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TRIBUNAL CANTONAL |
XZ19.009236-190832 167 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 30 mai 2019
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Composition : M. SAUTEREL, président
Mme Crittin Dayen et Giroud Walther, juges
Greffière : Mme Boryszewski
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Art. 132 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F.________, à Montreux, intimé, contre la décision rendue le 23 mai 2019 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant le recourant d’avec K.________, à Corseaux, et N.________, à La Conversion, requérantes, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par jugement du 18 mars 2019, la Présidente du Tribunal des baux (ci-après : la présidente du tribunal) a ordonné à F.________ (ci-après : recourant ou intimé) de quitter et rendre libres les locaux qu’il loue à K.________ et N.________ (ci-après : intimées ou requérantes) dans l’immeuble sis Avenue [...] à [...] (I), a dit qu’à défaut pour l’intimé de quitter volontairement ces locaux dans un délai de vingt jours dès décision exécutoire, l’huissier du Tribunal des baux était chargé sous la responsabilité de la présidente du tribunal de procéder à l’exécution forcée de la décision sur demande des requérantes, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux (II), a ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de la décision, s’ils en étaient requis par l’huissier du Tribunal des baux (III), et a rendu le jugement sans frais judiciaires ni dépens (IV).
Le 24 avril 2019, l’intimé a demandé la motivation du jugement précité.
Par décision du 25 avril 2019, la présidente du tribunal a déclaré sa demande irrecevable pour cause de tardiveté.
Par requête datée du 3 mai 2019, envoyée par courriel et par voie postale, l’intimé a notamment demandé la restitution du délai pour demander la motivation du jugement du 18 mars 2019. Sa requête n’était pas signée.
Par avis du 7 mai 2019, considérant que l’acte contenait un vice de forme au sens de l’art. 132 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la présidente du tribunal a imparti un délai au 17 mai 2019 à l’intimé pour le rectifier − soit le signer −, à défaut de quoi il ne serait pas pris en considération.
Le même jour, les requérants ont demandé l’exécution forcée du jugement du 18 mars 2019, l’intimé n’ayant pas quitté les locaux dans le délai de vingt jours dès décision exécutoire.
Par avis du 14 mai 2019, l’huissier du tribunal a informé les parties qu’il serait procédé à l’exécution forcée dudit jugement le mardi 4 juin 2019 dès 10 heures.
Par décision du 23 mai 2019, faute de rectification de l’acte dans le délai imparti, la présidente du tribunal a déclaré irrecevable la demande de restitution de délai présentée le 3 mai 2019 par l’intimé.
2. Par acte non signé du 27 mai 2019, F.________ a formé recours contre la décision précitée en concluant en substance, sous suite de frais judiciaires et « dépens », à ce que la décision soit annulée « pour défaut de notification valable refusant l’assistance judiciaire gratuite » (I), à ce que la requête de restitution de délai soit admise (II), à ce que le délai pour déposer des pièces soit restitué (III), et à ce que la procédure soit annulée et renvoyée au premier juge afin que l’entier de la procédure soit revu pour « vice de procédure évident » (IV). Le recourant a également requis l’octroi de l’assistance judiciaire ainsi que l’effet suspensif.
Les intimées n’ont pas été invitées à se déterminer sur le recours.
3.
3.1 Aux termes de l’art. 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2).
3.2 En l’espèce, la décision attaquée est une décision d’irrecevabilité pour non-régularisation, dans le délai imparti, d’une demande de restitution de délai ; le recourant n’a en effet pas observé le délai de dix jours pour demander la motivation du jugement du 18 mars 2019. Mettant fin au procès pour une raison de procédure, cette décision est finale au sens de l’art. 236 al. 1 CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd. [ci-après : CR-CPC], n. 3 ad art. 236 CPC).
Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions inférieures à 10'000 fr., le recours est recevable à cet égard.
4.
4.1 Le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 321 CPC), soit l'exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CR-CPC, n. 11 ad art. 221 CPC).
Le recours doit en outre être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Le recourant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par le premier juge (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1). Il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1 ; CREC 25 octobre 2013/360 ; Jeandin, CR-CPC, n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC). A défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).
Le CPC ne prévoit pas qu’en présence d’un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait être octroyé pour rectification. L’art. 132 al. 1 et 2 CPC ne permet pas de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique, et il ne saurait être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 144 al. 1 CPC qui interdit la prolongation des délais fixée par la loi (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231 ; TF 5A_2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2).
4.2 En l’espèce, le recourant ne démontre pas le caractère erroné de la décision contestée. Il n’explique pas en quoi le premier juge aurait à tort déclaré irrecevable sa demande de restitution de délai faute de régularisation de l’acte dans le délai imparti, soit en y apposant sa signature. Au contraire, dans un mémoire de quarante-trois pages, le recourant fait valoir, de manière particulièrement confuse, des griefs relatifs au litige au fond, soit la procédure d’expulsion, et à sa demande d’assistance judiciaire déposée en première instance. Il n’allègue par exemple pas avoir établi en première instance un quelconque empêchement de remédier à l’acte vicié. Il discute ainsi de tout sauf du contenu de la décision entreprise et ne tente pas de démontrer en quoi la décision attaquée serait erronée. Par conséquent, l’acte de recours ne remplit pas les exigences de motivation et doit être déclaré irrecevable.
Pour le surplus, la Chambre de céans n’a pas à statuer sur la demande de restitution de délai contenue dans l’acte de recours, qui relève, le cas échéant, de la compétence de l’autorité qui a fixé le délai (art. 148 al. 1 CPC).
5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon l’art. 322 al. 1 CPC.
La requête d’effet suspensif est ainsi sans objet.
Le recours étant d’emblée dépourvu de toutes chances de succès, la requête d’assistance judiciaire déposée par le recourant doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 4 décembre 1984 ; BLV 270.11.5), ni dépens, les intimées n’ayant pas été invitées à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. La requête d’effet suspensif est sans objet.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. F.________ personnellement,
‑ M. Jacques Lauber, agent d’affaires breveté, pour K.________ et N.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal des baux.
La greffière :