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TRIBUNAL CANTONAL |
JJ19.000756-190565 125 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 15 avril 2019
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Composition : M. Sauterel, président
Mmes Merkli et Giroud Walther, juges
Greffier : M. Grob
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Art. 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.________, à [...], défendeur, contre la décision rendue le 21 mars 2019 par le Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant le recourant d’avec Y.________ SA, à [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.
1.1 Par requête de conciliation du 14 décembre 2018, Y.________ SA a conclu en substance, sous suite de frais et dépens, à ce que D.________ lui doive paiement des montants de 527 fr. 50, plus intérêts à 5% l’an dès le 29 juillet 2017, et de 123 fr. 30 et à ce que l’opposition formée au commandement de payer dans la poursuite n° [...] soit définitivement levée à concurrence desdits montants.
1.2 Lors de l’audience de conciliation du 12 février 2019, la conciliation a été tentée, en vain, et le Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : le juge de paix) a informé les parties qu’il rendrait, à la demande d’Y.________ SA, une décision finale conformément à l’art. 212 CPC.
1.3 Par décision du 27 février 2019 rendue sous forme de dispositif, le juge de paix a dit que D.________ devait verser à Y.________ SA la somme de 527 fr. 50, plus intérêts à 5% l'an dès le 17 novembre 2017 (I), et que l’opposition formée au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du Gros-de-Vaud était définitivement levée dans cette mesure (II), a arrêté les frais judiciaires à 150 fr. et les a compensés avec l’avance de frais d’Y.________ SA (III), a mis les frais à la charge de D.________ (IV), a dit qu’en conséquence, ce dernier rembourserait à Y.________ SA son avance de frais à concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
Cette décision indiquait que les parties pouvaient requérir sa motivation dans un délai de dix jours, faute de quoi elle deviendrait définitive.
2.
2.1 Le 12 mars 2019, D.________ a requis la motivation de la décision du 27 février 2019.
2.2 Par décision du 21 mars 2019, le juge de paix a dit que la demande de motivation présentée par D.________ le 12 mars 2019 était tardive et, partant, irrecevable.
Cette décision indiquait qu’elle pouvait faire l’objet d’un recours qui devait être formé dans un délai de dix jours.
2.3 Le 26 mars 2019, D.________ a écrit au juge de paix qu’il contestait la décision précitée, considérant que sa demande de motivation n’était pas tardive.
Le juge de paix lui a répondu le lendemain en rappelant les motifs indiqués dans ladite décision et en indiquant à l’intéressé qu’il lui appartenait, le cas échéant, de recourir directement auprès du Tribunal cantonal.
3. Par acte du 5 avril 2019 (date du timbre postal), D.________ a recouru contre la décision du 21 mars 2019, en requérant en substance de la Chambre de céans de prendre en compte ses courriers des 12 et 26 mars 2019 et de « réexaminer cette affaire ».
4.
4.1 La décision par laquelle le juge refuse de délivrer une motivation écrite faute de demande dans le délai légal est une décision finale au sens de la LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) et du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Les voies de droit contre ce prononcé doivent être indiquées (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.5 ad art. 239 CPC et la référence citée).
Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC), notamment lorsque, dans une cause patrimoniale, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC).
Le recours est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision attaquée ou de la notification postérieure de la motivation ; le délai de recours est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction (art. 321 al. 1 et 2 CPC).
4.2 En l’espèce, contrairement à ce qu’indique la décision entreprise, le délai de recours est de trente jours dans la mesure où cette décision, qui est une décision finale, ne relève pas de la procédure sommaire.
La décision ayant été notifiée au recourant le 22 mars 2019, le recours remis à la poste suisse le 5 avril 2019 a été formé en utile (art. 143 al. 1 CPC). Partant, interjeté par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions inférieures à 10'000 fr., le recours est recevable sous cet angle.
5.
5.1 Selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. A cet égard, les exigences de motivation applicables à l’appel doivent à tout le moins être remplies pour le recours, la question de savoir si l’on doit être plus exigeant pouvant être laissée ouverte (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.1, publié in RSPC 2014 p. 154). Ainsi, le recourant ne peut se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, publié in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, publié in SJ 2012 I 231). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 1C_334/2016 du 18 octobre 2016 consid. 3.1 ; CREC 3 janvier 2017/1 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 3b ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC). A défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).
En outre, le recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 11 mai 2012/173). S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 2 juin 2014/190 ; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les références citées, rés. in SJ 2012 I 373 ; CREC 11 juillet 2014/238).
Par ailleurs, si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 11 juillet 2014/238).
5.2 En l’espèce, dans son écriture du 5 avril 2019, le recourant se contente de requérir le réexamen de son « affaire » et la prise en considération de ses courriers des 12 et 26 mars 2019.
Force est ainsi de constater que le recours est dépourvu de conclusions, de sorte que l’on ignore ce que le recourant entend obtenir par la voie du recours. L’acte du 5 avril 2019 s’avère ainsi irrecevable.
6.
6.1 En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable.
6.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Il n’y pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer (art. 322 al. 1 in fine CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l’art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ D.________,
‑ Y.________ SA.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Juge de paix des districts du Jura - Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.
Le greffier :