patrimoniale cantonale. La procédure ordinaire s'applique et le délai de recours est donc de 30 jours. Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117).
3.
3.1 Le recourant reproche au premier juge d’avoir limité la motivation de sa décision, rendue suite à l’arrêt de renvoi de la Chambre des recours civile, à des critères qui en soi ne seraient pas décisifs, sans prendre en considération ses griefs formulés à l’encontre du rapport d’expertise. Il relève qu’il n’a jamais contesté les opérations portées en compte par l’expert ni son tarif horaire. En revanche, il a fait valoir – dans son écriture du 15 mars 2017 – que le rapport d’expertise était inutilisable parce que l’expert n’avait pas rempli sa mission et qu’il s’était prononcé sur des allégués non soumis à l’expertise. Or le premier juge n’aurait toujours pas statué sur ces griefs, ce qui serait constitutif d’une violation de son droit d’être entendu.
3.2 Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (TF 9C_808/2017 du 12 mars 2018 consid. 4.1 ; ATF 127 V 431 consid. 3d/aa).
La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, le devoir pour le juge de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (TF 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 1.1 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; TF 5A_344/2015 du 29 février 2016 consid. 5.3). L'art. 53 CPC n'offre pas de garanties plus étendues que la norme constitutionnelle (TF 5A_699/2013 du 29 novembre 2013 consid. 2.2 ; TF 5A_209/2013 du 9 juillet 2013 consid. 6.3 et les réf.).
3.3 En l’espèce, par lettre du 15 mars 2017, le recourant a requis la désignation d’un second expert et fait valoir que les honoraires n’étaient pas dus car le rapport était inutilisable : l’expert ne s’était pas prononcé sur certains allégués soumis à l’expertise et avait au contraire examiné des allégués qui n’y étaient pas soumis. Il n’avait ainsi pas rempli sa mission, respectivement outrepassé sa mission.
Le premier juge a refusé de mettre en œuvre une contre-expertise mais a ordonné un complément d’expertise. Par prononcé du 23 août 2017, il a arrêté les honoraires au montant requis par l’expert, soit 26'206 fr. 30, sans toutefois motiver sa décision, ce qui a conduit à l’annulation du prononcé par arrêt de la Chambre des recours civile du 15 décembre 2017. La Chambre de céans a précisément constaté que le premier juge avait omis de donner une motivation, même brève et sommaire, sur les raisons qui l’avaient conduit à admettre dans son entier le montant de la note d'honoraires de l'expert, alors que le recourant avait fait valoir que l’expert n’avait pas rempli sa mission. Elle a relevé qu’elle n’avait pas à se substituer à l’appréciation du premier juge dans l’examen des critiques émises par le recourant à l’encontre de la note d’honoraires et du travail fait par l’expert.
Dans son nouveau prononcé du 21 août 2018, le premier juge s’est prononcé sur la quotité des honoraires au regard des opérations effectuées, ainsi que sur le tarif horaire. Il n’a pas mentionné les griefs soulevés par le recourant et n’a pas exposé les raisons qui l’ont conduit à accorder une pleine rémunération à l’expert au regard de ces griefs. Cela étant, il ne s’est pas conformé au cadre fixé par l’arrêt de renvoi.
Ce défaut de motivation constitue une nouvelle violation du droit d’être entendu qui justifie l’annulation du prononcé attaqué. Encore une fois, il appartient au premier juge de se prononcer sur les critiques qui ont été émises par le recourant à l’encontre du travail fait par l’expert et, par voie de conséquence, de la note d’honoraires.
Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés par le recourant.
4. En définitive, le recours doit être admis et le prononcé attaqué annulé, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants (art. 327 al. 3 let. a CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 562 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC), dès lors qu'ils ne sont pas imputables aux parties. Le montant de 562 fr. avancé par le recourant lui sera dès lors restitué.
Dans la mesure où l'intimée a conclu au rejet du recours, elle doit verser des dépens au recourant à hauteur de 600 fr. (art. 8 al. 1 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé rendu le 21 août 2018 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale est annulé et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 562 fr. (cinq cent soixante-deux francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’avance de frais effectuée par le recourant G.________ lui est restituée.
V. L’intimée Société D.________ doit verser au recourant G.________ la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Christian Bettex (pour G.________),
‑ Me Jean-Marc Reymond (pour la Société D.________),
‑ Me N.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :