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TRIBUNAL CANTONAL |
JX18.034382-190096 81 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 8 mars 2019
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Composition : M. Sauterel, président
Mmes Merkli et Courbat, juges
Greffière : Mme Gudit
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Art. 70, 143 al. 1 et 144 CO ; 322 al. 1 et 326 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K.________, à [...], intimée, contre le prononcé rendu le 4 janvier 2019 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante et la Z.________, à [...], requérante, dans la cause concernant également Q.________, à [...], intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé du 4 janvier 2019, envoyé aux parties le 8 janvier 2019, la Juge de paix du district de Lausanne a arrêté à 3'733 fr. 95 les frais judiciaires de la partie requérante de l'exécution forcée d'expulsion, soit la Z.________, comprenant 344 fr. 65 de frais de serrurier et 2'986 fr. 50 de frais de déménageur (I), a mis les frais à la charge des parties intimées K.________ et Q.________, solidairement entre elles (II), a dit que les parties intimées solidaires rembourseraient à la partie requérante ses frais judiciaires et lui verseraient la somme de 300 fr. à titre de dépens (III) et a rayé la cause du rôle (IV).
B. Par acte du 15 janvier 2019, K.________ a formé recours contre le prononcé précité, en concluant à ce que les frais judiciaires soient mis exclusivement à la charge de Q.________.
A l’appui de son recours, K.________ a produit quatre pièces.
La Z.________ et Q.________ n’ont pas été invités à se déterminer sur le recours.
C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants, sur la base des pièces du dossier :
1. Le 15 septembre 2003, la Z.________, en qualité de bailleresse, et K.________ et Q.________ (désigné « [...] »), en qualité de locataires, ont signé un contrat de bail à loyer portant sur un appartement de 3.5 pièces au 1e étage de l’immeuble sis [...], à [...], avec cave.
2. Par requête du 11 avril 2018, la bailleresse a conclu à l’expulsion de K.________ et de Q.________ des locaux occupés dans l’immeuble précité.
3. Par ordonnance d’expulsion du 26 juin 2018, envoyée aux parties le 9 juillet 2018, la Juge de paix du district de Lausanne a, en substance, ordonné aux locataires de quitter et de rendre libres, pour le 30 juillet 2018 à midi, les locaux qu’ils occupaient dans l’immeuble précité (I), a dit qu'à défaut pour les parties locataires de quitter volontairement ces locaux, l'huissier de paix était chargé, sous la responsabilité du juge de paix, de procéder à l'exécution forcée de la décision sur requête de la partie bailleresse, avec au besoin l'ouverture forcée des locaux (II), et a ordonné aux agents de la force publique de concourir à l'exécution forcée de la décision, s'ils en étaient requis par l'huissier de paix (III).
4. Par avis d’exécution forcée du 24 septembre 2018, la Juge de paix du district de Lausanne, statuant sur une requête déposée le 30 juillet 2018 par la bailleresse, a fixé l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion rendue le 26 juin 2018 contre les locataires au mardi 30 octobre 2018 à 10 heures et a notamment précisé que les locaux occupés devraient être rendus libres de toute personne et de tout objet et que les clés devraient avoir été restituées au préalable à la partie bailleresse, à défaut de quoi une évacuation et/ou un changement de serrure pourraient intervenir, le cas échéant par la force, aux frais de la partie locataire.
5. Par arrêt n° 325 du 24 octobre 2018, également notifié à K.________, la Chambre de céans a rejeté le recours interjeté par Q.________ contre l’avis d’exécution forcée du 24 septembre 2018.
Dans son arrêt, aujourd'hui définitif et exécutoire, la Chambre de céans a notamment retenu que K.________ était locataire de l’appartement susmentionné aux côtés de Q.________.
6. L’exécution forcée s’est déroulée le 30 octobre 2018.
En droit :
1. Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, in Commentaire romand du CPC, 2e éd. 2019, n. 3 ad art. 110 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de I'art. 73 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). Dirigé contre une décision du tribunal de l’exécution rendue en procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).
En l'espèce, déposé en temps utile par une partie qui bénéficie d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, in Basler Kommentar ZPO, 3e éd. 2016, n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd. 2010, n. 2508). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées).
3. Selon l’art. 326 CPC, applicable au recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (al. 1), les dispositions spéciales de la loi étant réservées (al. 2).
En l’espèce, la recourante a produit quatre pièces, dont une copie du prononcé entrepris, soit une pièce de forme recevable. Les trois autres pièces produites sont censées attester des revenus de la recourante, en relation avec son argumentation concernant son absence de moyens financiers. Ces pièces sont toutefois des preuves nouvelles, qui sont irrecevables et qui sont de toute manière dépourvues de pertinence pour l’issue du recours.
4.
4.1 Dans son recours, K.________ ne conteste pas le montant des frais judiciaires arrêtés dans le prononcé entrepris mais conclut à ce que ceux-ci soient mis exclusivement à la charge de Q.________.
4.2 Le bail à loyer est conclu généralement entre deux cocontractants. Il se peut toutefois que, d'un côté ou de l'autre, plusieurs personnes soient parties au contrat, en tant que cobailleresses ou colocataires. Il s'agit alors d'un bail commun ; lorsqu'un tel contrat est conclu entre un bailleur et plusieurs colocataires, le terme utilisé est location commune ou colocation. Si l'on se réfère à la définition du bail à loyer résultant de l'art. 253 CO, le contrat commun implique la cession de l'usage d'une chose à plusieurs locataires (TF 4C.103/2006 du 3 juillet 2006 consid. 3.1 et les réf. citées).
Il y a solidarité entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils déclarent s'obliger de manière qu'à l'égard du créancier, chacun d'eux soit tenu pour le tout (art. 143 al. 1 CO). Le créancier peut, à son choix, exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l'un d'eux l'exécution intégrale ou partielle de l'obligation (art. 144 al. 1 CO). Les débiteurs demeurent tous obligés jusqu'à l'extinction totale de la dette (art. 144 al. 2 CO).
Par ailleurs, il n'y a pas bail commun, mais reprise cumulative de dette – en général, simultanée – lorsqu'une personne s'engage, à côté du locataire, uniquement comme débitrice solidaire du loyer, en excluant d'occuper elle-même les locaux (TF 4C.103/2006 précité consid. 3.1 et les réf. citées).
La restitution de la chose louée est une obligation indivisible, au sens de l'art. 70 CO (TF 4C.17/2004 du 2 juin 2004 consid. 4.3 et les réf. citées). Lorsqu'une prestation indivisible est due par plusieurs débiteurs, chacun d'eux est tenu de l'acquitter pour le tout (art. 70 al. 2 CO), de sorte que le créancier peut l'exiger de n'importe lequel des débiteurs. Même si le terme « solidarité » n'est pas utilisé dans la loi, l'indivisibilité produit des effets identiques à ceux de la solidarité (TF 4C.103/2006 précité consid. 4 et les réf. citées).
4.3 En l’espèce, la qualité de locataire de K.________ découle du contrat de bail qu’elle a signé avec la Z.________ le 15 septembre 2003. Ce contrat, conclu aux côtés de Q.________, comprend en effet le nom de la recourante en tête et au pied du contrat et la qualifie expressément de locataire. C’est d’ailleurs en cette qualité que la recourante a été partie à la procédure d'expulsion et à celle d'exécution forcée ouvertes par la bailleresse à son encontre et à l’encontre de Q.________. Force est par ailleurs de constater que la recourante n’a pas contesté l’ordonnance d’expulsion du 26 juin 2018 et l’avis d’exécution forcée du 24 septembre 2018, qui lui ont tous deux été notifiés en sa qualité de locataire. Il ressort en outre également de l'arrêt n° 325 du 24 octobre 2018 de la Chambre de céans, rendu sur recours de Q.________ et aujourd'hui définitif et exécutoire, que la recourante était colocataire de l’appartement en question aux côtés de Q.________.
Il s'ensuit que la recourante, qui soutient qu'elle se serait portée « garante » du contrat de bail conclu par Q.________ et que la gérance aurait toujours refusé de mettre fin à ce « cautionnement », allègue en réalité de nouveaux faits, qui sont irrecevables à ce stade en vertu de l’art. 326 CPC (cf. supra consid. 3).
Il y a ainsi lieu de considérer que la recourante était bel et bien colocataire au même titre que Q.________ et qu'elle répond solidairement avec lui du montant de 3’733 fr. 95. Cela est du reste également valable s'agissant des frais judiciaires de première instance, arrêtés à 300 fr. dans le prononcé attaqué.
5. Le présent recours, manifestement infondé, doit en définitive être rejeté selon l'art. 322 al. 1 in fine CPC, le prononcé attaqué étant confirmé.
Par conséquent, la recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer sur l’acte de recours.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante K.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ K.________,
‑ Q.________,
‑ M. Thierry Zumbach, agent d'affaires breveté, suppléant de M. Mikaël Ferreiro, selon décision publiée dans la FAO du 15 mars 2019 (pour la Z.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :