TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

TD18.009193-190006

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CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 7 janvier 2019

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Composition :               M.              Sauterel, président

                            Mmes              Courbat et Giroud Walther, juges

Greffière :              Mme              Gudit

 

 

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Art. 110, 321 al. 2, 322 al. 1 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F.________, à [...], contre le prononcé rendu le 18 décembre 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte fixant l’indemnité de son conseil d’office J.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait et en droit :

 

 

1.              Par prononcé du 15 mai 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le premier juge) a relevé Me R.________ de sa mission de conseil d’office de F.________ (ci-après : la recourante) dans la cause en divorce sur demande unilatérale opposant celle-ci à S.________ et a désigné en remplacement Me J.________.

             

2.              Par prononcé du 18 décembre 2018, le premier juge a fixé l’indemnité intermédiaire de conseil d’office allouée à Me J.________ à 7'539 fr. 05, débours et TVA inclus, pour la période du 9 mai au 6 novembre 2018 (I), a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de cette indemnité, mise à la charge de l’Etat (II), et a rendu le prononcé sans frais (III).

 

              En droit, le premier juge a relevé que Me J.________ avait chiffré à quarante heures et cinquante-cinq minutes le temps consacré au dossier de divorce pour la période du 9 mai au 6 novembre 2018 et a retranché de cette durée quarante minutes pour deux vacations ainsi que trois heures pour toutes les réceptions de courriers ou pièces n’impliquant qu’une lecture cursive et brève. Le premier juge a ainsi retenu une durée totale de trente-sept heures et quinze minutes et a arrêté l’indemnité de Me J.________ à 6'705 fr., plus débours de 55 fr. et deux indemnités de déplacement de 120 fr., TVA en sus, soit 7'539 fr. 05 au total.

 

3.              Par courrier daté du 21 décembre 2018 et adressé le 26 décembre 2018 au premier juge, F.________ a formé recours contre le prononcé du 18 décembre 2018.

 

4.

4.1              L’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office (art. 122 al. 1 let. a CPC), cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CREC 15 avril 2014/140). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours, en l'occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). La décision sur la rémunération du conseil d’office, prise dans une procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC par analogie), est soumise à un délai de recours de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC ; CREC 24 août 2016/343 ; CREC 23 décembre 2015/44).

 

              En l’espèce, déposé par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est interjeté en temps utile.

 

4.2

4.2.1              Le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 11 mai 2012/173). S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 2 juin 2014/190 ; Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd. 2019, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. cit., rés. in SJ 2012 I 373 ; CREC 11 juillet 2014/238).

 

4.2.2              Les exigences de motivation du recours correspondent au moins à celles applicables à l’appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.4). Ainsi, le recourant ne peut pas se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128 et SJ 2012 I 231 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). L'instance de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (CREC 23 octobre 2017/388 et les références citées ; Jeandin, CR-CPC, n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC).

 

              Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 23 octobre 2017/388 ; ATF 137 III 617, SJ 2012 I 373 et JdT 2014 II 187 ; Jeandin, CR-CPC, n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie).

 

4.3              En l’espèce, la recourante se contente de contester le montant de l’indemnité d’office accordée à Me J.________, au motif qu’il serait exagéré, ainsi que de demander au premier juge les démarches à entreprendre pour « baisser ce prix ». Toutefois, elle n’indique aucunement le montant qu’elle estime devoir payer en lieu et place de l’indemnité d’office arrêtée à 7'539 fr. 05, de sorte que les conditions de recevabilité du recours sous l’angle des conclusions chiffrées ne sont pas remplies. En outre, si l’on comprend que la recourante conteste devoir payer les frais d’assistance judiciaire, la motivation qu’elle fournit à ce titre est déficiente. En effet, elle n’explique pas pour quelle raison le premier juge se serait mépris en admettant le temps de trente-sept heures et quinze minutes au titre des opérations effectuées par Me J.________. Le recours ne répond dès lors pas non plus à l’exigence de motivation telle qu’exposée ci-dessus.

 

5.              Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon l’art. 322 al. 1 CPC.

 

6.              L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

 

              Il n’y a en outre pas lieu à l’allocation de dépens, Me J.________ ne s’étant pas déterminé sur le recours.

 

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              F.________ personnellement,

‑              Me J.________.

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

 

              La greffière :