TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JJ18.013169-190534

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CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 3 mai 2019

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Composition :               M.              Sauterel, président

                            Mmes              Merkli et Crittin Dayen, juges

Greffier :                            M.              Clerc

 

 

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Art. 308 al. 2, 319, 322 al. 1 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S.________, à Fétinhy, défendeur, contre la décision rendue le 30 août 2018 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec la L.________, à Lausanne, demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait et en droit :

 

 

1.              Par décision finale du 30 août 2018, dont le dispositif a été envoyé pour notification aux parties le 7 septembre 2018 et dont la motivation a été notifiée aux parties le 18 février 2019, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix ou le premier juge) a dit que le défendeur S.________ devait verser à la demanderesse L.________ les sommes de 4'281 fr. 30, plus intérêts à 12% l’an dès le 15 décembre 2016, sous déduction d’un acompte de 150 fr., date valeur le 14 février 2017, de 976 fr. 30 et de 95 fr. 30, sans intérêts (I), a définitivement levé l’opposition formée au commandement de payer n° 740558 de l’Office des poursuites de la Broye dans la mesure indiquée sous chiffre I (II), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 900 fr., à la charge du défendeur, qui était astreint à rembourser ce montant à la demanderesse à titre de son avance de frais, sans allocation de dépens pour le surplus (III à V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).

 

              En substance, saisi d’une demande en paiement du solde débiteur du compte courant n° T.________ ouvert au nom d’S.________ et de son ex-épouse U.________ suite à l’utilisation d’une « Visa Card » en relation avec ledit compte, le juge de paix a considéré que le relevé de bouclement du compte précité n’avait pas été contesté par le défendeur ou son ex-épouse dans le délai d’un mois, de sorte que le solde du compte avait été reconnu, ce que les plans de remboursement convenus par la suite par la demanderesse, le défendeur et son ex-conjointe confirment. Selon le premier juge, le défendeur n’était pas parvenu à mettre sérieusement en doute l’authenticité de sa signature sur la demande de « Visa Card » et en avait accepté les conditions d’utilisation. Enfin, le juge de paix a relevé que le défendeur et son ex-conjointe étaient débiteurs solidaires, de sorte que la demanderesse était fondée à rechercher S.________ pour l’entier de la dette.

 

2.              Par courrier du 24 septembre 2018, soit avant la notification de la motivation de la décision, S.________ a indiqué qu’il n’était pas d’accord avec la décision, qu’il n’était pas au courant de l’existence de la carte de crédit et que la dette était celle de son ex-femme.

 

              Ledit courrier a été transmis le 8 avril 2019 au Tribunal cantonal comme objet de sa compétence.

 

              Par courrier du 11 avril 2019, le Président de la Chambre de céans a imparti à S.________ un délai de 10 jours pour faire savoir si son courrier du 24 septembre 2018 devait être traité comme un recours.

 

              S.________ n’a pas répondu dans le délai imparti à cet effet.

 

3.

3.1                       Aux termes de l’art 319 let. a CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel. Dans les causes patrimoniales, la voie de l’appel est ouverte si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le recours doit être interjeté dans les dix jours lorsque le litige est soumis à la procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC).

 

3.2                            Le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 11 mai 2012/173). S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 2 juin 2014/190 ; Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd. 2019, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. cit., rés. in SJ 2012 I 373 ; CREC 11 juillet 2014/238).

 

3.3                    Les exigences de motivation du recours correspondent au moins à celles applicables à l’appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.4). Ainsi, le recourant ne peut pas se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128 et SJ 2012 I 231 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). L'instance de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (CREC 23 octobre 2017/388 et les références citées ; Jeandin, CR-CPC, n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC).

 

              Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 23 octobre 2017/388 ; ATF 137 III 617, SJ 2012 I 373 et JdT 2014 II 187 ; Jeandin, CR-CPC, n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie).

 

3.4                       Le recourant se limite à déclarer qu’il n’est pas d’accord avec la décision du 30 août 2018. Il n’expose pas ce qu’il souhaite que la Chambre de céans lui alloue, et son courrier ne contient aucune conclusion au fond qui permettrait aux juges cantonaux de statuer à nouveau.

 

              Sous l’angle de la motivation, le recourant n’explique pas en quoi le raisonnement du premier juge et le résultat auquel il a abouti seraient erronés. Il se borne à exposer qu’il n’avait pas signé lui-même la demande de « Visa Card » et que les dettes étaient le fait de son ex-épouse. L’écriture du recourant doit donc être considérée comme dépourvue de toute motivation.

 

              En conséquence, le courrier du 24 septembre 2018, pour autant qu’il puisse être considéré comme un recours dirigé contre la décision finale motivée, ne satisfait pas aux exigences de conclusions et de motivation, qui constituent des vices irréparables.

 

5.                            Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 in fine CPC.

 

              L'arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]).

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. S.________,

‑              L.________.

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Juge de paix du district de Lausanne.

 

              Le greffier :