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TRIBUNAL CANTONAL |
BC17.045292-181600 73 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 1er mars 2019
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Composition : M. Sauterel, président
Mmes Courbat et Giroud Walther, juges
Greffier : M. Clerc
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Art. 73 LOJV ; 517, 518 CC ; 109 al. 3, 111 CDPJ
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________, à Morges, L.________, à Genève, et W.________, à Lausanne, intimés, contre la décision rendue le 5 octobre 2018 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant les recourants d’avec A.V.________, à [...]), plaignant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 5 octobre 2018, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix ou le premier juge) a donné instruction à Mes R.________, W.________ et L.________ de procéder personnellement aux opérations relatives à la transmission aux héritiers de feuB.V.________ des biens appartenant à la succession, ainsi qu’à toute autre opération en lien avec l’exécution de leur mandat, sans recours à l’assistance d’un conseil juridique, sauf dans le cadre d’une procédure qui opposerait la succession précitée à des tiers (I), a donné instruction à Mes R.________, W.________ et L.________ de restituer sur le compte [...], les sommes de 80'000 fr. et 60'000 fr., prélevées en date des 29 juin 2017 et 12 juillet 2017 (II), a renoncé à allouer des dépens (III), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et a rendu la décision sans frais (V).
En droit, le premier juge a estimé que les reproches formulés par le plaignant A.V.________ contre les intimés Mes R.________, L.________ et W.________ portaient sur le respect par ceux-ci des exigences formelles d’exercice de leur mandat d’exécuteurs testamentaires de la succession de feu B.V.________, et non sur des questions de droit matériel, de sorte que la juge de paix était compétente en sa qualité d’autorité de surveillance. La juge de paix a considéré que le plaignant, en tant qu’héritier de la succession de feu son père, avait la qualité pour déposer une plainte contre les exécuteurs testamentaires, sans qu’il y ait lieu de retenir une consorité matérielle nécessaire, étant précisé que les autres cohéritiers avaient dans tous les cas déclaré adhérer à la procédure de plainte, de sorte qu’elle a rejeté le grief de défaut de légitimation active formulé par les intimés. Elle a estimé que, même si la mission des exécuteurs testamentaires, eux-mêmes trois hommes de lois expérimentés en matière successorale, soulevait un certain nombre de difficultés, elle ne justifiait pas le mandat confié à un tiers, de sorte qu’il n’incombait pas à la succession d’assumer les frais de ce mandat, les intimés devant alors restituer le montant de 80'000 fr. prélevé sur les actifs bancaires de la succession au titre de « provision honoraires avocat ». Le premier juge a considéré que les intimés n’avaient pas respecté l’exigence formelle qui les contraignait à établir un décompte détaillé et une note d’honoraires détaillée, même intermédiaire, ce qui justifiait de réclamer le remboursement du montant de 60'000 fr. qu’ils avaient prélevés à titre de provision.
B. a) Par acte du 18 octobre 2018, R.________, L.________ et W.________ ont recouru contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la plainte d’A.V.________ soit rejetée avec suite de frais et dépens. Subsidiairement, ils ont conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Ils ont en outre requis l’octroi de l’effet suspensif, lequel a été rejeté par décision rendue le 19 octobre 2018 par la Juge déléguée de la Chambre de céans.
b) Par courrier du 13 novembre 2018, le conseil des recourants a informé la juge de paix de ce que la mission de ses mandants avait pris fin et que l’intégralité des biens appartenant à la succession avait été remise aux héritiers.
c) Par courrier du 23 novembre 2018, le conseil de l’intimé a informé la Chambre de céans que, l’effet suspensif n’ayant pas été accordé au recours, les recourants avaient restitué les provisions qu’ils avaient prélevées sur le compte de la succession, de sorte qu’il estimait que le recours avait perdu son objet en ce qui concernait le chiffre II de la décision entreprise. En revanche, s’agissant du chiffre I de la décision, l’intimé a relevé que les recourants avaient continué, jusqu’à la fin de leur mandat, à agir par l’intermédiaire de leur conseil, ce dernier ayant établi une note d’honoraires pour la période concernée.
d) Le 10 janvier 2019, dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet, le conseil des recourants a indiqué que le recours était maintenu. Il a exposé que ses mandants avaient un intérêt digne de protection à ce que la question de savoir s'ils pouvaient faire appel à un avocat soit tranchée (et par conséquent de savoir qui devait supporter les frais du mandataire). S'agissant de la question des provisions qui avaient déjà été restituées par les recourants, le conseil a exposé qu’ils avaient un intérêt digne de protection à faire constater que les provisions qui avaient été prélevées (puis entre-temps restituées) l'avaient été valablement, notamment dans la perspective d'une éventuelle action en responsabilité à leur encontre.
e) Le 11 février 2019, A.V.________ a déposé une réponse.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. Feu B.V.________ est décédé le [...] 2014 à [...]. Par certificat d’héritiers délivré le 12 janvier 2017, le plaignant A.V.________ et ses frères et sœurs ont été désignés héritiers de la succession de feu leur père. Les intimés Mes R.________, L.________ et W.________ ont été désignés en qualité d’exécuteurs testamentaires de dite succession.
2. a) Par courrier du 14 avril 2016, les héritiers ont confirmé vouloir rester en hoirie. Les exécuteurs ont dès lors remis aux héritiers, en date du 12 juin 2017, une convention portant sur la remise de la possession des biens de la succession et une décharge de leur gestion desdits biens. Les héritiers ont signifié aux exécuteurs testamentaires qu’ils étaient dans l’incapacité de leur donner la décharge souhaitée, compte tenu de l’absence d’informations sur la gestion des éléments patrimoniaux à transférer.
b) Les héritiers ont également interpellé les exécuteurs testamentaires le 7 juillet 2017 sur la nature du prélèvement d’un montant de 80'000 fr. effectué le 29 juin 2017 avec pour motif « PROVISION HONORAIRES AVOCAT » sur le compte de la succession auprès de la banque UBS SA. Par retour de courrier du 13 juillet 2017, le conseil des intimés a expliqué qu’il s’agissait « manifestement d’une provision constituée pour provisionner les honoraires qui seront ceux du conseil des exécuteurs testamentaires, conseil qui a dû être consulté dans l’intérêt de l’avancement et de la liquidation de la succession, et ce conformément à la volonté du de cujus ».
Un autre prélèvement de 60'000 fr. a été effectué le 12 juillet 2017 sur le même compte, indiquant comme motif de paiement « RUB. R.________ PROVISION POUR HONORAIRES D’EXECUTION TESTAMENTAIRE ».
Ces deux prélèvements ont été effectués sans le consentement des héritiers, ni même information préalable.
3. Le 11 octobre 2017, le plaignant a déposé une plainte pour contester en substance le mode d’exécution du mandat par les exécuteurs testamentaires. Il a conclu à ce qu’instruction soit donnée aux intimés de procéder personnellement aux opérations relatives à la transmission aux héritiers de feu B.V.________ des biens de la succession, ainsi qu’à toute autre opération restant à exécuter dans le cadre de leur mandat d’exécuteurs testamentaires, sans recourir à l’assistance d’un conseil juridique, sauf, si nécessaire, dans le cadre d’une procédure qui opposerait la succession du de cujus à des tiers et à ce qu’instruction soit donnée aux intimés de restituer sur le compte [...], les sommes de 80'000 fr. et 60'000 fr. prélevées en date du 29 juin 2017 et du 12 juillet 2017.
Par déterminations du 30 novembre 2017, les intimés ont conclu principalement à l’irrecevabilité de la plainte, subsidiairement à son rejet.
En droit :
1.
1.1 La procédure applicable à l'exécution testamentaire est réglée par le droit cantonal (art. 54 al. 1 et 3 Titre final CC ; Künzle, Das Erbrecht, Berner Kommentar, 2011, n. 554 ad art. 517-518 CC ; Christ/Eichner, in Abt/Weibel, Erbrecht, Praxiskommentar, 2011, n. 88 ad art. 518 CC ; JdT 1990 III 31) et relève de la juridiction gracieuse (Künzle, loc. cit.). Le droit vaudois prévoit que l'exécuteur testamentaire est surveillé, cas échéant révoqué, par le juge de paix (art. 5 ch. 3 et 125 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Les art. 104 à 109 CDPJ sont également applicables, compte tenu du renvoi de l'art. 111 al. 1 CDPJ. Aux termes de l'art. 109 al. 3 CDPJ, lorsque la procédure sommaire est applicable, seul le recours limité au droit est recevable contre le jugement de fond.
Le CDPJ ne prévoit pas expressément l'application de la procédure sommaire en matière d'exécution testamentaire. Il faut cependant admettre que telle a été la volonté du législateur cantonal, si l'on se réfère à l'exposé des motifs du CDPJ qui indique, s'agissant de l'art. 109 CDPJ, que « cette disposition ne doit être applicable que si et dans la mesure où une autre disposition législative y renvoie expressément. Reprenant le régime actuellement applicable à de telles affaires, le projet lui-même prévoit une procédure sommaire de ce type pour toutes les affaires gracieuses relevant de la loi cantonale de procédure (art. 108 à 162) [...] » (Exposé des motifs relatif à la réforme de la juridiction civile – Codex 2010 volet « procédure civile », EMPL CDPJ, mai 2009, n. 198, pp. 76 s. ; cf. également CREC 28 février 2013/62 consid. la). L'application de la procédure sommaire implique que la voie de droit ouverte est celle de l'art. 109 al. 3 CDPJ, auquel les art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) s'appliquent à titre supplétif (art. 104 al. 1 CDPJ).
La décision sur plainte relative au mandat d'exécuteur testamentaire étant régie par la procédure sommaire, le recours, écrit et motivé, est introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 et 2 CPC), soit, en l'occurrence, la Chambre des recours civile (art. 109 al. 3 CDPJ et art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l'espèce, le recours est interjeté en temps utile par les exécuteurs testamentaires. Il est recevable sous cet angle.
En revanche, se pose la question de la recevabilité sous l'angle de l'intérêt au recours. En effet, l’effet suspensif n’ayant pas été accordé au recours, les recourants ont restitué les provisions prélevées sur le compte de la succession. De plus, leur mission étant terminée, ils ont prélevé le solde de leurs honoraires sur ledit compte conformément au décompte final.
Les recourants ont néanmoins indiqué par courrier du 10 janvier 2019 qu’ils souhaitaient maintenir leur recours. En premier lieu, ils ont exposé qu'ils auraient un intérêt digne de protection à ce que la question de savoir s'ils pouvaient faire appel à un avocat soit tranchée (et par conséquent de savoir qui doit supporter les frais du mandataire). En effet, cette question, relative au chiffre I du dispositif de la décision entreprise, doit être tranchée.
S'agissant de la question des provisions qui ont déjà été restituées par les recourants, ceux-ci exposent qu'ils auraient un intérêt digne de protection à faire constater que les provisions qu'ils avaient prélevées (puis entre-temps restituées) l'ont été valablement, notamment dans la perspective d'une éventuelle action en responsabilité à leur encontre. Cependant, il faut considérer avec l'intimé que le recours a perdu son objet sur ce point. On voit en effet mal quel chef hypothétique de responsabilité pourrait être tiré du fait que les recourants ont prélevé des provisions puis les ont restituées.
Le recours est dès lors devenu sans objet s'agissant du chiffre Il du dispositif. Seule sera dès lors examinée la question de l'instruction donnée aux recourants de procéder personnellement aux opérations relatives à la transmission des biens à la succession sans recours à l'assistance d'un conseil juridique, soit le chiffre I du dispositif de la décision entreprise.
2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome Il, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
3.
3.1 Les recourants font valoir que la plainte déposée par l'intimé serait irrecevable dès lors que le premier juge aurait tranché une question de droit matériel, alors que sa compétence serait limitée à des questions de droit formel.
3.2 L'exécuteur testamentaire est soumis à la surveillance de l'autorité qui a le pouvoir d'ordonner l'exécution ou d'interdire un acte déterminé et de prendre des mesures disciplinaires (art. 518 CC et art. 595 al. 3 CC par analogie avec l'administrateur officiel ; ATF 90 II 376 consid. 3 ; Karrer/Vogt/Leu, Basler Kommentar, 5e éd., 2014, n. 97 ad art. 518 CC ; Steinauer, Le droit des successions, 2e éd., 2015, n. 1185 p. 608), dont la plus grave est la destitution de l'exécuteur testamentaire pour cause d'incapacité ou de violation grossière de ses devoirs (TF 5A_713/2011 du 2 février 2012 consid. 3.1 et les auteurs cités). L'autorité de surveillance vérifie ainsi les mesures prises ou projetées par l'exécuteur testamentaire ; cependant les questions de droit matériel demeurent du ressort des tribunaux ordinaires (ATF 90 II 376 consid. 3 ; ATF 84 II 324 ; ATF 66 II 148 ; TF 5A_395/2010 du 22 octobre 2010 consid. 3.8 ; CREC 19 janvier 2018/17 consid. 4.2.3), lesquels trancheront de manière définitive et durable sur les rapports de droit civil (Eigenmann, Commentaire du droit des successions 2012, p. 349, n. 143 ad art. 518 CC), tels que l'action en réduction, l'action du légataire, l'action en partage, l'action en pétition d'hérédité (Christ/Eichner, ad art. 518 n. 89). Ainsi, l'autorité de surveillance n'est pas compétente pour se prononcer sur une action en révocation de l'exécuteur testamentaire à cause d'une situation double créée par le testateur – ou du moins connue de lui – et d'un grave conflit d'intérêts qui en résulte. Une telle révocation ne peut être obtenue que par une action en nullité de la disposition à cause de mort instituant l'exécuteur testamentaire (art. 519 et 520 CC), à savoir une contestation de nature civile ordinaire qui doit être tranchée au cours d'une procédure contradictoire et dans laquelle l'exécuteur testamentaire a qualité de partie (ATF 90 II 376 consid. 3 in fine et 4 p. 385 ss; arrêt de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du Valais du 19 avril 2004 consid. la, in: RVJ 2005 p. 242; Guinand/Stettler/Leuba, Droit civil suisse, Droit des successions, 6e éd., 2005, n. 541 p. 258 s., spéc. note n. 984 p. 259; Lob, Les pouvoirs de l’exécuteur testamentaire en droit suisse, thèse Montreux 1952, p. 110; Karrer/Vogt/Leu, Basler Kommentar ZGB II, 4e éd., Bâle 2011, n. 105 ad art. 518 CC; d'un autre avis: Schuler-Buche, L’exécuteur testamentaire, l’administrateur officiel et le liquidateur officiel, étude et comparaison, thèse Lausanne 2003, p. 132, qui soutient que lorsque l'autorité de surveillance prend une mesure de destitution à l'encontre de l'exécuteur testamentaire, son contrôle devient de nature contentieuse ; TF 5A_414/2012 du 19 octobre 2012 consid. 4.1).
3.3 Les recourants estiment que la conclusion de l'intimé tendant à ordonner le remboursement d'une provision relève du droit matériel, non soumis au pouvoir de cognition de la juge de paix. Comme on l'a vu (cf. consid. 1.2 supra) cette question est désormais sans objet.
Quant à la question de savoir si les recourants étaient habilités à donner mandat à un avocat, ceux-ci font valoir qu'il s'agirait également d'un aspect de droit matériel.
L'intimé expose que dans sa plainte, il a contesté que les recourants puissent se substituer un tiers dans les circonstances décrites pour les opérations décrites, de sorte qu'il ne s'agit pas de trancher une question de droit matériel. Par ailleurs, l'intimé cite des références jurisprudentielles et doctrinales en vertu desquelles l'autorité de surveillance est compétente pour ordonner à l'exécuteur testamentaire de mandater un fiduciaire compétent et spécialisé afin de tenir une comptabilité ou de l'exécuter lui-même (TF 5P.529/1994 du 13 mars 1995 ; Künzle op. cit., n. 539 ad art. 517-518).
En l'espèce, force est de constater que le raisonnement des recourants ne peut pas être suivi. L'autorité de surveillance n'était aucunement saisie d'une question matérielle, mais bien de questions relevant de la surveillance de mesures prises par les exécuteurs. Il est admis que les exécuteurs peuvent faire appel à des tiers ou des experts, mais uniquement de manière restrictive et dans des circonstances particulières (cf. consid. 4.2 infra). C'est dès lors à bon droit que cette mesure – soit l'opportunité de mandater ou non un tiers – peut faire l'objet de la surveillance de la juge de paix. D'ailleurs, les recourants eux-mêmes peinent à exposer de quelles questions matérielles exactement la juge de paix aurait été saisie. Au demeurant, les exemples cités par la doctrine et la jurisprudence quant aux questions de droit matériel qui ne pourraient pas être tranchées par la juge de paix, tels que l’action en pétition d'hérédité ou en partage, ne sont manifestement aucunement assimilables à la question tranchée ici. C'est ainsi à juste titre que le premier juge a considéré que la plainte de l'intimé était recevable.
Ce grief est dès lors infondé.
4.
4.1 Quand bien même on devait considérer la plainte de l'intimé comme recevable, les recourants font valoir qu'ils avaient le droit de se faire assister d'un avocat.
4.2 En règle générale, l'exécuteur testamentaire doit exécuter son mandat personnellement (Christ/Eichner, op. cit., n. 13 ad art. 518 CC; Karrer/Vogt/Leu, n. 15 ad art. 518 CC). Il peut s'adjoindre l'aide de « Hilfspersonen » ayant des connaissances particulières liées à un domaine (par ex. avocat, ingénieur, gestionnaire de fortune, etc.) ou de tiers qui accomplissent des tâches administratives (p. ex. secrétaire, comptable, etc.). Une substitution dans l'exécution du mandat ne peut intervenir que lorsque le défunt savait ou aurait dû savoir que l'exécuteur testamentaire ne serait pas en mesure d'exécuter ses tâches personnellement, soit en raison de connaissances spécialisées qui sont nécessaires, soit par exemple en raison d'une absence à l'étranger ou pour des raisons d'âge ou alors pour des raisons objectives qui rendent une telle substitution nécessaire (ibidem et réf. citées).
4.3 Les recourants soutiennent qu'ils ont fait appel à un conseil juridique pour les « assister » et non les « remplacer », leur intervention ayant été rendue difficile par les héritiers qui auraient régulièrement compliqué le bon déroulement de leur mission. Il s'agissait ainsi d'assister les recourants pour garantir la finalisation, en bonne et due forme et dans le respect de la volonté du défunt, de leur mission.
L'intimé expose que les opérations du conseil mandaté par les recourants ont consisté en une intervention pour la réparation d'un volet et l'envoi à la juge de paix d'un rapport final et de décomptes. Or, il s'agissait d'opérations pour lesquelles les trois recourants, hommes de loi expérimentés et spécialisés, n'avaient besoin ni de substitution ni d'assistance. Les recourants entendaient ainsi se faire représenter ou assister pour des opérations d'exécution découlant proprement de leur mandat d'exécuteur testamentaire.
Le premier juge a considéré que dans le cas d'espèce, les exécuteurs testamentaires sont trois hommes de loi expérimentés en matière successorale. Or, quand bien même la mission des exécuteurs testamentaires soulevait un certain nombre de difficultés, elle ne justifiait pas le mandat confié à un tiers, lui-même avocat, les opérations encore à intervenir ne relevant pas d'une complexité telle que deux notaires et un avocat expérimentés et spécialistes dans le domaine ne puissent y procéder personnellement. Le premier juge a également relevé que le mandataire des recourants était intervenu au nom des exécuteurs auprès d'un tiers pour demander la réparation d'un volet du [...] mais que cette substitution ne trouvait aucune justification dans le cas d'espèce, le fait de mandater un menuisier ne relevant pas d'une extrême complexité pour des exécuteurs qui avaient déjà dû faire face à de nombreuses interventions pour l’entretien [...]. Dès lors, le premier juge a considéré qu'il y avait lieu de donner instruction aux exécuteurs testamentaires de procéder personnellement aux dernières opérations relatives à la transmission du patrimoine du défunt, sans l'assistance d'un conseil juridique.
Cette appréciation peut être entièrement confirmée, les griefs des recourants frisant d'ailleurs la témérité. Il faut en premier lieu constater que les recourants n'invoquent, ni ne démontrent, que les conditions définies par la jurisprudence et la doctrine leur permettant de faire appel à des tiers pour l'exécution de leur mandat seraient réalisées. Ils n'exposent aucunement quelles connaissances particulières, qu'ils n'auraient pas, justifieraient de faire appel à un mandataire externe. C'est à l'évidence une démonstration qui aurait de toute manière été impossible, les trois recourants étant des hommes de loi expérimentés, rien ne justifiait qu'ils fassent appel à un avocat externe. Ils n'invoquent pas non plus des conditions objectives particulières, telles qu'une absence ou une maladie de tous les exécuteurs, rendant l'exécution de leur mandat impossible. Bien plus, les recourants semblent justifier leur décision en faisant une distinction entre « assister » et « substituer ». Tout d'abord, la doctrine et jurisprudence précitée ne font aucunement cette distinction : soit il est admissible de faire appel à un tiers lorsque c'est nécessaire, soit cela n’est pas le cas, que ce soit pour « assister » ou « substituer ». De toute manière, que l'on soit dans un cas comme dans l'autre, cela n'y change rien, l'intervention d'un conseil juridique était totalement inopportune.
Il s'ensuit que ce grief est également infondé.
5. Les recourants font également valoir qu'ils étaient en droit de prélever une provision pour leurs honoraires d'exécuteurs testamentaires. Il n'y a pas lieu d'examiner ce grief dès lors qu'il est devenu sans objet (cf. consid. 1.2 supra).
6. En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision confirmée.
Les frais de la procédure de deuxième instance, arrêtés à 2'600 fr., soit 2'400 fr. pour la décision au fond et 200 fr. pour la décision d’effet suspensif (art. 74 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge des recourants, solidairement entre eux, qui succombent (art. 106 al. 1 et 3 CPC).
Vu l’issue du litige, les recourants, solidairement entre eux, devront verser à l’intimé la somme de 3'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance pour la réponse, les déterminations sur l’effet suspensif et sur la recevabilité des griefs (art. 3 et 8 al. 1 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.9])
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'600 fr. (deux mille six cents francs), sont mis à la charge des recourants R.________, L.________ et W.________, solidairement entre eux.
IV. Les recourants R.________, L.________ et W.________, solidairement entre eux, doivent verser à l’intimé A.V.________ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me François Roux (pour Mes R.________, L.________ et W.________),
‑ Me Jean-Philippe Rochat (pour A.V.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon.
Le greffier :