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TRIBUNAL CANTONAL |
SU18.040602-190873 185 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 11 juillet 2019
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Composition : M. Sauterel, président
Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges
Greffière : Mme Egger Rochat
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Art. 319 let. b ch. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.N.________, à Chavanoz (France), contre la décision rendue le 17 mai 2019 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant la succession de feu B.N.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Le [...] 2018, B.N.________ est décédé.
2. Par courrier du 26 novembre 2018, l’expert Bernard de Chedid a accepté la mission d’établir l’inventaire des biens civils du défunt, tout en précisant qu’un délai de trois mois lui serait nécessaire pour établir un inventaire complet étant donné les biens dispersés dans le monde.
Le 14 mai 2019, l’inventaire conservatoire des biens civils de feu B.N.________ a été clôturé.
Le chiffre V de cet inventaire mentionne ce qui suit :
« Le défunt est décédé à [...] en Italie, […], dont il était originaire. Cependant, il faut retenir d’une part qu’il avait perdu la nationalité italienne et d’autre part qu’il avait conservé son domicile au [...], chemin [...], dans la villa familiale (pièce 8).
En effet, la convention de mesures protectrices de l’union conjugale conclue en juin 2018 avec son épouse D.N.________ précise qu’il y maintient son adresse, partant son domicile (pièce 9). Son séjour à [...] durant la saison estivale 2018 ne permet pas d’en déduire qu’il avait l’intention de s’y établir.
Le Juge de paix a admis, au demeurant, sa compétence, considérant qu’il avait gardé son dernier domicile dans son district. »
3. Par décision du 17 mai 2019, notifiée le 23 mai 2019, le Juge de paix du district de Lausanne a communiqué aux héritiers de feu B.N.________, décédé le [...] 2018, soit D.N.________, C.N.________, F.N.________, G.N.________ et K.N.________ par la détentrice de l’autorité parentale D.N.________, l’inventaire civil des biens de la succession du défunt, établi en application de l’art. 553 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Cette décision indiquait expressément que le délai de répudiation de la succession était de trois mois dès réception de la communication et relevait que ce délai ne courait que pour les héritiers qui n’étaient pas encore déterminés. Elle précisait que passé ce délai, faute de déclaration expresse de répudiation adressée au juge de paix, la succession était tacitement acceptée. Elle mentionnait en outre que l’héritier acceptant la succession reprenait les droits et obligations du défunt. Ladite décision était accompagnée de l’inventaire des biens et du formulaire invitant les héritiers à se déterminer.
4. Par lettre du 30 mai 2019, reçue à la Justice de paix du district de Lausanne le 4 juin 2019, C.N.________ a soulevé l’incompétence du Juge de paix du district de Lausanne en concluant à ce que ce dernier se déclare incompétent ratione loci et ratione materiae dans le cadre de la succession de feu B.N.________, au motif que celui-ci ne vivait plus en Suisse, mais résidait de manière habituelle en Italie dans la commune de [...] au moment de son décès. A l’appui de sa requête, elle a développé un motivation de sept pages et produit cinq pièces.
5. Par acte du 3 juin 2019, C.N.________ a recouru contre la décision du 17 mai 2019 en concluant, avec suite de frais, à l’admission du recours, à l’annulation de l’inventaire civil des biens de la succession de feu B.N.________ dressé le 17 mai 2019 et, subsidiairement, à l’annulation de cet inventaire civil et au renvoi du dossier à l’autorité de première instance pour complément d’instruction éventuel et nouvelle décision dans le sens des considérants.
6. Le 28 juin 2019, la recourante C.N.________ a déposé une requête en déclinatoire auprès du Juge de paix du district de Lausanne, par laquelle elle a conclu, avec suite de frais, à ce qu’il soit prononcé que feu B.N.________ n’était pas domicilié en Suisse au jour de son décès, le [...] 2018 (I), que le déclinatoire est admis (II), que le Juge de paix du district de Lausanne n’est pas compétent pour traiter de la succession de feu B.N.________ (III) et que le dossier de la succession du défunt est clos, la cause étant rayée du rôle.
Le 2 juillet 2019, le Juge de paix du district de Lausanne a accusé réception de cette requête en déclinatoire. Il précisait que dans la mesure où l’un des griefs du recours déposé contre l’établissement de l’inventaire conservatoire portait sur la question de la compétence territoriale, il mettait en suspens le traitement de cette requête jusqu’à droit connu sur le sort du recours.
7. Par acte du 8 juillet 2019, la recourante a déposé auprès de la Chambre de céans une requête en suspension de cause, par laquelle elle a conclu, avec suite de frais, à ce que la procédure de recours pendante devant la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal sous référence [...] soit suspendue jusqu’à droit connu sur la requête en déclinatoire susmentionnée.
8. Le 9 juillet 2019, le Juge de paix du district de Lausanne a répondu à la recourante C.N.________ qu’il statuerait sur sa requête en reconsidération à droit connu sur la requête en suspension de cause déposée auprès de la chambre de céans. Il rappelait à la recourante que son recours lui avait ôté la compétence de traiter le déclinatoire, lequel aurait pu, selon lui, être soulevé bien avant l’établissement de l’inventaire civil par un expert.
9.
9.1
9.1.1 En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ, mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77).
Dans les limites de compétence ainsi fixées, le législateur cantonal vaudois a réservé le règlement des litiges gracieux au juge selon des normes de procédure qui ont été définies dans le CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02), ainsi qu'à titre supplétif dans le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). L'administration d'office d'une succession est régie par l'art. 125 CDPJ, ainsi que par les art. 104 à 109 CDPJ compte tenu du renvoi de l'art. 111 CDPJ. Les litiges gracieux se règlent selon la procédure sommaire de l'art. 248 let. e CPC, de sorte que seul le recours limité au droit de l'art. 109 al. 3 CDPJ est recevable, quelle que soit la valeur litigieuse prise en considération (CREC 29 juillet 2014/255 ; CREC 11 mars 2013/74).
Pour les décisions prises en procédure sommaire, le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC), ce qui implique de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée, en désignant précisément les passages attaqués et les pièces du dossier sur lesquelles repose la critique du recourant (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).
9.1.2 Selon l’art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours doit être écrit et motivé. Les exigences de motivation du recours correspondent au moins à celles applicables à l’appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.4). L’exigence de motivation signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 1C_334/2016 du 18 octobre 2016 consid. 3.1 ; CREC 3 janvier 2017/1 ; Jeandin, CR CPC, 2e éd. 2019, n. 3b ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC).
9.2
9.2.1 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 1 let. a CPC). En revanche, la motivation du recours est défectueuse.
Le recours interjeté le 3 juin 2019 est dirigé contre l’inventaire civil des biens de la succession de feu B.N.________, alors que, dans sa motivation, la recourante n’expose pas en quoi le contenu de cet inventaire serait erroné et ainsi contestable. D’ailleurs, la recourante n’a pas déposé auprès du juge de paix de demande tendant à la rectification du contenu de l’inventaire comme l’indiquait expressément les voies de droit au pied de la décision querellée. Sous cet angle, le recours est irrecevable.
9.2.2
9.2.2.1 La recourante développe essentiellement le moyen de l’incompétence ratione loci et ratione materiae du Juge de paix du district de Lausanne, en exposant que le défunt ne vivait plus en Suisse au moment de son décès. Selon la recourante, l’inventaire conservatoire des biens civils devrait ainsi être annulé.
9.2.2.2 Selon l’art. 59 al. 1 et al. 2 let. b CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action, dont celle de la compétence à raison de la matière et du lieu. Aux termes de l’art. 60 CPC, le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies.
Le tribunal saisi peut, mais n’est pas obligé, de rendre une décision séparée préalable sur sa compétence (cf. art. 237 al. 1 CPC). Il dispose d’un large pouvoir d’appréciation sur ce point et les parties n’ont pas de droit à une décision séparée (TF 5A_73/2014 du 18 mars 2014 consid. 2.3 in Colombini, Code de procédure civile Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 2.1 ad art. 60 CPC). Bien que l’examen des conditions de recevabilité doive avoir lieu aussitôt que possible et avant d’entrer en matière sur le fond de la cause, il n’existe, mise à part quelques exceptions, aucune règle légale sur le moment où le tribunal doit y procéder (TF 5A_633/2015 du 18 février 2016 consid. 4.1.1 cité in Colombini, op. cit., n. 2.2 ad art. 60 CPC). D’ailleurs, il n’est pas interdit au tribunal de n’examiner sa compétence qu’à un stade avancé du procès et de rendre une décision d’irrecevabilité, alors même que l’instruction était pratiquement achevée, de telles circonstances ne conférant pas une confiance fondée à l’égard des parties (TF 4A_291/2015 du 3 février 2016 consid. 3.4 cité in Colombini, op. cit., n. 2.4 ad art. 60 CPC).
Toutefois, lorsque la procédure suit son cours sans que le juge n’ait vérifié sa compétence locale et sans que la partie défenderesse ne s’en soit plainte, le principe de la bonne foi (art. 52 CPC) pourrait s’opposer à voir la demande déclarée mal fondée pour ce motif, alors même que le for serait impératif ou partiellement impératif. Le juge qui déclarerait la demande irrecevable faute de compétence locale violerait l’interdiction du formalisme excessif. Le fait que ce vice doive être relevé d’office n’y change rien (Bohnet, CR-CPC, 2019, n. 42 ad art. 59 CPC et réf. cit.).
9.2.2.3 En l’occurrence, par lettre du 30 mai 2019, reçue le 4 juin 2019, et par requête du 28 juin 2019, adressées au juge de paix dans le délai de trois mois imparti pour accepter ou répudier la succession, la recourante a soulevé le déclinatoire et requis du juge de paix qu’il statue sur sa compétence ratione loci et ratione materiae. Elle a ainsi requis implicitement une décision incidente au sens de l’art. 237 al. 1 CPC contre laquelle la voie d’un recours immédiat est ouverte. Partant, il appartient au juge de paix de se prononcer sur sa compétence, comme il l’a d’ailleurs relevé dans ses courriers des 2 et 9 juillet 2019, et non à la Chambre de céans. Sous cet angle également, le recours est irrecevable.
10. Contrairement à ce que plaide la recourante dans sa requête de suspension de la présente procédure de recours, déposée le 8 juillet 2019, aucun motif d’opportunité au sens de l’art. 126 CPC ne justifie une telle suspension. En effet, le recours étant irrecevable, il ne déploiera aucun effet ni sur la problématique de la compétence ratione loci et ratione materiae du juge de paix, ni sur l’examen de celle-ci par le premier juge. De la décision à rendre du juge paix sur sa compétence dépendra la validité de l’inventaire conservatoire des biens établi dans la présente succession.
Au demeurant, dès lors qu’il n’appartient pas à la chambre de céans de statuer à ce stade sur la compétence du juge de paix, elle n’a pas à se prononcer sur le moment auquel le moyen du déclinatoire doit être soulevé.
11. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable et la décision querellée doit être maintenue.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 74 al. 1 TFCJ [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de la recourante C.N.________.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me François Logoz, av. (pour C.N.________),
‑ Me Yvan Guichard, av. (pour D.N.________),
‑ M. F.N.________,
‑ M. G.N.________, et
‑ M. K.N.________, par la détentrice de l’autorité parentale Mme D.N.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :