CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 12 février 2019
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Composition : M. Sauterel, président
M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges
Greffier : M. Grob
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Art. 74, 75 et 104 al. 3 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L.________ SA, à [...], contre le prononcé rendu le 9 janvier 2019 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec X.________, à [...], et B.________ SA, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé du 9 janvier 2019, adressé aux parties pour notification le même jour, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a admis la requête d’intervention du 18 octobre 2018 déposée par B.________ SA (I), a dit que cette dernière était autorisée à intervenir à titre accessoire en faveur de X.________ dans le cadre de la procédure provisionnelle pendante auprès de la Chambre patrimoniale cantonale (II), a mis les frais judiciaires de la requête d’intervention, arrêtés à 1'200 fr., à la charge de L.________ SA (III), a dit que cette dernière devait payer à B.________ SA un montant de 500 fr. à titre de dépens pour la procédure d’intervention (IV), a imparti à B.________ SA un délai au 11 février 2019 pour se déterminer sur la requête de mesures provisionnelles du 26 septembre 2018 déposée par L.________ SA (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
En droit, le premier juge a considéré que B.________ SA avait rendu suffisamment vraisemblable qu’elle disposait d’un intérêt juridique à intervenir dans la procédure provisionnelle divisant L.________ SA d’avec X.________, en relevant, d’une part, que B.________ SA avait allégué être liée à X.________ par un contrat d’entreprise générale et avoir sous-traité à L.________ SA la réalisation des travaux objet de la procédure précitée et, d’autre part, que L.________ SA avait allégué dans sa requête de mesures provisionnelles qu’il existait un désaccord entre elle et B.________ SA au sujet de plusieurs factures concernant lesdits travaux et qu’elle allait déposer une demande en paiement contre celle-ci.
B. Par acte du 21 janvier 2019, L.________ SA a recouru contre le prononcé précité, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête d’intervention soit rejetée, que B.________ SA ne soit pas autorisée à intervenir à titre accessoire en faveur de X.________ dans la cadre de la procédure provisionnelle pendante auprès de la Chambre patrimoniale cantonale, que les frais judiciaires de la requête d’intervention soient mis à la charge de B.________ SA et que cette dernière lui doive des dépens fixés à dire de justice. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. a) Par contrat de sous-traitance du 25 mai 2018, B.________ SA, « entrepreneur », a confié à L.________ SA, « sous-traitant », la réalisation de travaux sur la parcelle n° [...] de la Commune de [...], propriété de X.________.
b) Le 26 septembre 2018, L.________ SA a saisi la Chambre patrimoniale cantonale d’une requête de mesures provisionnelles, au pied de laquelle elle a notamment conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d’un montant de 235'914 fr. 43, plus intérêts à 5% l’an dès le 5 juin 2018 et accessoires légaux, soit provisoirement inscrite en sa faveur sur l’immeuble dont X.________ est propriétaire.
En substance, L.________ SA a allégué que des factures relatives aux travaux réalisés sur l’immeuble de X.________ selon le contrat de sous-traitance précité demeuraient impayées.
c) Dans des déterminations du 17 octobre 2018, X.________ a conclu, sous suite de frais, à l’irrecevabilité de la requête précitée, subsidiairement à son rejet.
2. a) Par requête d’intervention accessoire du 17 octobre 2018, B.________ SA a notamment conclu, sous suite de frais, à ce qu’elle soit autorisée à intervenir dans le cadre de la procédure pendante auprès de la Chambre patrimoniale cantonale. Sur le fond, elle a conclu au rejet des conclusions prises par L.________ SA.
A l’appui de cette requête, B.________ SA a allégué avoir confié à L.________ SA la réalisation de travaux sur l’immeuble de X.________ sur la base d’un contrat de sous-traitance et qu’en parallèle, un contrat d’entreprise générale avait été conclu entre elle-même et X.________.
b) Par courrier du 23 novembre 2018, X.________ a déclaré n’avoir aucune opposition à formuler quant à la requête d’intervention précitée.
c) Dans des déterminations du 5 décembre 2018, L.________ SA a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité de la requête d’intervention, subsidiairement à son rejet.
3. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 décembre 2018, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a ordonné l’inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d’un montant de 235'914 fr. 43, plus intérêts à 5% l’an dès le 5 juin 2018 et accessoires légaux, en faveur de L.________ SA sur l’immeuble dont X.________ est propriétaire.
En droit :
1.
1.1 L'art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions de première instance dans les cas prévus par la loi. L'art. 75 al. 2 CPC prévoit que la décision statuant sur une requête en intervention accessoire peut faire l'objet d'un recours.
La décision statuant sur une requête d'intervention étant une ordonnance d'instruction (CREC 4 décembre 2015/418 consid. 4a et les références citées ; Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131, spéc. p. 161, n. 61), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie disposant d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable.
2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, p. 452, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 5-6 ad art. 320 CPC ; Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
3.
3.1 La recourante fait valoir que l'intimée B.________ SA ne disposerait d'aucun intérêt juridique à intervenir dans la procédure provisionnelle, car la procédure en inscription d'une hypothèque légale ne pourrait pas influer sur les droits et obligations de l'intervenant. En outre la requête d'intervention ne répondrait pas aux exigences des art. 74 et 75 CPC.
3.2 Les art. 73 ss CPC régissent l'intervention, à savoir la faculté pour une personne tierce de participer au procès, soit à titre principal (art. 73 CPC), auquel cas la personne qui prétend avoir un droit préférable excluant totalement ou partiellement celui des parties peut agir directement contre elles devant le tribunal de première instance saisi du litige sur la base de conclusions correspondantes contre l'une ou l'autre des parties au procès, soit à titre accessoire (art. 74 CPC), auquel cas la personne qui rend vraisemblable un intérêt juridique à ce qu'un litige pendant soit jugé en faveur de l'une des parties peut en tout temps intervenir à titre accessoire et présenter au tribunal une requête en intervention à cet effet (ATF 142 III 629 consid. 2.1 ; ATF 142 III 40 consid. 3.2.1 ; Hohl, op. cit., pp. 166-167, nn. 986 et 990). Dans l'un et l'autre cas, il faut une requête (art. 75 al. 1 CPC), sur laquelle le tribunal statue après avoir entendu les parties, c'est-à-dire après leur avoir donné la possibilité de se prononcer sur le bien-fondé de la requête d'intervention (art. 75 al. 2 CPC).
La requête d'intervention accessoire doit comprendre un exposé du motif de l'intervention (« lnterventionsgrund » ; art. 75 al. 1 CPC ; ATF 143 III 140 consid. 4.1.2 ; Haldy, Procédure civile suisse, Bâle 2014, p. 104, n. 342). Singulièrement, les faits fondant l'intérêt juridique à intervenir doivent être allégués, le cas échéant preuves à l'appui (Göksu, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 2e éd., Zurich/St-Gall 2016, n. 5 ad art. 75 CPC ; Domej, Kurzkommentar ZPO, 2e éd., Bâle 2013, n. 12 ad art. 74 CPC et n. 2 ad art. 75 CPC). Une preuve stricte n'est pas exigée (Göksu, op. cit., n. 16 ad art. 74 CPC et n. 5 ad art. 75 CPC ; Staehelin/Schweizer, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Zurich 2016, n. 13 ad art. 75 CPC ; Graber/Frei, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., Bâle 2013, n. 7 ad art. 74 CPC ; Zuber/Gross, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band I, Berne 2012, n. 3 ad art. 75 CPC).
Par définition, l'intervenant accessoire ne fait donc pas valoir des prétentions propres, mais soutient les conclusions d'une des parties principales, qu'il a intérêt à voir triompher (TF 5A_603/2013 du 25 octobre 2013 consid. 4.2 ; CREC 24 janvier 2019/33 consid. 3). Il doit rendre vraisemblable un intérêt juridique à ce que la partie aux côtés de laquelle il veut intervenir ait gain de cause. L'intervention accessoire est en outre possible en procédure sommaire (art. 248 ss CPC), singulièrement pendant une procédure de mesures provisionnelles (art. 261 ss cum art. 248 let. d CPC ; cf. ATF 142 III 40 consid. 3.1.2 [procédure de preuve à futur « hors procès » selon l'art. 158 CPC] ; Staehelin/Schweizer, op. cit., n. 14 ad art. 74 CPC ; Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 2e éd., Zurich 2013, p. 198, n. 56 ; cf. également Zuber/Gross, op. cit., nn. 15-16 ad art. 74 CPC et les références citées).
Lorsqu'il contrôle l'admissibilité de l'intervention accessoire, le juge se borne à vérifier (d'office) que l'intervenant rend vraisemblable (« glaubhaft ») son intérêt juridique à intervenir (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; Göksu, op. cit., nn. 14 et 16 ad art. 74 CPC). Pour admettre la vraisemblance de l'intérêt juridique, il suffit qu'il existe une certaine probabilité, fondée sur des indices objectifs qu'il appartient à l'intervenant de fournir, que ses droits sont susceptibles d'être lésés en cas de perte du procès, sans que la possibilité que tel ne puisse pas être le cas soit pour autant exclue (Göksu, op. cit., n. 16 ad art. 74 CPC ; Graber/Frei, op. cit., n. 7 ad art. 74 CPC). S'agissant plus particulièrement de l'intérêt juridique à l'issue d'une procédure sommaire, un tel intérêt, qui s'examine au cas par cas, devrait en principe être admis lorsqu'il apparaît que le sort d'une prétention matérielle est définitivement tranché ou que les mesures provisionnelles sont susceptibles de péjorer ou de compromettre la situation de l'intervenant dans la procédure au fond (Zuber/Gross, op. cit., n. 16 ad art. 74 CPC). II n'est en revanche pas nécessaire qu'il y ait une relation juridique entre l'intervenant et la partie à soutenir ou la partie adverse et l'intérêt à intervenir peut être médiat ou immédiat (ATF 143 III 140 consid. 4.1.2).
3.3 En l'espèce, et contrairement à ce que soutient la recourante, la requête d'intervention est suffisamment motivée, car elle contient un exposé des faits précisant que l'intervenante a confié à la recourante la réalisation des travaux litigieux sur la base d'un contrat d'entreprise dit de sous-traitance et qu'elle a conclu également un contrat d'entreprise générale avec le propriétaire de la parcelle, intimé à la procédure provisionnelle. Elle a ainsi justifié d'un intérêt juridique à intervenir, car, comme le retient le premier juge, il existe, selon la requête de mesures provisionnelles déposée, un désaccord entre la recourante et l'intervenante au sujet de plusieurs factures. En outre, la recourante allègue dans cette requête qu'elle déposera également une demande en paiement contre l'intervenante. Ainsi, le sort des mesures provisionnelles est susceptible de compromettre les intérêts juridiques de l'intervenante. Enfin, les conclusions en intervention sont suffisantes, car il est manifeste, au vu des intérêts ainsi exposés, que l'intervenante soutient le maître de l'ouvrage, soit l'intimé X.________.
4.
4.1 La recourante invoque subsidiairement une violation de l'art. 104 al. 1 CPC concernant la décision sur les frais et dépens. Selon elle, le premier juge ne pouvait pas lui imputer de frais. Elle se prévaut de l'art. 9 al. 3 TJFC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5).
4.2 A teneur de l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue en règle générale sur les frais dans la décision finale. Selon l'art. 104 al. 3 CPC, le juge peut renvoyer la décision sur les frais des mesures provisionnelles à la décision finale. Il s'agit là d'une « Kann-Vorschrift » qui laisse au juge un large pouvoir d'appréciation. Ainsi le juge peut également décider de statuer immédiatement sur les frais et dépens de la procédure provisionnelle. Les frais mis à la charge de la partie intimée dans le cadre de mesures provisionnelles peuvent être arrêtés définitivement, même si la partie requérante ne dépose pas de demande au fond (TF 5A_70212008 du 16 décembre 2008 consid. 3.3.2).
Intitulé « avance des frais judiciaires », l'art. 9 TFJC, prévoit à son alinéa 3 qu'en cas d'admission d'une requête d'intervention accessoire, la requérante avance l'émolument de partie supplémentaire prévu pour la décision au fond.
4.3 En l'espèce, la recourante se méprend sur la nature de la décision attaquée, qui n'est pas une décision incidente dont la décision contraire mettrait fin au procès (art. 237 CPC), mais une décision d'instruction (cf. supra consid. 1.1) prise dans le cadre d'une procédure provisionnelle. A ce titre, et en vertu de l'art. 104 al. 3 CPC, le juge peut statuer immédiatement sur le sort des frais. Par ailleurs, l'art. 9 al. 3 TFJC règle la question de l'avance de l'émolument pour la procédure au fond, après l'admission de la requête d'intervention, et ne concerne pas la procédure provisionnelle.
5.
5.1 En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé.
5.2 Vu l'issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 69 al. 1 cum 6 al. 3 TFJC), seront mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).
Les intimés n'ayant pas été invités à se déterminer (art. 322 al. 1 in fine CPC), il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de la recourante L.________ SA.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Vincent Demierre (pour L.________ SA),
‑ X.________,
- Me Nermina Livadic (pour B.________ SA).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
Le greffier :