TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

AJ18.050158-181991

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CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 30 janvier 2019

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Composition :               M.              Sauterel, président

                            Mmes              Merkli et Courbat, juges

Greffière :              Mme              Egger Rochat

 

 

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Art. 117, 121 et 319 let. b ch. 1 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.S.________, à [...], requérant, contre la décision rendue le 4 décembre 2018 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause en assistance judiciaire le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 4 décembre 2018, notifiée le lendemain, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a accordé à A.S.________, dans la cause en divorce qu’il entend ouvrir contre B.S.________, le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 29 octobre 2018 (I), dit que le bénéfice de l’assistance judiciaire était accordé dans la mesure d’une exonération des avances et sûretés, ainsi que des frais judiciaires (II), a refusé à A.S.________ l’assistance d’un conseil d’office (III), dit que A.S.________ paierait une franchise mensuelle de 100 fr. dès et y compris le 1er décembre 2018 (IV), la décision étant rendue sans frais (V).

 

              En droit, le premier juge a considéré que les charges mensuelles de A.S.________ se montaient à 5'163 fr. 80, soit la base du minimum vital de 1'200 fr. augmentée de 25 % (= 300 fr.), un loyer de 1'542 fr., charges comprises, les primes d’assurance maladie, partiellement subsidiées, de 371 fr. 70, une contribution d’entretien en faveur de ses deux filles de 1'500 fr. et des mensualités de leasing de 250 fr. 10. Le magistrat a retenu que le requérant réalisait un revenu mensuel de 6'189 fr., soit 5'667 fr. net et la part de gratification annuelle de 2'850 fr. perçue pour l’année 2017. Dès lors qu’il lui restait un solde disponible de 1'025 fr. chaque mois, il a retenu que les revenus de A.S.________ lui permettaient d’assumer des acomptes d’honoraires de son conseil, sans entamer la part nécessaire à son propre entretien. En revanche, au vu de l’absence d’économie réalisée par le requérant, le premier juge lui a octroyé un bénéfice partiel de l’assistance judiciaire, estimant que son solde disponible lui permettait de payer une franchise mensuelle.

 

 

B.              Le 17 décembre 2018, A.S.________ a interjeté un recours contre la décision susmentionnée, en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que l’assistance d’un conseil d’office lui soit accordée dès le 29 octobre 2018 dans le cadre de la procédure en divorce qui sera ouverte prochainement devant le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois et que Me Michèle Meylan lui soit désigné en qualité de conseil d’office.

 

              A l’appui de son recours, le recourant a produit des pièces sous bordereau, telles que la décision d’assistance judiciaire de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois en date du 5 mai 2017 (pièce 5), la décision d’assistance judiciaire de la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du 14 février 2018 (pièce 6), l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois du 25 janvier 2018 (pièce 7), l’acte d’appel du 5 février 2018 (pièce 8) et le procès-verbal de l’audience d’appel du 5 mars 2018 (pièce 9).

 

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

1.

1.1              Le 19 novembre 2018, A.S.________ a déposé le formulaire de demande d’assistance judiciaire en matière civile en sollicitant l’exonération des frais et de leurs avances, ainsi que la désignation d’un avocat d’office, dans le cadre d’un procès en divorce l’opposant à son épouse, B.S.________, défenderesse. Il a mentionné que le mandataire était Me Michèle Meylan, avocate à Vevey.

 

              A l’appui de cette demande, A.S.________ a produit plusieurs pièces, dont :

- la récapitulation de sa déclaration d’impôt 2017 ;

- ses fiches de salaire de mai à octobre 2018, desquelles il ressort un salaire net de 5'667 fr. et une gratification de 1'000 francs ;

- un certificat de salaire pour l’année 2017 ;

- ses certificats d’assurance 2018 et 2019 pour l’assurance obligatoire des soins, accompagnés des décisions d’octroi des subsides pour les années 2018 et 2019 ;

- des extraits de son compte postal de juin à novembre 2018, dont il ressort qu’à la fin du mois, le solde se chiffre entre les montants de 1'700 fr. à 2'500 fr. ;

- le contrat de bail pour son logement dont le loyer mensuel est de 1'425 fr., charges comprise ;

- le contrat de bail pour une place de parc extérieure, dont le loyer est de 100 fr. par mois ; et

- un décompte de prime d’assurance ménage d’un montant de 133 fr. 20.

 

              Dans sa demande d’assistance judiciaire, A.S.________ a cependant indiqué les charges mensuelles suivantes : un loyer de 1'542 fr., charges comprises, une prime d’assurance-maladie de 427 fr. 70 et un subside partiel de 56 fr. à déduire, une assurance vie de 157 fr. 50, des frais de téléphone de 277 fr. 80, des frais de leasing de 250 fr. 10, une contribution d’entretien de 1'500 fr. et un arriéré de 260 fr. pour l’année 2017, ainsi qu’un arriéré de l’ordre de 100 fr. pour l’année 2018. Il n’a mentionné aucun montant sous la rubrique « Frais de transport (abonnements bus, train, etc.) » ni sous celle des « Frais médicaux non remboursés ».

 

1.2              A titre de revenus mensuels, A.S.________ a indiqué, dans sa demande d’assistance judiciaire, percevoir un salaire net de 5'667 fr., 13e salaire et gratification compris.

 

              Selon ses déclarations, il perçoit toutefois un salaire net de 5'667 fr., versé treize fois l’an auquel s’ajoute une gratification de 1'000 fr. pour l’année 2018, au lieu d’une gratification de 2'850 fr. reçue pour l’année 2017. Par conséquent, son revenu net est de 6'222 fr. 55 par mois ([5'667 fr. x 13] + 1'000 fr. / 12).

 

1.3              Concernant sa situation personnelle, il est séparé et a deux filles, [...], née le [...] 2009, et [...], née le [...] 2014.

 

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Le recours est dirigé contre une décision refusant l’assistance judiciaire prise en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon l’art. 121 CPC, une telle décision peut faire l’objet d’un recours. Celui-ci, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s’exercer dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC).

 

              Motivé par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et déposé en temps utile auprès de l’autorité compétente (art. 73 al. 1 LOJV [loi sur l’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), le recours est recevable en application de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC.

 

1.2              En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

 

              En l’espèce, le recourant a produit des pièces sous bordereau toutes antérieures à sa demande d’assistance judiciaire déposée le 19 novembre 2018 auprès du premier juge. Toutefois, il n’avait pas produit les pièces nos 5 à 9 à l’appui de sa demande d’assistance judiciaire, de sorte qu’elles sont irrecevables.

 

 

2.              Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, ZPO, 3e éd., 2017, n. 2 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2014, nn. 16 ss ad art. 97 LTF).

 

 

3.              Le recourant conteste la décision entreprise dans la mesure où le premier juge aurait retenu les faits de manière erronée en omettant de retenir certaines de ses charges mensuelles, et qu’il aurait violé l’art. 117 let. a CPC en considérant que la condition d’indigence n’était pas réalisée.

 

 

4.              Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (TF 4D_30/2009 du 1er juillet 2009, ATF 135 I 91 consid. 2.4.3 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47 ; ATF 127 I 202 consid. 3b et les arrêts cités). Il y a lieu de mettre en balance, d’une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d’autre part, l’ensemble de ses engagements financiers. Concernant ces derniers, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d’entrer dans le calcul du minimum vital (cf. ATF 121 III 20 consid. 3a).

 

              Pour déterminer les charges d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites augmenté de 25% (ATF 124 I 1 consid. 2c p. 4), auquel il convient d'ajouter le loyer, la prime d'assurance maladie obligatoire (sous réserve de l'art. 65 LAMal) et les frais de transport nécessaires à l'acquisition du revenu, qui sont établis par pièces. Le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire. L'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier. Elle peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence et prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant pour vérifier si l'indigence alléguée existe ou non, notamment des dettes d'impôt échues, dont le montant et la date d'exigibilité sont établis, pour autant qu'elles soient effectivement payées (ATF 135 I 221 consid. 5.1. p. 223 ss ; sur le tout : TF 4D_30/2015 du 26 mai 2015 consid. 3.1).

 

              On considère en outre que la requête d'assistance judiciaire ne devrait pas être admise si le disponible du requérant lui permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année environ pour les procès relativement simples et en deux ans pour les autres (Tappy, op. cit., n. 29 ad art. 117 CPC et réf. cit.).

 

 

5.

5.1              Le recourant reproche au premier juge d’avoir déterminé ses revenus en retenant la gratification annuelle de 2'850 fr. reçue pour l’année 2017 – et telle que retenue dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale –, au lieu de ne retenir que le montant de 1'000 fr. perçu à ce titre pour l’année 2018.

 

              En l’occurrence, on constate que si le certificat de salaire pour l’année 2017 indique une gratification de 2'850 fr., il ressort effectivement de la fiche de salaire du mois de juillet 2018 que la gratification n’est que de 1'000 francs. Dès lors que ce fait ressort des pièces produites à l’appui de la requête d’assistance du 19 novembre 2018, les revenus du recourant doivent être retenus de manière à en tenir compte. Par conséquent, comme l’allègue lui-même le recourant dans son acte de recours, il perçoit un revenu net de 5'667 fr., versé treize fois l’an, auquel s’ajoute le montant de 1'000 fr. à titre de gratification, ce qui donne un revenu mensuel net de 6'222 fr. 55.

 

5.2              Le recourant estime que le premier juge aurait dû retenir sa charge fiscale, notamment ses arriérés d’impôt par 260 fr. pour l’année 2017 et son acompte d’environ 100 fr. pour l’année 2018.

 

              Cependant, si le montant et l’exigibilité des arriérés et des acomptes paraissent vraisemblables, le recourant n’a pas établi le paiement effectif de tels montants chaque mois. Les pièces produites à l’appui de la demande d’assistance judiciaire, en particulier les extraits de compte postal, ne permettent pas de vérifier cette allégation. Le recourant aurait dû produire notamment une attestation des autorités fiscales à cet égard. Partant, on ne saurait reprocher au premier juge de ne pas avoir retenu un montant d’arriéré d’impôt qui n’est pas établi. Il en est de même des acomptes d’impôt pour l’année 2018, aucune pièce n’établissant leur paiement effectif. Au demeurant, le solde disponible devrait permettre au recourant de payer ses dettes d’impôt par 260 fr. par mois (cf. infra 5.6).

 

5.3              Le recourant invoque des frais de déplacements professionnels par 602 fr. 25 par mois, nécessaires à l’acquisition de son revenu.

 

              Toutefois, bien qu’assisté d’un mandataire professionnel lors du dépôt de cette demande, le recourant admet lui-même qu’il n’avait pas indiqué de tels frais. Or, lorsque le requérant est assisté, le juge n’a pas à octroyer un délai pour compléter une requête d’assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (Haldy, CR CPC, 2e éd. 2019, n. 3 ad art. 56 CPC, citant : TF 5A_380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.2.2, in SJ 2016 I 128). Au regard du devoir de collaboration accru du requérant assisté d’un avocat, on ne saurait dès lors reprocher au premier juge de ne pas en avoir tenu compte ; cela d’autant plus que le recourant n’a produit aucune pièce destinée à prouver et à établir des frais de déplacements professionnels à l’appui de sa demande d’assistance judiciaire.

 

              Il en est d’ailleurs de même s’agissant des prétendus frais médicaux non couverts par l’assurance lesquels ne trouvent aucune assise dans le dossier.

 

5.4              Quant aux frais de repas allégués à hauteur de 271 fr., voire 319 fr., par mois, aucune pièce au dossier ne permet de les établir. Au surplus, ils sont pris en compte dans le montant de base du minimum vital majoré de 25 % à titre de frais de nourriture.

 

              Pour ce qui concerne les frais liés au droit de visite des enfants par 150 fr. par mois, ils sont, le cas échéant, couverts par le solde disponible du recourant (cf. infra 5.6), de sorte que l’exercice de son droit n’apparaît comme étant remis en cause.

 

5.5              En outre, le recourant ne saurait se prévaloir de l’obtention de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, ni du principe d’égalité au motif que son épouse l’obtiendrait vraisemblablement dans le cadre de la procédure en divorce. En effet, l’octroi de l’assistance judiciaire dépend de la réalisation de conditions cumulatives de l’art. 117 CPC concernant le requérant individuellement au moment du dépôt de la demande, et l’assistance judiciaire peut être retirée dès que ces conditions ne sont plus réalisées. De même, la référence à d’autres situations pour lesquelles l’assistance judiciaire aurait été octroyée ne saurait être d’aucun secours, dès lors que l’octroi de l’assistance judiciaire dépend de nombreux éléments et de la situation propre à chaque requérant (cf. supra consid. 4).

 

5.6              Enfin, en tenant compte d’un revenu de 6'222 fr. 55 et de charges de 5'163 fr. 80 telles que retenues par le premier juge et qu’aucun motif ne justifie de modifier, le recourant dispose d’un solde disponible mensuel de 1'058 fr. 75. Au regard de ce disponible, corroboré du reste par les extraits de son compte postal pour l’année 2018 qui attestent d’un solde positif mensuel oscillant entre 1'700 fr. et 2'500 fr., il est en mesure, en l’état, de payer les honoraires de son avocat pour la procédure en divorce à venir (cf. supra consid. 4), étant rappelé que le premier juge a dispensé le recourant du versement des frais judiciaires, ce qui équivaut à l’octroi partiel de l’assistance judiciaire.

 

 

6.              Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC.

 

              Dès lors que le recourant succombe, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à sa charge (art. 106 al. 1 CPC).

 

              Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision est confirmée.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant A.S.________.

 

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Me Michèle Meylan, av. (pour A.S.________).

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.

 

              La greffière :