TRIBUNAL CANTONAL

 

 

 

 

JJ17.008712-190388

146


 

 


CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

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Arrêt du 9 mai 2019

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Composition :               M.              Sauterel, président

                            M.              Winzap et Mme Merkli, juges

Greffier :                            M.              Clerc

 

 

*****

 

 

Art. 152, 243 al. 1 CPC

 

 

              Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M.________, à Lausanne, demanderesse, contre la décision finale rendue le 11 octobre 2018 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec Z.________, à Lausanne, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


              En fait :

 

 

A.              Par décision du 11 octobre 2018, notifiée le 11 février 2019, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix ou le premier juge) a rejeté les conclusions prises par M.________ contre Z.________ selon demande du 17 octobre 2017 (I), a dit que la poursuite n° 8007060 de l’Office des poursuites du district de Lausanne, notifiée le 16 septembre 2016 à Z.________ sur réquisition de M.________ était sans fondement (II), a arrêté les frais judiciaires à 750 fr. et les a mis à la charge de M.________ (III et IV), a condamné M.________ à verser à Z.________ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).

 

              En droit, le premier juge a retenu que les parties étaient liées par un contrat de mandat et que la demanderesse M.________ n’était pas parvenue à prouver les éléments permettant d’établir les honoraires convenus ou objectivement justifiés, de sorte qu’il ne se justifiait pas d’entrer en matière sur les griefs de celle-ci. La juge de paix a considéré que, les créances de la demanderesse étant infondées, la défenderesse Z.________ disposait d’un intérêt suffisant à la non-communication de la poursuite intentée par la demanderesse à son encontre et pouvait dès lors légitimement exiger qu’il soit judiciairement constaté que cette poursuite était sans fondement, de manière à en empêcher la communication aux tiers par l’Office des poursuites.

 

 

B.              Par acte du 11 mars 2019, M.________ a recouru contre cette décision en concluant à son annulation au motif que son droit à la preuve aurait été violé.

 

              Le 6 mai 2019, Z.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours « pour autant que celui-ci soit recevable ».

 

 

C.              La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

 

1.              La demanderesse M.________ est une société anonyme inscrite le [...] 1987 au Registre du commerce avec pour but des opérations fiduciaires.

 

              Elle a été mandatée en 2000 par la défenderesse Z.________, sise à [...], pour le bouclement annuel de sa comptabilité.

 

2.              Par courrier du 23 novembre 2015, la demanderesse a adressé à la défenderesse une note d’honoraires n° 1072 d’un montant total de 4'265 fr. 75 pour les comptes 2014 et la gestion du contrôle TVA portant sur les années 2011 à 2014.

 

              En raison d’un conflit d’intérêts, la demanderesse a, par courrier du 1er juin 2016, résilié avec effet immédiat le contrat de mandat la liant avec la défenderesse.

 

              Par courrier du 23 juin 2016, la demanderesse a adressé à la défenderesse une dernière note d’honoraires n° 1168 d’un montant total de 317 fr. 55 pour les heures ouvertes au 31 mai 2016.

 

              Malgré les rappels adressés les 7 mars 2016, 24 juin 2016, 18 août 2016 et 23 août 2016 par la demanderesse à la défenderesse, celle-ci ne s’est pas acquittée des deux notes d’honoraires précitées et s’est vue notifier par la demanderesse un commandement de payer (poursuite n° 8007060), auquel elle a formé opposition totale le 16 septembre 2016.

 

3.              Par demande du 17 février 2017, la demanderesse a conclu en substance, sous suite de frais et dépens, au paiement par la défenderesse des sommes de 4'265 fr. 75, avec intérêts à 5% l’an dès le 13 décembre 2015, et de 317 fr. 55, avec intérêts à 5% l’an dès le 13 juillet 2016.

 

              Par réponse du 24 octobre 2017, la défenderesse a conclu au rejet de la demande.

 

              La demanderesse a déposé des déterminations le 13 février 2018. A l’appui de sa procédure, elle a requis l’audition de témoins et la mise en œuvre d’une expertise contra plusieurs allégués de la réponse afin de prouver notamment le bien-fondé de ses notes d’honoraires et la bonne exécution du mandat.

 

4.              Par ordonnance de preuves du 11 mai 2018, le premier juge a refusé d’ordonner la preuve par témoins et celle par expertise offertes par la demanderesse au motif que ces réquisitions de preuve portaient contra des allégués de la défenderesse, de sorte qu’il appartenait en réalité à celle-ci d’apporter la preuve de ses allégations positives.

 

5.              L’audience du 11 octobre 2018 par devant le premier juge s’est tenue contradictoirement. Lors de cette audience, la demanderesse a produit les listes des opérations détaillées correspondant aux deux notes d’honoraires litigieuses. La défenderesse a contesté plusieurs de ces opérations. La demanderesse a renouvelé sa requête de mise en œuvre d’une expertise, que le premier juge a rejetée sur le siège.

 

 

              En droit :

 

 

1.

1.1              Aux termes de l’art 319 let. a CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel. Tel est le cas en particulier dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC a contrario). Le recours doit être formé dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision (art. 321 al. 1 CPC).

 

1.2              En l’espèce, le recours a été déposé par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., dans le délai de trente jours. La recourante invoque une violation de son droit à la preuve par le premier juge, soit, en d’autres termes, une violation de son droit d'être entendue. Dans ce cas, le recours est recevable même s'il ne contient pas de conclusions réformatoires (Colombini, Code de procédure civile – Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 9.2.3. ad art. 311 CPC).

 

              Le recours est dès lors recevable.

 

 

2.

2.1              La recourante soutient que son droit à la preuve, plus généralement son droit d’être entendue, a été violé, dès lors que le premier juge aurait notamment injustement refusé d’ordonner l’expertise qu’elle avait requise.

 

2.2             

2.2.1              Les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. sont soumises à la procédure simplifiée (art. 243 al. 1 CPC).

 

              La maxime des débats est en principe applicable en procédure simplifiée (TF 5A_21/2017 du 24 juillet 2017 consid. 3.1.3.2 ; TF 4A_33/2015 du 9 juin 2015 consid. 6.2.2, RSPC 2015 p. 499).

 

              Selon la maxime des débats, les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s’y rapportent (art. 55 al. 1 CPC). L'art. 247 al. 1 CPC atténue toutefois ce principe en imposant au juge un devoir d'interpellation accru : il doit amener les parties, par des questions appropriées, à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve (TF 4D_57/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2 et 3.3, RSPC 2014 p. 144, SJ 2014 I 225 ; TF 5A_211/2017 du 24 juillet 2017 consid. 3.1.3.2, RSPC 2017 p. 538). Le devoir d'interpellation du juge dépend des circonstances concrètes, notamment de la difficulté de la cause, du niveau de formation des parties et de leur représentation éventuelle par un mandataire professionnel. Ce devoir concerne avant tout les personnes non assistées et dépourvues de connaissances juridiques, tandis qu'il a une portée restreinte vis-à-vis des parties représentées par un avocat : dans ce dernier cas, le juge doit faire preuve de retenue. Le devoir d'interpellation du juge ne doit pas servir à réparer des négligences procédurales (TF 5A_21/2017 du 24 juillet 2017 consid. 3.1.3.2 ; TF 5A_115/2012 du 20 avril 2012 consid. 4.5.2 ; Colombini, op. cit., n. 1.5.1 ad art. 317 CPC et les réf. citées, en particulier ATF 138 III 625 consid. 2.2).

2.2.2              Le tribunal établit sa conviction par une libre administration des preuves (art. 157 CPC). Autrement dit, le juge apprécie librement la force probante de celles-ci en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis (ATF 133 I 33 consid. 2.1 ; TF 5A_250/2012 du 18 mai 2012 consid. 7.4.1). Il n’y a pas de hiérarchie légale entre les moyens de preuve autorisés (Schweizer, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, n. 19 ad art. 157 CPC). L'appréciation des preuves par le juge consiste, en tenant compte du degré de la preuve exigé, à soupeser le résultat des différents moyens de preuves administrés et à décider s'il est intimement convaincu que ce fait s'est produit et, partant, s'il peut le retenir comme prouvé (TF 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2).

 

2.2.3              Le droit à la preuve est consacré à l’art. 152 CPC et était auparavant déduit de l’art. 8 CC (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2). Cette disposition fixe les conditions minimales auxquelles une partie a le droit de faire administrer une preuve qu'elle propose, « toutes maximes confondues ». Le tribunal doit administrer une preuve offerte, pour autant qu'elle soit adéquate, autrement dit qu'elle soit apte à forger la conviction du tribunal sur la réalité d'un fait pertinent, à savoir dont la démonstration peut avoir une incidence sur l'issue du litige (adéquation objective). Une mesure probatoire peut en outre être refusée à la suite d'une appréciation anticipée des preuves, c'est-à-dire lorsque l'autorité parvient à la conclusion que l'administration de la preuve sollicitée ne pourrait plus modifier sa conviction parce que le fait pertinent a déjà été prouvé, en sorte que le moyen de preuve offert ne doit pas être superfétatoire, ce qui signifie que la preuve n'est pas inutile parce que le juge, après avoir pris connaissance des autres preuves, est déjà convaincu de l'existence ou de l'inexistence du fait à prouver (adéquation subjective) (ATF 131 I 153 consid. 3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6).

 

              En procédure civile, le droit à la preuve est une expression du droit d'être entendu, consacré à l’art. 53 al. 1 CPC, qui reprend la formulation générale de l’art. 29 al. 2 Cst (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). La jurisprudence développée en relation avec l'art. 29 al. 2 Cst. doit donc être prise en considération dans l'application de l'art. 53 CPC (TF 4A_268/2016 du 14 décembre 2016 consid. 3.1, non publié à l’ATF 143 III 1 ; TF 5A_282/2016 du 17 janvier 2017 consid. 3.1.1 ; TF 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 4.2.1 ; TF 4A_78/2018 du 10 octobre 2018 consid. 3.4.1). L'art. 53 CPC n'offre pas de garantie plus étendue que celle qui découle de l’art. 29 al. 2 Cst (TF 5A_368/2016 du 7 novembre 2016 consid. 3.1).

 

              Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 ; TF 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.2, RSPC 2017 p. 313).

 

2.3              Le premier juge a considéré en substance que la recourante n'avait pas allégué le tarif horaire pratiqué alors même que ce tarif était contesté par l’intimée. Selon lui, la recourante n’avait en particulier pas prouvé que le tarif qu'elle pratiquait, soit 159 fr. 50 l'heure, était inférieur aux recommandations des fiduciaires et experts suisses. La juge de paix a estimé qu'il suffisait à la recourante d'apporter la preuve par pièces des recommandations des fiduciaires et experts suisses voire la preuve par pièces de tarifs horaires appliqués par d'autres fiduciaires, de sorte que l'expertise requise par elle en cours de procédure qui avait été renouvelée à l'audience n'était pas nécessaire. Les prétentions de la recourante ont ainsi été rejetées, sans plus ample examen, dès lors que celle-ci n'avait pas prouvé les éléments permettant d'établir les honoraires convenus, à défaut, que ceux-ci étaient objectivement justifiés.

 

              Cette appréciation apparaît comme étant arbitraire. La recourante a agi seule dans sa propre cause. Il s'agit certes d'une fiduciaire mais elle ne peut pas être comparée à un mandataire professionnel pratiquant le barreau. Le devoir d'interpellation du premier juge s’appliquait donc pleinement. Il ressort de la décision attaquée que la juge de paix n'a pas interpellé la recourante sur la nécessité de fournir les éléments permettant d'établir le tarif usuel pratiqué par la branche. On constate en outre que le premier juge a refusé l'expertise que proposait la recourante qui avait précisément pour but de prouver que sa prétention était justifiée. Le juge de paix pouvait refuser cette offre de preuve mais pour autant qu'il ait d'autres éléments de preuve lui permettant de statuer sur le bien-fondé de la demande en paiement. Sous cet angle, il faut reconnaître, en outre, que le droit à la preuve de la recourante a été violé.

 

3.              En conclusion, le recours est admis. La décision attaquée est annulée et le dossier renvoyé au premier juge afin qu'il invite la recourante à produire les éléments de preuve nécessaires à établir sa prétention en paiement, le cas échéant à ordonner une expertise s'il l'estime utile, et pour nouvelle décision.

 

              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée versera à la recourante la somme de 200 fr. à titre de restitution de son avance de frais (art. 111 al. 2 CPC).

 

              Il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance dès lors que la recourante a procédé sans l’assistance d’un mandataire professionnel.

 

 

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

 

              II.              La décision est annulée et la cause est renvoyée au Juge de paix du district de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

              III.              Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’intimée Z.________.

 

              IV.              L’intimée Z.________ doit verser à la recourante M.________ la somme de 200 fr. (deux cents francs) à titre de restitution de l’avance de frais de deuxième instance.

 

              V.              Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

 

              VI.              L’arrêt est exécutoire.

 

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Mme [...] (pour M.________),

‑              Me Jana Burysek (pour Z.________).

 

              La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

 

‑              Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

              Le greffier :