TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD17.016705-190337

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CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 6 mars 2019

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Composition :               M.              Sauterel, président

                            Mmes              Crittin Dayen et Giroud Walther, juges

Greffière :              Mme              Gudit

 

 

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Art. 110, 319 let. b ch. 1 et 322 al. 1 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur l’acte déposé par A.K.________, à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 23 janvier 2019 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec B.K.________, à [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait et en droit :

 

 

1.              Par jugement du 23 janvier 2019, adressé le même jour aux parties pour notification, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après : les premiers juges) a, en substance, prononcé le divorce des époux A.K.________ et B.K.________, née [...] (I), a ratifié les chiffres I à III de la convention partielle signée par ceux-ci (II), a dit que B.K.________ était la débitrice de A.K.________ de la somme de 13'000 fr. (III), a constaté que, sous réserve du chiffre III du jugement, le régime matrimonial était dissous et liquidé (IV), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 3'200 fr., non compris les frais de la procédure provisionnelle arrêtés à 600 fr. pour A.K.________ et laissés à la charge de l’Etat selon ordonnance du 13 février 2018, étaient laissés à la charge de l’Etat à raison de 1'600 fr. pour B.K.________ et de 1'600 fr. pour A.K.________ (V), a arrêté les indemnités d’office des conseils des époux (VI), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (VII), a dit que les dépens étaient compensés (VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX).

 

              La mention suivante figurait au pied du jugement précité : «  Un appel au sens des art. 308 et suivants CPC peut être formé dans un délai de trente jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet de l’appel doit être jointe ».

 

2.              Par écriture du 20 février 2019, intitulée « appel » et adressée à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, A.K.________, par son conseil, Me Giuliano Scuderi, a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que les chiffres V et VIII du jugement précité soient modifiés en ce sens que les frais judiciaires, arrêtés à 3'200 fr., non compris les frais de la procédure provisionnelle arrêtés à 600 fr. pour lui-même et laissés à la charge de l’Etat selon ordonnance du 13 février 2018, soient laissés à la charge de l’Etat à raison de 3’200 fr. pour B.K.________ (2.V) et que celle-ci doive lui verser une somme à dire de justice à titre de dépens (2.VIII). Subsidiairement, A.K.________ a conclu à l’annulation des chiffres V et VIII du jugement entrepris et au renvoi de la cause aux premiers juges (3).

 

              A l’appui de son écriture, A.K.________ a produit un bordereau de deux pièces de forme.

 

              Il a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.

 

              B.K.________ n’a pas été invitée à déposer de réponse.

 

3.             

3.1              Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, in Commentaire romand du CPC, 2e éd. 2019, n. 3 ad art. 110 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de I'art. 73 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S'agissant du délai de recours, il est de 30 jours lorsque – comme en l’espèce – le litige au fond est soumis à la procédure de divorce des art. 274 ss CPC (art. 321 al. 1 et al. 2 a contrario CPC).

 

3.2              En l’espèce, A.K.________ a contesté les frais du jugement entrepris par le dépôt d’un appel adressé à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal. Dès lors que cette voie de recours n’est pas ouverte contre une décision sur les frais, l’autorité saisie a transmis l’acte d’appel à la Chambre de céans, compétente en matière de contestations limitées aux frais.

 

4.

4.1             

4.1.1              Selon la jurisprudence, on déduit du principe de la bonne foi que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit (ATF 117 Ia 297 consid. 2 ; ATF 117 Ia 421 consid. 2c). Une partie ne peut toutefois se prévaloir de cette protection que si elle se fie de bonne foi à cette indication. Tel n'est pas le cas de celle qui s'est aperçue de l'erreur, ou aurait dû s'en apercevoir en prêtant l'attention commandée par les circonstances. Seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi. Celle-ci cesse uniquement si une partie ou son avocat aurait pu se rendre compte de l'inexactitude de l'indication des voies de droit en lisant simplement la législation applicable. En revanche, il n'est pas attendu d'eux qu'outre les textes de loi, ils consultent encore la jurisprudence ou la doctrine y relatives. Déterminer si la négligence commise est grossière s'apprécie selon les circonstances concrètes et les connaissances juridiques de la personne en cause. Les exigences envers les avocats sont naturellement plus élevées : on attend dans tous les cas de ces derniers qu'ils procèdent à un contrôle sommaire des indications sur la voie de droit (TF 4A_170/2017 et 4A_194/2017 du 22 mai 2018 consid. 6.2.1.1 et les réf. citées).

 

4.1.2              Lorsque le recourant choisit par erreur un certain type de recours au lieu d'un autre, celui-là est irrecevable. Toutefois, dans certaines circonstances, il peut y avoir conversion : l'autorité de recours traite le recours irrecevable comme un recours d'un autre type s'il en remplit les conditions. Cette conversion résulte de l'application du principe de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]). Une négligence grossière à la charge de l’avocat peut toutefois justifier de refuser la conversion de l'acte litigieux (TF 5A_221/2018 du 4 juin 2018 consid. 3.3.1 et 3.3.2, dans lequel le Tribunal fédéral a admis qu’un mandataire professionnellement qualifié ne pouvait ignorer que la voie du recours n'était pas ouverte lorsque la valeur litigieuse de 10'000 fr. était atteinte ; cf. ég. TF 4D_77/2012 du 20 novembre 2012 consid. 5.1, in RSPC 2013 p. 142, avec note de Rétornaz, également en rapport avec la valeur litigieuse).

 

4.2              En l’espèce, le conseil de A.K.________ a déposé un appel dont la motivation sous l’angle de la recevabilité est axée sur l’art. 311 CPC, sans référence aucune à l’art. 110 CPC. Or, dès lors que seuls les frais du jugement entrepris étaient en cause, l’avocat ne pouvait ignorer que l’art. 110 CPC était d’application, cette disposition prévoyant clairement que la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours. A.K.________ ne peut donc pas se prévaloir de l’indication erronée des voies de droit par les premiers juges, ni prétendre à une conversion puisque, par son conseil, il a entendu agir par la voie de l’appel.

 

              Au regard de ce qui précède et dès lors que A.K.________, assisté par un mandataire professionnel, a déposé sciemment un appel adressé à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal en lieu et place d’un recours, il ne se justifie pas de convertir l’appel en recours.

 

5.              Compte tenu de ce qui précède, l’écriture intitulée « appel » doit être déclarée irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC.

 

              La requête d’assistance judiciaire doit être rejetée, le recours étant dénué de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC).

 

              Il peut être statué sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), ni dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              L’écriture intitulée « appel » est irrecevable.

 

              II.              La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.

 

              IV.              L’arrêt est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Giuliano Scuderi (pour A.K.________),

‑              Me Romain Deillon (pour (B.K.________).

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.

 

              La greffière :