TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

PT16.048246-190718

150


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 16 mai 2019

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Composition :               M.              Pellet, vice-président

                            M.              Winzap et Mme Crittin Dayen, juges

Greffier :                            M.              Grob

 

 

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Art. 154 et 319 let. b ch. 2 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par O.________ SA, à [...], défenderesse, contre l’ordonnance de preuves rendue le 18 avril 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec I.________, à [...], demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

 


              En fait et en droit :

 

 

1.

1.1              Un litige de droit du travail divise I.________, demandeur, d’avec son employeuse O.________ SA, défenderesse, devant le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

              A l’appui de sa demande du 19 octobre 2016, I.________ a notamment produit, sous pièce 11, un rapport du Contrôle des chantiers de la construction dans le canton de Vaud relatif à un contrôle effectué le 4 septembre 2015 sur un chantier dont le maître de l’ouvrage était O.________ SA (rapport [...]). Il a par ailleurs requis production, en mains de la Commission professionnelle paritaire du gros œuvre vaudois, de l’entier du dossier concernant O.________ SA, lui-même et les dénommés [...] et X.________ (pièce requise 51).

 

1.2              Dans sa réponse du 13 avril 2018, O.________ SA a soutenu que la pièce 11 aurait été obtenue de manière illicite et s’est opposée à la production de la pièce requise 51 en arguant que la procédure en question était confidentielle. Elle a réitéré cette position dans sa duplique du 17 décembre 2018 en requérant que la pièce 11 soit retranchée du dossier.

 

1.3              Le 27 mars 2019, I.________ a reformulé sa réquisition de pièce 51 en ce sens qu’il était requis production, en mains de la Commission paritaire du gros œuvre vaudois, de l’entier du dossier concernant O.________ SA, lui-même et le dénommé X.________ (rapports [...]).

 

              Le même jour, O.________ SA a indiqué qu’elle ne s’opposerait pas à la production de la pièce requise 51, pour autant qu’elle ne concerne qu’I.________.

 

1.4              Par ordonnance de preuves du 18 avril 2019, adressée aux parties pour notification le même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a admis les offres de preuves des parties, à l'exception de celles relatives aux allégués admis et ceux dont il était pris acte (I), a ordonné la production par la Commission professionnelle partiaire du gros œuvre de la pièce requise 51, à savoir le dossier concernant O.________ SA, [...], I.________ et X.________ (rapports [...]), par [...] de la pièce requise 60 et par [...] de la pièce requise 61, a rejeté la réquisition de production des pièces 52 à 58, 63, 64 et 69 à 72 et a constaté la production anticipée par O.________ SA des pièces requises 59, 62, 65 et 68 (II), a ordonné l’audition de témoins (III), ainsi que l’interrogatoire des parties sur différents allégués (IV), a rejeté le mode de preuve par expertise pour les allégués 62 et 67 (V), ainsi que par inspection locale pour les allégués 222 et 223 (VI), a dit que les frais présumés de la procédure probatoire seraient fixés et requis ultérieurement, en précisant que l’avance des frais d’assignation des témoins et d’audition des parties serait assumée par chacune des parties en fonction de ses réquisitions, l’avance des frais des témoins communs étant avancée à raison de la moitié chacun (VII), et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (VIII).

 

1.5              Par ordonnance de preuves rectificative du 24 avril 2019, le président a précisé sur quels allégués chaque témoin devait être entendu.

 

1.6              Le Commission paritaire du gros œuvre vaudois a produit la pièce requise 51 le 30 avril 2019.

 

 

2.

2.1              Par acte du 8 mai 2019, O.________ SA a recouru contre l’ordonnance de preuves du 18 avril 2019, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la pièce 11 produite par I.________ soit retranchée du dossier et que la réquisition de production de la pièce 51 soit rejetée, respectivement que ce titre soit retranché du dossier. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a par ailleurs requis l’effet suspensif au recours.

 

2.2              Dans sa réponse spontanée du 15 mai 2019, I.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Il a également conclu au rejet de la requête d’effet suspensif.

 

 

3.

3.1              Selon l'art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les ordonnances d'instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2) (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 11 ad. 319 CPC).

 

              Contrairement aux cas où le recours est expressément prévu par la loi, le CPC ne prévoit pas une telle voie contre l'ordonnance de preuves (art. 154 CPC), qui constitue une ordonnance d'instruction (Jeandin, op. cit., n. 14 ad art. 319 CPC). La recevabilité du recours contre un tel acte est donc subordonnée à l'existence d'un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (JdT 2011 III 86 consid. 3).

 

              Le délai de recours est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC).

 

3.2              En l'occurrence, le recours a été déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu'il est recevable à cet égard.

 

              Il convient encore d'examiner si le recours, non prévu par la loi, est recevable sous l'angle de la condition du préjudice difficilement réparable.

 

 

4.

4.1              Les ordonnances de preuves ne peuvent être attaquées séparément que lorsque la partie concernée fait valoir un dommage difficilement réparable, sinon elles doivent être remises en cause par la voie de recours ouverte contre la décision finale (TF 5A 421/2013 du 19 août 2013 consid. 1.2.2, publié in RSPC 2014 p. 34 avec note de Bohnet). Il en va de même pour la décision de refus de modifier l'ordonnance de preuves (CREC 23 août 2017/316 consid. 2.2.1).

 

              Le seul fait que la partie ne puisse se plaindre d'une administration des preuves contraire à la loi qu'à l'occasion d'un recours sur le fond n'est pas suffisant pour retenir que la décision attaquée est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. Admettre le contraire reviendrait en effet à permettre au plaideur de contester immédiatement toute mesure d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a précisément voulu éviter (CREC 28 août 2014/298 consid. 1a ; CREC 23 février 2012/80 consid. 2b).

 

              Les ordonnances de preuve et les refus d'ordonner une preuve doivent ainsi en règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale. La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en effet en principe pas de préjudice difficilement réparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (CREC 23 août 2017/316 consid. 2.2.2 ; CREC 10 août 2016/316 consid. 4.2 et les références citées).

 

              La condition de préjudice difficilement réparable est réalisée dans des circonstances particulières, par exemple dans le cas où cette ordonnance porterait sur l'audition de vingt-cinq témoins, dont une dizaine par voie de commission rogatoire en vue d'instruire sur un fait mineur et, de surcroît dans un pays connu pour sa lenteur en matière d'entraide, ou en cas d'admission d'une preuve contraire à la loi, ou encore dans le cas de la mise en œuvre d'une expertise qui pourrait causer une augmentation importante des frais de la procédure (CREC 14 mars 2017/107 consid. 2.1 ; CREC 16 décembre 2016/505 consid. 5.2 ; CREC 26 avril 2016/138 consid. 4.1.2 ; CREC 5 septembre 2014/321 consid. 8a et les références citées ; CREC 27 juin 2012/234).

 

              Il y a également préjudice difficilement réparable lorsque le moyen de preuve refusé risque de disparaître ou qu'une partie est astreinte, sous la menace de l'amende au sens de l'art. 292 CP, à produire des pièces susceptibles de porter atteinte à ses secrets d'affaire ou à ceux de tiers, sans que le tribunal n'ait pris des mesures aptes à les protéger (TF 4A_425/2014 du 11 septembre 2014 consid. 1.3.2 ; CREC 16 décembre 2016/505 consid. 5.2 ; CREC 10 août 2016/316 consid. 4.2 et les références citées) ou encore des pièces susceptibles de dévoiler des éléments relevant de la sphère intime de la partie (CREC 23 août 2017/316 consid. 2.3). De manière générale, le recours contre une mesure d'instruction, dont le non-respect est assorti de la commination de l'art. 292 CP, qui est susceptible de provoquer un dommage juridique irréparable au sens de l'art. 93 LTF, est recevable (TF 5A_384/2015 du 16 novembre 2015 consid. 1.2 : ordre de se soumettre à une expertise ADN sous la menace de la peine de l'art. 292 CP).

 

4.2              En l'espèce, au vu des principes rappelés ci-dessus, on ne voit pas que le refus de retrancher la pièce 11 et l'ordre de production de la pièce 51, soit des titres qui concerneraient uniquement la recourante et qui revêtiraient un caractère confidentiel, puisse causer un préjudice difficilement réparable à l'intéressée. Si la pièce 11 a été obtenue illicitement comme le prétend la recourante, le juge du fond n'en tiendra compte qu'aux conditions de l'art. 152 al. 2 CPC. La pièce 51 dont la production a été requise – et qui a été produite – est le même document que la pièce 11 avec, en sus, diverses correspondances de l'avocat de la recourante. Ce titre contient en particulier, comme la pièce 11, deux rapports du Contrôle des chantiers de la construction dans le canton de Vaud. Il énonce divers constats effectués par un inspecteur nécessitant diverses vérifications sous l'angle des conventions collectives de travail. Il ressort en outre d'un courrier du 28 juin 2018 de la Commission professionnelle paritaire du gros œuvre vaudois que la procédure a été classée. A l'évidence, les pièces 11 et 51 ne portent pas atteinte aux secrets des affaires de la recourante, ou à ceux de tiers.

 

              Les exceptions prévues par la jurisprudence rappelée ci-dessus n'étant dès lors pas réalisées, l'ordonnance de preuves litigieuse devra être contestée dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale. La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en effet en principe pas de préjudice difficilement réparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (CREC 23 août 2017/316 consid. 2.2.2 ; CREC 10 août 2016/316 consid. 4.2 et les références citées).

 

 

5.

5.1              En définitive, faute de préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recours doit être déclaré irrecevable, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif présentée par la recourante.

 

5.2              Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

 

              Il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance dès lors que l'intimé n'a pas été invité à déposer une réponse et a procédé spontanément.

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l’art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

 

              I.              Le recours est irrecevable.

 

              II.              La requête d’effet suspensif est sans objet.

 

              III.              L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

 

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Pascal Nicolier (pour O.________ SA),

‑              Me Elisabeth Chappuis (pour I.________).

 

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

 

              Le greffier :