CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 19 juin 2019
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Composition : M. Sauterel, président
M. Pellet et Mme Courbat, juges
Greffière : Mme Juillerat Riedi
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Art. 321 al. 1 et 393 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________ et W.________, à [...] contre la décision d’arbitrage rendue le 13 mai 2019 par [...] dans la cause divisant les recourants d’avec l’Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels, à Pully, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Par décision du 13 mai 2019, l’arbitre [...] a rejeté le recours du 31 janvier 2016 contre la prime 2016 de la police d’assurance professionnelle, de même que la requête en remboursement intégral et rétroactif des primes versées, a rejeté le recours du 31 janvier 2016 contre la prime 2016 de la police d’assurance ménage, a rejeté le recours du 1er juin 2017 contre la prime 2017 de la police d’assurance ménage et a rejeté le recours du 1er juin 2017 contre la valeur assurée de la police d’assurance habitation, de même que la contestation contre la prime 2017.
2. Par acte du 30 mai 2019, B.________ et W.________ ont interjeté recours contre la décision précitée, indiquant qu’ils entendaient persister dans leurs conclusions et sollicitant un échange d’écritures afin d’établir, avec l’assistance d’un conseil, un mémoire de recours conforme aux exigences de forme de la Chambre de céans.
3. S’agissant d’un recours contre une sentence arbitrale en droit public, la Chambre de recours civile du Tribunal cantonal est compétente en vertu des art. 390 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), 110 al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02) et 18 al. 1 ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1).
4.
4.1
4.1.1 Le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd. [ci-après : CR-CPC], n. 5 ad art. 321 CPC), soit l'exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CR-CPC, n. 11 ad art. 221 CPC). En particulier, le recours doit contenir des conclusions chiffrées s’agissant de conclusions pécuniaires (ATF 137 III 617 consid. 4 ; TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 3.2 ; 4A_579/2013 du 17 février 2014 consid. 4 ; CREC 11 juillet 2014/238).
4.1.2 Le recours doit en outre être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Le recourant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par le premier juge (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1). Il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1 ; CREC 25 octobre 2013/360 ; Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC). A défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).
S’agissant d’une sentence arbitrale au sens des art. 389 ss CPC, seuls les motifs suivants sont par ailleurs recevables, conformément à l’art. 393 CPC : l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé (a), le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent (b), le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande (c), l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté (d), la sentence est arbitraire dans son résultat parce qu'elle repose sur des constatations manifestement contraires aux faits résultant du dossier ou parce qu'elle constitue une violation manifeste du droit ou de l'équité (e) et les dépenses et les honoraires des arbitres fixés par le tribunal arbitral sont manifestement excessifs (f).
4.1.3 Le CPC ne prévoit pas qu’en présence d’un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait être octroyé pour rectification. L’art. 132 al. 1 et 2 CPC ne permet pas de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique, et il ne saurait être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 144 al. 1 CPC qui interdit la prolongation des délais fixée par la loi (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231 ; TF 5A_2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2).
4.2 En l’espèce, les recourants annoncent contester tant le bien-fondé de la démarche entreprise par l’arbitre que sa méthodologie et se limitent, sur le plan juridique, à soutenir que la sentence attaquée serait contraire aux dispositions régissant le contrat d’assurance et aux conditions générales de l’ECA. Il est dès lors manifeste que leur argumentation n’est pas suffisamment explicite pour que la Chambre de céans puisse la comprendre. Les recourants ne se réfèrent d’ailleurs à aucun considérant de la décision attaquée ni à aucune des pièces du dossier. A cela s’ajoute que l’art. 393 CPC limite la cognition de la Chambre à l’arbitraire (cf. let. e), ce qui nécessite une motivation d’autant plus précise des recourants. Enfin, ceux-ci n’indiquent pas non plus la mesure de leur contestation par des conclusions claires.
5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC. La requête de mesures provisionnelles que le recours comporte est dès lors sans objet.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 4 décembre 1984 ; BLV 270.11.5), ni dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme W.________ et M. B.________,
‑ ECA (Mme [...]).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme [...], [...].
La greffière :