CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 6 mars 2019
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Composition : M. Sauterel, président
Mmes Merkli et Courbat, juges
Greffière : Mme Egger Rochat
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Art. 119 al. 2, 122 al. 1 let. a et 319 ss CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X.________, à Gland, requérante, contre le prononcé rendu le 20 février 2019 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec E.________, à Lausanne, intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé du 20 février 2019, notifié le 22 février 2019, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte a relevé Me E.________ de sa mission (I), a désigné en remplacement Me Q.________ comme avocat d’office de X.________ dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale qui l’oppose à R.________ (II), a fixé l’indemnité de fin de mission de conseil d’office de X.________ allouée à Me E.________ à 4'748 fr. 55, débours et TVA inclus, pour la période du 17 mai 2018 au 13 février 2018 (III), a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de cette indemnité, mise à la charge de l’Etat (IV) et a rendu le prononcé sans frais (V).
En droit, le premier juge a considéré que le temps annoncé par Me E.________, soit 24 heures et 15 minutes, dont 4 heures et 10 minutes effectuées par l’avocat-stagiaire, pour la période du 17 mai 2018 au 13 février 2019, était raisonnable au vu de la nature et de la complexité de la cause de X.________.
B. Par acte du 25 février 2019, X.________ a recouru contre le prononcé précité en déclarant contester les honoraires de son ancien conseil d’office.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. Par prononcé du 20 juin 2018, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte a accordé à X.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 17 mai 2018, dans la cause de mesures protectrices de l’union conjugale l’opposant à R.________ et a désigné Me E.________ en qualité de conseil d’office.
2. Le 13 février 2019, Me E.________ a informé la présidente du tribunal que X.________ avait décidé de confier la défense de ses intérêts à Me Q.________ et a dès lors requis d’être relevée de sa mission d’office.
Le 14 février 2019, Me E.________ a déposé la liste des opérations effectuées dans la cause précitée, soit 24 heures et 15 minutes, dont 4 heures et 10 minutes effectuées par l’avocat-stagiaire, pour la période du 17 mai 2018 au 13 février 2019, aboutissant ainsi à une indemnité de 4'073 fr. 10, et y a indiqué les forfaits de déplacement par 240 fr. (2 x 120 fr.), des débours par 95 fr. 70 et la TVA de 7,7 % sur le tout par 339 fr. 45. Elle a ainsi requis une indemnité d’office d’un montant total de 4'748 fr. 25.
En droit :
1.
1.1 L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office (art. 122 al. 1 let. a CPC), cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (CREC 15 avril 2014/140 ; Tappy, CR CPC ,2e éd. 2019, n. 21 ad art. 122 CPC). En vertu d’une application par analogie de l’art. 119 al. 3 CPC, le tribunal applique la procédure sommaire, de sorte que le délai pour déposer l’acte de recours est de dix jours selon l’art. 321 al. 2 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 et réf. cit.).
1.2 Aux termes de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être écrit et motivé.
Bien que la loi ne le mentionne pas expressément, le recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond, soit ce que le partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Colombini, CPC Condensé de jurisprudence, 2018, n. 7.1 ad art. 321 CPC, citant CREC 11 mai 2012 /173). Malgré l’effet avant tout cassatoire du recours, le recourant doit aussi prendre des conclusions au fond, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies. Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (Colombini, op. cit., n. 7.2 ad art. 321 CPC, citant CREC 11 juillet 2014/238).
Quant à l’exigence de motivation, elle signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Si la motivation est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés, elle ne satisfait pas aux exigences de motivation. Le fait que le juge de deuxième instance applique le droit d’office (art. 57 CPC) ne supprime pas l’exigence de motivation (Colombini, op. cit., n. 6.2 ad art. 321 CPC et réf. cit., dont TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1).
1.3 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). La recourante conteste les honoraires alloués à son ancien conseil d’office. Quand bien même elle ne chiffre pas sa conclusion de manière à ce que celle-ci puisse être reprise telle quelle dans le dispositif de l’arrêt à rendre, on comprend implicitement que la contestation de la recourante porte sur la quotité en son entier de l’indemnité d’office. A cet égard, la chambre de céans peut entrer en matière.
En revanche, la motivation du recours est déficiente. En effet, la recourante ne se réfère pas aux motifs de la décision attaquée. En particulier, elle n’expose pas en quoi la décision attaquée contreviendrait aux dispositions topiques en la matière, notamment l’art. 2 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3) sur lequel le premier juge s’est fondé. Cette disposition prévoit expressément que le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès, en tenant compte de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office.
2. En outre, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., 2017, n. 2 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2014, n. 27 ss ad art. 97 LTF ; cf. Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ss ad art. 320 CPC et réf. cit.).
3.
3.1 En l’occurrence, pour contester la quotité de l’indemnité de son ancien conseil d’office, la recourante fait valoir comme motif qu’elle aurait été dans l’obligation de changer d’avocat en cours de procédure de mesures protectrices, n’ayant pas le sentiment que Me E.________ défendait ses intérêts et ceux de ses enfants vis-à-vis de son époux.
3.2 Selon l’art. 119 al. 2 2e phrase CPC, le requérant de l’assistance judiciaire peut indiquer dans sa requête le nom du conseil juridique « qu’il souhaite ». Par l’utilisation de ces termes, le législateur n’a pas voulu consacrer de droit au libre choix du conseil d’office (Tappy, CR CPC, 2e éd., 2019, n. 9 ad art. 119 CPC). L’assistance judiciaire n’autorise pas son bénéficiaire à choisir son conseil, ni même à en changer selon sa seule volonté. Toutefois, il est d’usage, en particulier lorsqu’est invoquée une rupture du lien de confiance, d’admettre sans trop de rigueur le changement requis, notamment en droit de la famille (Colombini, op. cit., n. 3.2 ad art. 119 CPC, citant CREC 20 septembre 2016/376 ; CREC 20 mai 2014/178).
Quant à la fixation de la quotité de l’indemnité du conseil d’office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés spéciales qu’elle peut représenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (Colombini, op. cit., n. 3.1 ad art. 122 CPC, citant ATF 122 I 1 consid. 3a ; TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.1). En matière civile, le défenseur d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (Colombini, ibidem, citant notamment ATF 117 Ia 22 consid. 4c ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l’assisté ou qui consistent en un soutien moral (Colombini, ibidem, citant notamment TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3) ou encore qui relèvent de l’aide sociale (Colombini, ibidem, citant notamment JdT 2017 III 59). L’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (Colombini, ibidem, citant notamment TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3).
En matière de fixation de l’indemnité d’avocat d’office, le juge de l’assistance judiciaire n’a pas seulement à déterminer son montant comme le juge modérateur, mais également à allouer celui-ci comme le juge civil saisi d’une action en paiement de ses honoraires par l’avocat. Lorsque le client d’office se plaint devant le juge civil du mauvais accomplissement de son mandat par l’avocat d’office, c’est au juge de la fixation de l’indemnité qu’il revient d’examiner un tel grief (Colombini, op. cit., n. 3.13 ad art. 122 CPC, citant JdT 2013 III 35).
Lorsque le client n’a pas été interpellé en première instance, seule une annulation de la décision est de nature à permettre que les manquements susceptibles de réduire la rémunération de l’avocat d’office soient examinés, à moins que les griefs du recourant ne puissent être d’emblée rejetés (Colombini, ibidem, citant CREC 27 février 2013/60).
3.3 Par conséquent, si le changement de conseil d’office alors requis par la recourante était admissible dès lors qu’elle invoque une rupture du lien de confiance avec son ancien conseil d’office dans une cause relevant du droit de la famille, le sentiment subjectif de la recourante à l’origine de ce changement ne saurait constituer un motif permettant de réduire la quotité de l’indemnité d’office ou de supprimer celle-ci. Ainsi, le moyen soulevé par la recourante doit d’emblée être rejeté. Partant, quand bien même le premier juge n’a pas invité la recourante à se déterminer sur les opérations effectuées par son ancien conseil d’office, il ne se justifie pas d’annuler la décision ; cela d’autant plus que la recourante n’a pas motivé, au regard des critères jurisprudentiels évoqués ci-dessus (cf. supra consid. 3.2), les moyens susceptibles de modifier la quotité de l’indemnité allouée à son ancien conseil d’office.
4. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le prononcé querellé confirmé.
Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance pour des motifs d’équité (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt, qui précède, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme X.________,
‑ Me E.________, av.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 10’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte.
La greffière :